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Document 32003D0085

2003/85/CE: Décision de la Commission du 18 juillet 2001 relative à l'aide d'État C 35/2000 (ex NN 81/98) accordée par l'Allemagne en faveur de Saalfelder Hebezeugbau GmbH (Allemagne) [notifiée sous le numéro C(2001) 2347] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 40 du 14.2.2003, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/85(1)/oj

32003D0085

2003/85/CE: Décision de la Commission du 18 juillet 2001 relative à l'aide d'État C 35/2000 (ex NN 81/98) accordée par l'Allemagne en faveur de Saalfelder Hebezeugbau GmbH (Allemagne) [notifiée sous le numéro C(2001) 2347] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 040 du 14/02/2003 p. 0001 - 0010


Décision de la Commission

du 18 juillet 2001

relative à l'aide d'État C 35/2000 (ex NN 81/98) accordée par l'Allemagne en faveur de Saalfelder Hebezeugbau GmbH (Allemagne)

[notifiée sous le numéro C(2001) 2347]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/85/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux articles précités(1),

considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

(1) Par lettre du 10 juillet 1998, enregistrée le même jour, l'Allemagne a notifié à la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, des mesures de restructuration en faveur de la société Saalfelder Hebezeugbau GmbH (SHB). Étant donné qu'une partie de l'aide avait déjà été versée, ces mesures ont été enregistrées sous le numéro NN 81/98. Par lettre du 18 août 1998, la Commission a demandé à l'Allemagne des renseignements complémentaires, lesquels lui ont été communiqués par lettre du 21 septembre 1998 enregistrée le 22 septembre 1998 et par lettre du 18 décembre 1998 enregistrée le 4 janvier 1999. Par lettre du 13 juillet 1999 enregistrée le 19 juillet 1999, l'Allemagne a fait part à la Commission de son intention de retirer la notification, mais la Commission l'a informée par courrier du 27 août 1999 qu'elle n'acceptait pas le retrait de la notification. Par lettre du 20 septembre 1999 enregistrée le 22 septembre 1999, l'Allemagne a fourni des renseignements complémentaires. Le 8 novembre 1999, la Commission a posé des questions complémentaires auxquelles il a été répondu par lettre du 13 décembre 1999 enregistrée le 20 décembre 1999 et par lettre du 12 janvier 2000 enregistrée le 14 janvier 2000.

(2) Par courrier du 17 juillet 2000, la Commission a fait part à l'Allemagne de sa décision d'ouvrir au sujet de l'aide la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE. En outre, elle l'a invitée à lui fournir des renseignements.

(3) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2) et la Commission a invité tous les intéressés à présenter leurs observations.

(4) Par lettre du 26 septembre 2000 enregistrée le 3 octobre 2000, l'Allemagne a réagi à l'ouverture de la procédure et à la demande de renseignements. Elle a répondu à d'autres questions du 28 décembre 2000 par lettre du 27 février 2001 enregistrée le 3 mars 2001. Le 7 mars 2000 a eu lieu une réunion avec les autorités allemandes. Le complément d'information demandé par lettre du 8 mars 2001 a été fourni par lettre du 22 mars 2001 enregistrée le 23 mars 2001 et par lettre du 3 avril 2001 enregistrée le 5 avril 2001.

(5) La Commission n'a pas reçu d'observations de la part d'intéressés.

2. DESCRIPTION

2.1. Bénéficiaire de l'aide

(6) La société SHB exerce son activité dans le domaine des grues, où elle réalise 68 % de son chiffre d'affaires, et des composants pour la construction mécanique et les engins de transport, de stockage et de manutention. Elle exerce en outre une activité dans les domaines du service après-vente et des pièces de rechange.

(7) En 1997, l'entreprise employait 135 salariés et réalisait un chiffre d'affaires de 15963000 marks allemands (DEM). Étant donné qu'elle n'est pas détenue à plus de 25 % par une grande entreprise qui ne répond pas à la définition d'une petite ou moyenne entreprise (PME), il s'agit d'une PME au sens de la recommandation de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises(3).

(8) SHB a son siège à Saalfeld en Thuringe, une région assistée en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

2.2. Antécédents

(9) À l'époque de la RDA, SHB appartenait à l'entreprise d'État Takraf. En 1993, à l'issue d'une procédure d'adjudication ouverte, transparente et sans conditions, SHB a été privatisée par cession au groupe Gresse, composé de la société Gresse GmbH Kranbau Wittenberg et de la société Barlebener Kranbau GmbH (BAKRA), ainsi qu'à trois investisseurs privés. Le prix de cession s'est élevé à [...](4) DEM.

