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Pratiques commerciales déloyales

Pratiques commerciales déloyales

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

  • La directive 2005/29/CE:
    • définit les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs interdites dans l’Union européenne (UE);
    • s’applique à tout acte ou omission en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit* d’un professionnel à des consommateurs* protège ainsi les intérêts économiques des consommateurs avant, pendant et après la réalisation d’une transaction commerciale;
    • garantit le même degré de protection à tous les consommateurs, quel que soit le lieu d’achat ou de vente dans l’UE.
  • La directive (UE) 2019/2161 modifie la directive 2005/29/CE en ce qui concerne une meilleure application et la modernisation des règles de protection des consommateurs de l’UE, en tenant compte des nouveaux développements sur le marché, en particulier la commercialisation en ligne.

POINTS CLÉS

  • Les pratiques commerciales déloyales sont celles qui:
    • sont contraires aux exigences de la diligence professionnelle*; et
    • sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement d’achat du consommateur moyen.
  • Certains consommateurs bénéficient d’un degré élevé de protection en raison de leur vulnérabilité particulière à la pratique ou au produit, de leur âge (enfants ou personnes âgées), de leur crédulité ou d’une infirmité mentale ou physique.
  • La directive 2005/29/CE définit deux catégories de pratiques commerciales qui sont déloyales si elles amènent le consommateur moyen à prendre une décision d’achat qu’il n’aurait pas prise autrement: les pratiques commerciales trompeuses (par action ou par omission) et les pratiques commerciales agressives.
  • En outre, l’annexe I de la directive 2005/29/CE contient une liste de pratiques qui sont interdites en toutes circonstances (une «liste noire»).

Pratiques commerciales trompeuses

Actions trompeuses

Une pratique commerciale est trompeuse si elle contient des informations fausses, mensongères ou si ces informations, bien que correctes dans les faits, peuvent induire le consommateur moyen en erreur et sont susceptibles de l’amener à prendre une décision d’achat qu’il n’aurait pas prise autrement. Les informations fausses ou trompeuses concernant les aspects suivants constituent des exemples de ce type d’actions:

  • l’existence ou la nature du produit;
  • les caractéristiques principales du produit (sa disponibilité, ses avantages, ses risques, sa composition, son origine géographique, les résultats attendus de son utilisation, etc.);
  • l’étendue des engagements du professionnel (dans les codes de conduite auxquels le professionnel a convenu d’être lié);
  • le prix ou l’existence d’un avantage tarifaire spécifique;
  • la nécessité d’un service ou d’une réparation.

La directive modificative (UE) 2019/2161 introduit une règle spécifique portant sur la commercialisation trompeuse de biens présentés comme identiques alors qu’en réalité leur composition est sensiblement différente dans différents États membres (ce phénomène est souvent appelé le «double niveau de qualité» des biens).

Omissions trompeuses

  • Une pratique commerciale est considérée comme une omission trompeuse lorsque des informations substantielles dont le consommateur moyen a besoin pour prendre une décision d’achat en connaissance de cause sont dissimulées ou fournies de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou tardive, et qu’elle est susceptible d’amener le consommateur à prendre une décision d’achat qu’il n’aurait pas prise autrement.
  • La directive 2005/29/CE fournit une liste générale d’informations qui devraient être considérées comme matérielles, telles que le prix et les principales caractéristiques du produit. La directive modificative (UE) 2019/2161 comprend des exigences supplémentaires en matière de vente en ligne, comme l’obligation pour les places de marché en ligne* d’informer les consommateurs du principal critère qui détermine le classement* des offres présentées en réponse à une requête de recherche, et l’obligation d’informer sur la manière dont les contrôles sont effectués, et s’ils sont effectués, pour vérifier l’authenticité des avis de consommateurs.