(10) Avant la restructuration, les concours financiers publics suivants, d'un montant de 4723784 DEM, ont été accordés à SHB entre 1992 et 1997:

>TABLE>

(11) Mesure n° 1: de 1992 à 1997, des primes fiscales à l'investissement ont été accordées en vertu de la loi correspondante pour 1991-1992(5) et de celle concernant la période 1993-1996(6). Les concours octroyés en vertu de ces lois sont considérés comme des aides régionales à l'investissement visées à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et ont été approuvés par la Commission au titre de la dérogation visée à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. Les primes fiscales à l'investissement entrent effectivement dans le champ d'application des régimes d'aide correspondants et doivent donc être considérées comme des aides existantes.

(12) Mesure n° 2: de 1992 à 1997, l'entreprise a obtenu des subventions d'un montant de 459630 DEM au titre d'un régime d'aide approuvé pour la promotion des activités de recherche et développement des PME des nouveaux Länder(7). Ces subventions entrent effectivement dans le champ d'application de ce régime et doivent donc être considérées comme une aide existante.

(13) Mesure n° 3: en 1992 et de 1994 à 1997, des subventions d'un montant de 81402 DEM ont été accordées en vertu de l'article 217 du troisième livre du code de la sécurité sociale (SGB III) pour l'embauche de travailleurs d'un certain âge. Ces subventions constituent une mesure d'ordre général et ne sont donc pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(14) Mesure n° 4: en 1993, 1995 et 1996, des subventions d'un montant de 792503 DEM ont été accordées pour les allocations aux chômeurs partiels, en vertu de la loi sur la promotion de l'emploi. Ces allocations sont versées directement à chaque travailleur concerné et n'ont pas pour objet de favoriser l'entreprise. En conséquence, cette mesure n'entre pas dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(15) Mesure n° 5: de 1994 à 1997, des aides à l'investissement sous formes de subventions d'un montant de 1265016 DEM ont été accordées au titre du vingt-troisième plan-cadre de la tâche d'intérêt commun "amélioration de la structure économique régionale", un régime d'aide à finalité régionale approuvé par la Commission(8) en vertu de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. Les subventions entrent effectivement dans le champ d'application de ce régime et constituent donc des aides existantes.

(16) Mesure n° 6: en 1995, l'entreprise a obtenu un prêt d'un montant d'un million de DEM dans le cadre du programme PRE pour reconstruction, un régime d'aide approuvé par la Commission(9). Ce prêt entre effectivement dans le champ d'application de ce régime et constitue donc une aide existante. En 1997, il a été transformé en prêt d'une banque privée.

(17) Mesure n° 7: en 1995, l'entreprise a également obtenu un prêt d'un montant de 500000 DEM au titre du programme KfW pour les moyennes entreprises, un régime d'aide approuvé par la Commission(10). Ce prêt entre effectivement dans le champ d'application du régime en question et constitue donc une aide existante. En 1997, il a lui aussi été transformé en prêt d'une banque privée.

(18) Mesure n° 8: de 1995 à 1997, l'entreprise a obtenu des subventions pour coûts salariaux d'un montant de 240304 DEM, au titre de l'article 249 h) de la loi sur la promotion de l'emploi (AFG). Ces subventions ont été accordées pour la promotion de l'emploi dans le cadre de mesures visant à l'amélioration de l'environnement. En vertu d'une décision de la Commission, les mesures de cette nature ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE(11).

(19) Mesure n° 9: en 1996 et 1997, l'entreprise a obtenu des subventions d'un montant de 120430 DEM pour la promotion d'activités novatrices, au titre d'un régime d'aide approuvé par la Commission(12). Ces subventions entrent effectivement dans le champ d'application du régime en question et constituent donc des aides existantes.

(20) Mesures n° 10 et n° 11: de 1994 à 1997, l'entreprise a bénéficié de subventions d'un montant de 48837 DEM pour des actions publicitaires. En 1996, elle a obtenu 4050 DEM pour la participation à des foires et salons. Ces mesures ont été accordées conformément à la règle de minimis établie dans l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises(13).

2.3. Restructuration

(21) Au mois de mai 1997, la société Bakra, détenue à 100 % par le groupe Gresse, a fait faillite, ce qui a mis en péril la situation financière de l'ensemble du groupe. SHB a elle aussi été en difficulté, son chiffre d'affaires reculant de 19278502 DEM en 1996 à 15962850 DEM en 1997. Alors qu'en 1996, SHB avait réalisé un bénéfice de 2103000 DEM, ses pertes de l'exercice 1997 se sont élevées à 1486595 DEM. Les difficultés financières de l'entreprise s'expliquent par la résiliation des assurances crédit par les fournisseurs, la perte de confiance des clients et le gel des lignes de crédit.

(22) La sortie du groupe Gresse étant apparue inévitable pour assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise, SHB a provisoirement repris les parts sociales détenues par le groupe Gresse. La cession a été opérée par contrat signé en avril 1997, au prix de [...] DEM.

2.3.1. Mesures de restructuration

(23) En 1997 a été établi un plan de restructuration prévoyant un nouveau changement d'associés et une restructuration des activités de l'entreprise. Ce plan a été ajusté en 1998. Les autorités allemandes ont présenté les plans de restructuration de mai 1997 et de mars 1998.

(24) La restructuration s'appuyait sur une nouvelle structure de l'entreprise et la réorganisation des installations de production. La plupart des mesures devaient être exécutées avant le second semestre 1998, tandis que l'exécution des mesures restantes était prévue pour le premier semestre 1999.

(25) Les chiffres prévus par le plan de restructuration étaient les suivants:

>TABLE>

(26) Pour le rétablissement de la viabilité de l'entreprise, le chiffre d'affaires devait progresser dans les années à venir, avec une réduction simultanée des coûts. Les meilleures perspectives d'accroissement de la production se dessinaient dans les domaines des composants et du service après-vente. La réduction des coûts devait intervenir dans le sillage de la réorganisation de l'entreprise.

(27) Il était prévu de créer un réseau de distribution pour les composants et un nouveau concept de commercialisation pour le service après-vente, afin d'exploiter les bonnes perspectives du marché dans ces domaines. En outre, SHB voulait accroître sa productivité grâce à plusieurs mesures internes. La nouvelle structure de l'entreprise devait déboucher sur une transparence accrue. La réorganisation des achats devait renforcer la position de l'entreprise pour l'obtention de remises et de conditions de paiement avantageuses. Enfin, la réorganisation des services comptabilité et contrôle de gestion devait accroître la fiabilité de la planification.

(28) Le coût total de la restructuration de l'entreprise avait été établi à 3827000 DEM, plus une ligne de garantie de 4 millions de DEM. Ce coût se décompose comme suit:

>TABLE>

(29) Pour consolider la composition du capital, deux nouveaux investisseurs ont racheté à deux anciens associés des parts sociales pour un montant de 585000 DEM, au moyen d'une opération de rachat par les cadres. Le troisième investisseur, qui détenait déjà une participation dans l'entreprise, a racheté les parts détenues par SHB pour la somme de 525000 DEM. Le changement d'associés est intervenu en juillet/août 1997. Le coût total de ce changement s'est donc élevé à 1110000 DEM. À présent, l'entreprise appartient à trois personnes physiques qui font partie de sa direction et ne détiennent aucune participation dans d'autres entreprises.

(30) Une somme de 860000 DEM était nécessaire pour financer une partie de la construction d'un bâtiment administratif dont le coût total s'élevait à 1810000 DEM. La nécessité de ce nouveau bâtiment s'explique par le fait que l'entreprise a été expropriée de son ancien bâtiment en raison de la construction d'une route nationale par la ville d'Erfurt.

(31) Dans ce contexte, l'entreprise a obtenu de la ville d'Erfurt une somme de 950000 DEM à titre de dédommagement pour l'ancien bâtiment. Ce dédommagement ne constitue pas une aide d'État, puisqu'il s'agit de la réparation d'un préjudice subi par l'entreprise. Pour preuve, les autorités allemandes ont fourni un rapport établi par une société de conseil indépendante qui confirme non seulement le fait, mais aussi que le dédommagement a été effectué aux conditions du marché. Les coûts que ces 950000 DEM ont permis de couvrir n'ont pas été intégrés dans le plan de restructuration, puisqu'ils ne constituent pas des mesures de restructuration.

(32) Par ailleurs, le plan de restructuration prévoyait l'achat et la modernisation d'équipements et de machines devant permettre la rationalisation de la production et la réduction des coûts. Enfin, des logiciels et des matériels informatiques devaient être renouvelés. Le coût de ces investissements a été fixé à 997000 DEM.

(33) Une somme de 860000 DEM a été prévue pour la résorption des pertes de l'exercice 1997 et le renforcement de la trésorerie de l'entreprise.

(34) Pour garantir la solvabilité de l'entreprise, une ligne de garantie de 4000000 DEM a été mise à la disposition de l'entreprise.

2.3.2. Engagements de financement

(35) Les mesures de restructuration devaient être financées par les sources suivantes:

>TABLE>

(36) L'entreprise a financé un montant de 216000 DEM sur ses fonds propres.

(37) Deux prêts d'un montant de 228000 DEM ont été accordés par le programme d'aide aux fonds propres. La Kreditanstalt für Wiederaufbau a consenti un prêt de 900000 DEM sur le fonds de participation Est.

(38) L'entreprise a obtenu du Land de Thuringe des aides à l'investissement sous forme de subventions d'un montant de 557000 DEM.

(39) Une banque privée a mis à la disposition de l'entreprise une ligne de garantie d'un montant de 4 millions de DEM pour laquelle la Thüringer Aufbaubank a constitué, en octobre 1997, une garantie de bonne fin à hauteur de 80 %.