Pratiques commerciales agressives

  • Les décisions d’achat doivent être prises librement par les consommateurs. Une pratique est agressive et déloyale si, du fait du harcèlement, de la contrainte ou d’une influence injustifiée*, elle altère de manière significative la liberté de choix du consommateur moyen et l’amène à prendre une décision d’achat qu’il n’aurait pas prise autrement.
  • Plusieurs éléments doivent être pris en considération pour déterminer si une pratique commerciale est agressive ou non. Il s’agit notamment:
    • la nature, le lieu et la durée de la pratique;
    • le recours éventuel à la menace physique ou verbale;
    • l’exploitation par le professionnel d’une circonstance particulière (décès ou maladie grave, par exemple) d’une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d’influencer sa décision à l’égard du produit;
    • les conditions non contractuelles disproportionnées imposées au consommateur qui souhaite faire valoir ses droits contractuels (notamment pour résilier ou modifier un contrat).
  • L’annexe I de la directive 2005/29/CE comporte une liste de 35 pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances.

Pratiques interdites en toutes circonstances («liste noire»)

  • La directive 2005/29/CE contient une liste de pratiques commerciales qui sont interdites en toutes circonstances. La directive modificative (UE) 2019/2161 a ajouté plusieurs pratiques supplémentaires à la liste, interdisant la publication de faux avis de consommateur, la publicité cachée dans les résultats de recherche et la revente de billets que le professionnel a acquis par des moyens automatisés (appelés bots).

Réparation et sanctions

  • La directive modificative (UE) 2019/2161 ajoute une obligation pour les États membres de veiller à ce que les consommateurs aient le droit à des recours individuels (par exemple, une compensation, une réduction de prix, etc.) lorsqu’ils sont lésés par des pratiques commerciales déloyales.
  • Les États membres de l’UE doivent introduire des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour punir les professionnels qui violent les lois nationales relatives aux pratiques commerciales déloyales.
  • La directrice modificative (UE) 2019/2161 introduit des critères à appliquer lors de l’imposition de sanctions. Elle exige des États membres qu’ils prévoient des amendes d’au moins 4 % du chiffre d’affaires du professionnel ou de 2 millions d’euros lorsque les informations sur le chiffre d’affaires ne sont pas disponibles dans les cas où les autorités nationales de plusieurs pays travaillent ensemble sur des infractions transfrontalières majeures affectant les consommateurs de plusieurs États membres.

Document d’orientation

En 2021, la Commission européenne a publié des lignes directrices actualisées sur la mise en œuvre et sur l’application de la directive 2005/29/CE. Ce document explique les concepts et les règles clés, et donne des exemples pratiques issus de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et des juridictions et administrations nationales afin de permettre aux autorités nationales de les faire plus facilement appliquer et de garantir une plus grande sécurité juridique pour les professionnels. Ces lignes directrices couvrent les modifications introduites par la directive (UE) 2019/2161.

DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?

  • La directive 2005/29/CE devait entrer en vigueur dans les États membres au plus tard le 12 juin 2007. Les États membres devaient appliquer les règles de la directive à compter du 12 décembre 2007.
  • La directive modificative (UE) 2019/2161 devait entrer en vigueur dans les États membres au plus tard le 28 novembre 2021. Les États membres doivent appliquer les règles de la directive à compter du 28 mai 2022.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Produit. Tout bien ou service, y compris les biens immobiliers, les services numériques et le contenu numérique.
Consommateurs. Personne physique agissant, au titre de pratiques couvertes par la directive 2005/29/CE, à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Diligence professionnelle. Le niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux pratiques de marché honnêtes et/ou au principe général de bonne foi dans son domaine d’activité.
Places de marché en ligne. Un service utilisant un logiciel, y compris un site Internet, une partie de site Internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte, qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres professionnels ou consommateurs.
Classement. La priorité relative accordée aux produits, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués par le professionnel, quelle que soit la technologie utilisée pour une telle présentation, organisation ou communication.
Influence injustifiée. L’utilisation d’une position de force vis-à-vis du consommateur de manière à faire pression sur celui-ci, même sans avoir recours à la force physique ou menacer de le faire, de telle façon que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de manière significative.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22-39).

Les modifications successives de la directive 2005/29/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen — Une nouvelle donne pour les consommateurs [COM(2018) 183 final du 11.4.2018]

Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1-26)

Voir la version consolidée.

Communication de la Commission — Orientations concernant l’interprétation et l’application de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (JO C 526 du 29.12.2021, p. 1-129)

dernière modification 28.05.2022

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