(40) La Thüringer Aufbaubank a accordé deux prêts sur le fonds de consolidation thuringien, l'un de 1575000 DEM net (1615000 DEM brut) et l'autre de 351000 DEM. Les versements ont été effectués au mois d'avril 1998.

(41) L'Allemagne avait notifié ces deux prêts par lettre du 10 juillet 1998. Le régime d'aide correspondant prévoit la notification unique d'aides à la Commission lorsque l'entreprise bénéficiaire a déjà obtenu des aides au sauvetage et à la restructuration pour plus d'un million d'euros. La notification unique des deux prêts provenant du fonds de consolidation se justifie par le fait que la garantie de bonne fin de la Thüringer Aufbaubank a été accordée à l'entreprise pour la ligne de garantie de 4 millions de DEM à un moment où elle se trouvait déjà en difficulté.

(42) Or, par lettre du 13 juillet 1999, l'Allemagne a retiré cette notification en prétendant que la garantie de bonne fin constituée en octobre 1997 ne constituait pas une aide à la restructuration, au motif que l'entreprise n'était pas en difficulté à ce moment-là.

(43) L'Allemagne a prétendu que SHB ne s'est trouvée en difficulté qu'à fin 1997/début 1998. Selon elle, au moment de l'octroi de la garantie de bonne fin, SHB était une entreprise qui n'avait pas problèmes de trésorerie et qui était à même de faire face à ses engagements financiers.

(44) La Commission ne peut adhérer à ce point de vue. En effet, dans le rapport annuel de l'entreprise pour l'exercice 1997, il est indiqué que la procédure de faillite de Bakra engagée le 4 mars 1997 a entraîné des problèmes de trésorerie tant pour le groupe Gresse que pour SHB. Toujours d'après ce rapport, l'entreprise a connu des difficultés financières en raison de la résiliation des assurances crédit par les fournisseurs, de la perte de confiance des clients et du gel des lignes de crédit. Du reste, cette situation est également évoquée dans le plan de restructuration de mai 1997. La Commission estime que SHB avait donc déjà des problèmes de trésorerie au moment où la garantie de bonne fin a été accordée et doit être considérée comme une entreprise en difficulté. C'est pourquoi une notification unique des deux prêts provenant du fonds de consolidation s'impose.

2.4. Étude de marché

(45) La société SHB exerce son activité dans le domaine des grues ainsi que des composants pour la construction mécanique et les engins de transport, de stockage et de manutention. En outre, elle assure le service après-vente et fournit des pièces de rechange dans ces domaines. SHB est présente sur le marché des grues spéciales. Il s'agit d'un marché mondial qui englobe donc les États membres.

(46) Le marché général des grues connaît une vive concurrence. D'après les indications de l'office fédéral de la statistique, le chiffre d'affaires réalisé sur le marché allemand des engins de levage et de transport a nettement augmenté, passant de 20500 millions de DEM en 1998 à 21900 millions de DEM en 1999, soit une progression de l'ordre de 6,83 %. Il y a lieu de supposer que ce secteur connaît des surcapacités(14).

(47) Il n'existe pas de chiffres précis pour le créneau de marché des grues spéciales. Toutefois, d'après les renseignements dont dispose la Commission, rien ne permet de penser qu'il y existe des surcapacités.

3. OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(48) La Commission a ouvert la procédure formelle d'examen en raison de deux prêts de la Thüringer Aufbaubank provenant du fonds de consolidation thuringien, un régime d'aide aux entreprises en difficulté approuvé par la Commission. Étant donné que les prêts entrent dans le champ d'application de ce régime au titre duquel ils ont prétendument été accordés, ils doivent remplir les conditions des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (lignes directrices de 1994)(15). Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission doutait que ces conditions fussent remplies. En effet, il n'y avait pas de plan de restructuration détaillé, aucun indice ne permettait de penser que les engagements de financement seraient tenus et la contribution de l'investisseur ne pouvait être considérée comme importante.

(49) Par ailleurs, les autorités allemandes ont prétendu que plusieurs mesures avaient été accordées au titre de régimes d'aide approuvés. Or, d'après les renseignements en sa possession, la Commission n'a pas pu établir si le prêt de 228000 DEM provenant du programme d'aide aux fonds propres et le prêt de 900000 DEM provenant du fonds de participation Est entraient effectivement dans le champ d'application des régimes au titre desquels ils ont prétendument été accordés. Ne disposant pas de renseignements sur les conditions de ces prêts ni d'indications sur l'identité exacte des régimes d'aide, la Commission a exigé des renseignements lui permettant de vérifier si les prêts concordaient effectivement avec les régimes en question.

4. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE

(50) Dans sa réponse à l'ouverture de la procédure, l'Alleúmagne a prétendu que la condition pour le rétablissement de la viabilité de l'entreprise était remplie. Selon elle, même si les chiffre d'affaires prévisionnels indiqués dans le plan de restructuration n'ont pas été complètement atteints, les résultats dégagés en 1998 et 1999 ont été meilleurs que prévu initialement. En outre, l'Allemagne a communiqué un plan de restructuration détaillé.

(51) L'Allemagne a réitéré son point de vue selon lequel l'entreprise n'était pas en difficulté au mois d'octobre 1997, lorsque la garantie de bonne fin de 80 % a été accordée pour la ligne de garantie. De ce fait, elle considère que la notification des deux prêts provenant du fonds de consolidation thuringien n'est pas nécessaire.

5. APPRÉCIATION

5.1. Aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE

(52) SHB a obtenu au moyen de fonds publics un soutien financier qu'une entreprise en difficulté n'aurait pas obtenu d'un investisseur privé et elle a donc bénéficié d'avantages par rapport à ses concurrents. Étant donné que le marché de produits en cause est un marché mondial, un soutien de cette nature affecte les échanges entre États membres. Les mesures de financement en cause constituent donc des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, et la Commission doit examiner leur compatibilité avec le marché commun.

5.2. Conformité aux régimes d'aide existants

5.2.1. Prêt provenant du programme d'aide aux fonds propres

(53) Les deux prêts d'un montant respectif de 160000 DEM et 68000 DEM ont été prétendument accordés au titre du programme d'aide aux fonds propres, un régime d'aide approuvé par la Commission(16). Étant donné que la Commission n'a pu obtenir des renseignements suffisants pour établir si ces prêts entrent réellement dans le champ d'application du régime d'aide indiqué, elle a invité l'Allemagne à lui fournir des renseignements.

(54) Le régime prévoit des prêts en faveur de personnes individuelles pour la reprise ou le renforcement d'une activité commerciale. Dans le cas d'une entreprise en difficulté, les conditions prévues par les lignes directrices de 1994(17) doivent être remplies.

(55) Les prêts provenant du programme d'aide aux fonds propres ont été accordés en 1998 à deux particuliers pour leur permettre d'acquérir des parts sociales au moyen d'une opération de rachat par les cadres. Étant donné que l'entreprise était en difficulté au moment de l'octroi de l'aide, les conditions des lignes directrices susmentionnées doivent être remplies. Comme on le verra plus loin, ces conditions sont remplies, de même que le sont les autres conditions établies dans le programme d'aide aux fonds propres. Par conséquent, les prêts entrent effectivement dans le champ d'application du régime d'aide au titre duquel ils ont prétendument été accordés et constituent donc des aides existantes qui n'ont pas besoin d'être réexaminées dans le cadre de la présente procédure. En revanche, ils seront pris en considération pour le calcul de la proportionnalité de l'aide.

5.2.2. Prêt provenant du fonds de participation Est

(56) La Kreditanstalt für Wiederaufbau a accordé un prêt de 900000 DEM provenant du fonds de participation Est, un régime d'aide approuvé par la Commission(18). Étant donné que la Commission ne disposait pas de renseignements suffisants pour établir si ce prêt entrait effectivement dans le champ d'application du régime d'aide correspondant, elle a invité l'Allemagne à lui fournir des renseignements.

(57) Ce régime prévoit des prêts destinés à renforcer les fonds propres des entreprises des nouveaux Länder. Dans le cas d'une entreprise en difficulté, les conditions des lignes directrices de 1994 doivent être remplies.

(58) Le prêt a été accordé à un associé de l'entreprise au mois de décembre 1997. Une somme de 315000 DEM a été consacrée à l'acquisition de parts sociales supplémentaires et le solde de 585000 DEM a été affecté au compte de capital de l'entreprise.

(59) Comme l'entreprise était en difficulté au moment de l'octroi de l'aide, les conditions des lignes directrices de 1994 doivent être remplies. Comme on le verra plus loin, ces conditions sont remplies. Comme, de surcroît, le prêt remplit les autres conditions établies dans le régime d'aide, il entre effectivement dans le champ d'application du régime d'aide au titre duquel il a prétendument été accordé et constitue donc une aide existante qui n'a pas besoin d'être réexaminée dans le cadre de la présente procédure. En revanche, il sera pris en considération pour le calcul de la proportionnalité de l'aide.

5.2.3. Aides à l'investissement

(60) L'entreprise a obtenu des aides à l'investissement sous forme de subventions d'un montant de 557000 DEM au titre du vingt-sixième plan-cadre de la tâche d'intérêt commun "amélioration de la structure économique régionale", un régime d'aide approuvé par la Commission(19). Ces subventions sont conformes aux conditions fixées dans le régime d'aide et entrent donc effectivement dans le champ d'application de celui-ci. Par conséquent, il s'agit là encore d'aides existantes qui n'ont pas besoin d'être réexaminées, mais qui seront prises en considération pour le calcul de la proportionnalité de l'aide.

5.2.4. Garantie de bonne fin de 80 % accordée par la Thüringer Aufbaubank

(61) La Thüringer Aufbaubank a constitué, au titre d'un régime d'aide approuvé par la Commission(20), une garantie de bonne fin de 80 % pour une ligne de garantie de 4 millions de DEM. Le régime en question prévoit que, pour les garanties accordées à une entreprise en difficulté, les conditions des lignes directrices de 1994 doivent être remplies. Comme on le verra plus loin, ces conditions sont remplies. Comme les autres conditions du régime d'aide sont également remplies, la garantie entre effectivement dans le champ d'application du régime d'aide susmentionné au titre duquel elle a prétendument été accordée et constitue donc une aide existante qui n'a pas besoin d'être réexaminée dans le cadre de la présente procédure. En revanche, elle sera prise en considération pour le calcul de la proportionnalité de l'aide.

5.2.5. Prêt provenant du fonds de consolidation thuringien

(62) Deux prêts d'un montant respectif de 1615000 DEM brut (1575000 DEM net) et 351000 DEM ont été accordés à l'entreprise en avril 1998 sur le fonds de consolidation thuringien, un régime d'aide aux entreprises en difficulté approuvé par la Commission(21).

(63) Ce régime d'aide prévoit des mesures destinées à la restructuration des entreprises en difficulté. Ses conditions se chevauchent avec celles que prévoient les lignes directrices de 1994. Ayant douté que ces conditions fussent remplies, la Commission a ouvert la procédure formelle d'examen.

(64) Le premier prêt provenant du fonds de consolidation s'élève à 1615000 DEM brut, ce qui correspond à un montant net de 1575000 DEM après déduction d'un montant de 40000 DEM pour frais de dossier. Une somme de 578000 DEM a été consacrée au renforcement de la trésorerie et une somme de 997000 DEM a été investie dans des machines et équipements.

(65) Le second prêt provenant du fonds de consolidation s'élève à 315000 DEM. L'entreprise met cette somme à la disposition de deux particuliers pour l'acquisition de parts sociales au moyen d'une opération de rachat par des cadres, laquelle fait partie de la restructuration financière de l'entreprise et sert au renforcement de son capital.

(66) Comme les deux prêts entrent effectivement dans le champ d'application du régime d'aide au titre duquel ils ont prétendument été accordés, ils doivent remplir les conditions des lignes directrices de 1994.

5.3. Conformité aux lignes directrices de 1994

(67) Étant donné qu'il ressort des renseignements disponibles que les aides ont été accordées avant le 30 avril 2000, ce sont les lignes directrices de 1994(22) qui sont applicables(23).

Rétablissement de la viabilité à long terme

(68) La condition sine qua non pour l'octroi d'une aide à la restructuration est l'existence d'un plan de restructuration réaliste, cohérent et de grande envergure visant à rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise sur la base d'hypothèses réalistes.

(69) L'Allemagne a présenté deux plans de restructuration, l'un daté de mai 1997, l'autre de mars 1998. Comme on l'a vu au point 2.3.1, ces deux plans pris ensemble constituent un plan de restructuration cohérent qui permet de rétablir la viabilité de l'entreprise. La restructuration devait durer deux ans, ce qui est un délai raisonnable.

(70) Les données financières les plus récentes confirment cette appréciation:

>TABLE>

(71) Si la forte progression du bénéfice en 1999 est imputable essentiellement à des produits d'exploitation exceptionnels, l'examen des chiffres communiqués par les autorités allemandes montre cependant que SHB a pu réduire ses pertes très nettement et résoudre les problèmes en suspens. Les chiffres montrent une évolution positive qui perdure. Le chiffre d'affaires provisoire de 2000 frôle le chiffre prévisionnel de 30040000 DEM indiqué dans le plan de restructuration.

(72) Au vu de cette évolution ainsi que des aspects qualitatifs de la restructuration, la Commission conclut que la condition du rétablissement de la viabilité est remplie.

Prévention de distorsions de concurrence indues

(73) Une autre condition imposée aux aides à la restructuration est que des mesures soient prises pour atténuer autant que possible les conséquences défavorables pour les concurrents. Sinon, l'aide est contraire à l'intérêt commun et ne peut bénéficier d'une dérogation sur la base de l'article 87, paragraphe 3, du traité CE.

(74) Lorsqu'une évaluation objective de l'offre et de la demande montre qu'il existe une surcapacité structurelle sur un marché en cause de la Communauté européenne sur lequel le bénéficiaire de l'aide poursuit des activités, le plan de restructuration doit contribuer, en proportion de l'aide reçue, à la restructuration du secteur desservant ce marché, par une réduction ou une fermeture irréversibles des capacités de production.

(75) Pour l'appréciation des conséquences du maintien de SHB sur le marché et de l'effet sur les concurrents, il faut examiner le volume de production de l'entreprise, le fait que l'aide est octroyée dans une région assistée en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, et le caractère de PME de l'entreprise bénéficiaire.

(76) D'après les renseignements dont la Commission dispose, le créneau de marché des grues spéciales sur lequel SHB poursuit ses activités ne connaît pas de surcapacités. En outre, SHB n'augmente pas ses capacités de production.

(77) D'après les renseignements communiqués par l'Allemagne, l'entreprise détient une part de 2 % de la production totale de grues spéciales sur le marché européen.

(78) Étant donné que SHB a son siège dans une région assistée en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE et que sa production est limitée, la Commission conclut qu'il n'y a pas de distorsions de concurrence indues et que les concurrents ne sont pas défavorisés.

Aide proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration

(79) Le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration et doivent être en rapport avec les avantages escomptés du point de vue communautaire. Pour ces raisons, les investisseurs doivent contribuer au plan de restructuration sur leurs propres ressources. En outre, l'aide ne doit pas être accordée sous une forme qui amène l'entreprise à disposer de liquidités excédentaires qu'elle pourrait consacrer à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché et qui ne seraient pas liées au processus de restructuration.

(80) Le coût total de la restructuration de SHB s'élève à 7827000 DEM.

(81) Les investisseurs y contribuent directement pour un montant de 216000 DEM, lequel peut être considéré comme la contribution de l'investisseur privé.

(82) L'Allemagne prétend que les prêts accordés au titre du programme d'aide aux fonds propres doivent être considérés comme une contribution de l'investisseur privé. Il faut cependant signaler que, même s'ils sont consentis par une banque privée, les prêts d'une banque publique (Deutsche Ausgleichsbank) sont refinancés au titre d'un régime d'aide approuvé, lequel prévoit des prêts à faibles taux d'intérêt pour le rachat de parts de la société par des particuliers. Des aides d'État sont accordées sous forme de taux d'intérêt subventionné.

(83) En vertu des lignes directrices de 1994, il est en principe escompté des bénéficiaires de l'aide qu'ils contribuent de manière importante au plan de restructuration sur leurs propres ressources.

(84) Les deux prêts d'un montant respectif de 160000 DEM et 68000 DEM ont été accordés au mois de janvier 1998 pour une durée de vingt ans et doivent être remboursés entre 2008 et 2017 en versements égaux. Leur taux d'intérêt est de 7 %. Toutefois, comme une partie des intérêts est payée par la Deutsche Ausgleichsbank sur les fonds spéciaux PRE, le taux d'intérêt est minoré pour les investisseurs comme suit: 0 % en 1998 et 1999, 3 % en 2000, 4 % en 2001 et 5 % de 2002 à 2017. Le risque est assumé par la banque privée.

(85) Étant donné que le taux d'intérêt est subventionné par l'État, il ne saurait être question de conditions du marché. À la date d'octroi du prêt, le taux de référence s'élevait à 5,94 %. Comme l'entreprise était en difficulté, la Commission considère qu'aux conditions du marché, aucune banque n'aurait accordé un prêt du même montant à ce taux d'intérêt, mais aurait pratiqué une majoration en raison du risque accru. Le taux d'intérêt auquel les prêts ont été consentis aux investisseurs est donc nettement inférieur au taux que ceux-ci auraient dû payer pour des prêts aux conditions du marché. C'est pourquoi la Commission estime que les deux prêts ne sauraient être considérés comme un financement extérieur et ne peuvent donc être pris en considération pour le calcul de la contribution de l'investisseur privé.

(86) Par ailleurs, l'Allemagne estime que le prêt d'un montant de 900000 DEM provenant du fonds de participation Est, un régime d'aide approuvé, doit être considéré comme la contribution de l'investisseur privé. Le prêt est certes versé par une banque privée, mais il sera refinancé par une banque publique, la Kreditanstalt für Wiederaufbau. Il a été consenti en décembre 1997 pour une durée de dix ans au taux d'intérêt de 6,65 % et doit être remboursé en 2007 en un seul versement. Le contrat prévoit que la banque privée est responsable de 50 % du prêt, soit 450000 DEM. L'emprunteur a fourni les garanties suivantes: une caution personnelle, le transfert des droits attachés à ses parts sociales et le dépôt de 450000 DEM auprès de la banque privée.

(87) La partie du prêt pour dont la banque privée est responsable est garantie par une somme de 450000 DEM déposée auprès de cette banque. Comme le taux d'intérêt de référence à la date de l'octroi du prêt était de 5,54 %, le prêt a été accordé à un taux supérieur à ce taux de référence. Bien que l'entreprise soit en difficulté, il est possible de renoncer à une majoration pour risque, car la banque privée ne supporte aucun risque supplémentaire en raison des garanties déposées. Par conséquent, cette partie du prêt d'un montant de 450000 DEM peut être considérée comme étant financée aux conditions du marché et sera prise en compte pour le calcul de la contribution de l'investisseur privé.

(88) Une banque privée a mis à la disposition de l'entreprise une ligne de garantie de 4 millions de DEM, couverte à 80 % par une garantie de bonne fin de l'État. La banque assume le risque pour le solde de 20 %. Pour couvrir la ligne de garantie, l'entreprise propose une dette foncière de rang inférieur d'un montant de 4 millions de DEM. Le solde de 20 % de la ligne de garantie qui n'est pas couvert, soit 800000 DEM, peut donc être considéré comme étant financé aux conditions du marché et sera pris en compte pour le calcul de la contribution de l'investisseur privé.

(89) La contribution totale de l'investisseur privé s'élève donc à 1466000 DEM, soit 18,7 % du coût total de restructuration de 7827000 DEM. Compte tenu du fait que l'entreprise est une PME et des problèmes de financement que connaissent les PME en général, la contribution de l'investisseur à la restructuration peut être considérée comme importante au sens des lignes directrices de 1994.

Mise en oeuvre complète du plan de restructuration

(90) La Commission établit que le plan de restructuration doit être mis en oeuvre intégralement. Elle demande à l'Allemagne de lui présenter des rapports annuels pendant toute la durée de la restructuration.

6. CONCLUSIONS

(91) La Commission établit que la République fédérale d'Allemagne a exécuté des mesures d'aide d'un montant de 1966000 DEM en infraction aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. Bien que ces mesures soient illégales, elles répondent aux critères établis dans les lignes directrices de 1994 et sont donc compatibles avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'aide d'État d'un montant de 1966000 DEM accordée par l'Allemagne en faveur de la société Saalfelder Hebezeugbau GmbH est compatible avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

Article 2

L'Allemagne est invitée à présenter jusqu'à la fin de 2001 des rapports annuels pour les années 1998 à 2000.

Article 3

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2001.

Par la Commission

Mario Monti

Membre de la Commission

(1) JO C 27 du 27.1.2001, p. 44.

(2) JO C 27 du 27.1.2001, p. 44.

(3) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.

(4) Secret d'affaires.

(5) Loi sur les primes fiscales à l'investissement pour 1991-1992 [C 59/91, SG (92) D/8068 du 18 juin 1992].

(6) Loi sur les primes fiscales à l'investissement pour 1993-1996 [N 561/92, SG (92) D/16623 du 24 novembre 1992].

(7) Mesures en faveur du personnel à l'Est: "Subventions pour le soutien du potentiel de recherche et de développement dans les petites et moyennes entreprises des nouveaux Länder" [N 477/91, SG (91) D/22704 du 25 novembre 1991.

(8) Vingt-troisième plan-cadre de la tâche d'intérêt commun "amélioration de la structure économique régionale". Les mesures accordées au titre de cette loi sont considérées comme des aides régionales à l'investissement en vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et ont été approuvées par la Commission au titre de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE [N 157/94, SG (94) D/11038 du 1er août 1994].

(9) N 563/C/94, SG (94) D/17293 du 1er décembre 1994.

(10) NN 24/96, SG (96) D/3475 du 29 mars 1996.

(11) NN 117/92, SG (95) D/341 du 13 janvier 1995.

(12) Promotion de l'innovation "Promotion du développement de nouveaux produits et procédés dans les petites et moyennes entreprises des nouveaux Länder" [N 534/91, SG(92) D/3225 du 4 mars 1992].

(13) JO C 213 du 19.8.1992, p. 2. Voir aussi la communication de la Commission relative aux aides de minimis (JO C 68 du 6.3.1996, p. 9).

(14) Voir p. 57 du Statistisches Handbuch für den Maschinenbau, édition 1997, du Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.

(15) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.

(16) N 519/95, SG(95) D/11491 du 14 septembre 1995.

(17) Note 14 de bas de page.

(18) N 646/A/95, SG(95) D/12827 du 18 octobre 1995.

(19) Vingt-sixième plan-cadre de la tâche d'intérêt commun "amélioration de la structure économique régionale". Les mesures accordées au titre de cette loi sont considérées comme des aides régionales à l'investissement en vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et ont été approuvées par la Commission au titre de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE [N 123/97, SG (97) D/7104 du 18 août 1997].

(20) Règles de cautionnement de la Thüringer Aufbaubank [N 117/96, SG (96) D/11696 du 27 décembre 1996].

(21) Fonds de consolidation thuringien pour les entreprises en difficulté [NN 74/95, SG (96) D/1946 du 6 février 1996].

(22) Note 14 de bas de page.

(23) Le paragraphe 7.5 des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté de 1999 prévoit que la Commission examinera la compatibilité avec le marché commun de toute aide destinée au sauvetage et à la restructuration qui est octroyée sans l'autorisation de la Commission, sur la base des lignes directrices en vigueur au moment de l'octroi de l'aide (JO C 288 du 9.10.1999).

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