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Document 31974R1392

Règlement (CEE) n° 1392/74 du Conseil, du 4 juin 1974, modifiant les règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72 concernant l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté

OJ L 152, 8.6.1974, p. 1–9 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 17 - 25

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1982; abrog. implic. par 31983R2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1974/1392/oj

31974R1392

Règlement (CEE) n° 1392/74 du Conseil, du 4 juin 1974, modifiant les règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72 concernant l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté

Journal officiel n° L 152 du 08/06/1974 p. 0001 - 0009
édition spéciale grecque: chapitre 05 tome 2 p. 0017


RÈGLEMENT (CEE) Nº 1392/73 DU CONSEIL du 4 juin 1974 modifiant les règlements (CEE) nº 1408/71 et nº 574/72 concernant l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 2, 7 et 51,

vu le règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2864/72 (2), et notamment ses articles 95 et 97,

vu le règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 878/73 (4), et notamment son article 121,

vu la proposition de la Commission, établie après consultation de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants,

vu l'avis de l'Assemblée,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que les règlements (CEE) nº 1408/71 et nº 574/72 sont entrés en vigueur le 1er octobre 1972 et sont applicables depuis le 1er avril 1973 dans les nouveaux États membres;

considérant que, d'une part, certaines législations nationales ont subi des modifications depuis ces dates et que, d'autre part, l'expérience a révélé certaines lacunes dans la réglementation communautaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) nº 1408/71 est modifié comme suit: 1. À l'article 15 paragraphe 3, le deuxième alinéa est supprimé.

2. L'annexe II est modifiée comme suit:

Parties A et B point 21. ALLEMAGNE - ROYAUME-UNI:

Le texte de l'alinéa a) est remplacé par le texte suivant:

«a) L'article 3 paragraphes 1 et 6 et l'article 7 paragraphes 2 à 6 de la convention sur la sécurité sociale du 20 avril 1960;».

3. L'annexe III est modifiée comme suit:

Le texte du point I. ROYAUME-UNI est remplacé par le texte suivant:

«I. ROYAUME-UNI

Grande-Bretagne

Loi du 14 juillet 1971 sur les prestations d'invalidité

Irlande du Nord

Loi du 16 juillet 1971 sur les prestations d'invalidité.»

4. L'annexe IV est modifiée comme suit: 1. Tableau BELGIQUE, rubrique ITALIE, colonne Régime général: (1)JO nº L 149 du 5.7.1971, p. 2. (2)JO nº L 306 du 31.12.1972, p. 1. (3)JO nº L 74 du 27.3.1972, p. 1. (4)JO nº L 86 du 31.3.1973, p. 1.

Le mot «concordance» est remplacé par les mots «non concordance».

2. Tableau FRANCE, rubrique ITALIE, colonnes Régime général, 1er groupe, Régime agricole Invalidité 2/3, Régime minier Invalidité générale 2/3:

Le mot «concordance» est remplacé par les mots «non concordance».

3. Tableau LUXEMBOURG, rubrique ITALIE, colonne Invalidité ouvriers:

Le mot «concordance» est remplacé par les mots «non concordance».

5. L'annexe V est modifiée comme suit: 1. Point B. DANEMARK:

Après le paragraphe 9, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«10. Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application de l'article 22 paragraphe 1 alinéa a) et de l'article 31 du règlement, le terme «membre de la famille» désigne toute personne considérée comme membre de la famille selon la loi sur le service public de santé.

11. Pour l'application à la législation danoise de l'article 12 paragraphe 2 du règlement, les pensions d'invalidité, de vieillesse et de veuve sont considérées comme des prestations de même nature.»

2. Point C. ALLEMAGNE:

Après le paragraphe 7, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«8. L'article 1233 de la loi en matière d'assurance sociale (RVO) et l'article 10 de la loi sur l'assurance des employés (AVG), modifiés par la loi du 16 octobre 1972 réformant le régime des pensions, qui régissent l'assurance volontaire dans le cadre des régimes allemands d'assurance-pension, sont applicables aux ressortissants des autres États membres ainsi qu'aux apatrides et réfugiés résidant sur le territoire des autres États membres, selon les modalités suivantes:

si les conditions générales sont remplies, des cotisations volontaires peuvent être versées à l'assurance-pension allemande: a) lorsque l'intéressé a son domicile ou sa résidence sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne;

b) lorsque l'intéressé a son domicile ou sa résidence sur le territoire d'un autre État membre et qu'il a été antérieurement, à un moment quelconque, affilié obligatoirement ou volontairement à l'assurance-pension allemande;

c) lorsque l'intéressé, ressortissant d'un autre État membre, a son domicile ou sa résidence sur le territoire d'un État tiers, qu'il a cotisé pendant soixante mois au moins à l'assurance-pension allemande ou pouvait être admis à l'assurance volontaire en vertu des dispositions transitoires précédemment en vigueur et qu'il n'est pas assuré obligatoirement ou volontairement en vertu de la législation d'un autre État membre.

9. Le règlement ne porte pas atteinte à l'article 51 a) paragraphe 2 de la loi réformant le régime de pensions des ouvriers (ArVNG) ni à l'article 49 a) paragraphe 2 de la loi réformant le régime de pensions des employés (AnVNG), modifiés par la loi du 16 octobre 1972 réformant le régime des pensions. Les personnes auxquelles le paragraphe 8 alinéas b) et c) permet d'accéder à l'assurance volontaire ne peuvent verser des cotisations que pour les périodes pour lesquelles elles n'ont pas déjà cotisé en application de la législation d'un autre État membre.»

3. Point E. IRLANDE: a) Le texte du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. En cas de résidence ou de séjour en Irlande, les travailleurs, les chômeurs, les demandeurs et titulaires de pension ou de rente ainsi que les membres de leur famille visés à l'article 19 paragraphe 1, à l'article 22 paragraphes 1 et 3, à l'article 25 paragraphes 1 et 3, à l'article 26 paragraphe 1 et aux articles 28bis, 29 et 31 du règlement, bénéficient gratuitement de l'ensemble des soins médicaux prévus par la législation irlandaise lorsque la charge de ces prestations incombe à l'institution d'un État membre autre que l'Irlande.»

b) Après le paragraphe 3, le paragraphe suivant est ajouté:

«3bis. Les membres de la famille d'un travailleur qui est soumis à la législation d'un État membre autre que l'Irlande et qui satisfait aux conditions requises par cette législation pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, de l'article 18 du règlement, bénéficient, lorsqu'ils résident en Irlande, gratuitement de l'ensemble des soins médicaux prévus par la législation irlandaise.

La charge des prestations ainsi servies incombe à l'institution à laquelle le travailleur est affilié.

Toutefois, lorsque le conjoint du travailleur ou la personne qui a la garde des enfants exerce une activité professionnelle en Irlande, les prestations servies aux membres de la famille restent à la charge de l'institution irlandaise dans la mesure où le droit auxdites prestations serait ouvert en application de la seule législation irlandaise.»

c) Après le paragraphe 4, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5. Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application de l'article 22 paragraphe 1 alinéa a) et de l'article 31 du règlement, le terme «membre de la famille» désigne toute personne considérée comme étant à la charge du travailleur pour l'application des lois de 1947 à 1970 sur la santé (Health Acts 1947-1970).

6. Pour l'application à la législation irlandaise de l'article 12 paragraphe 2 du règlement, les pensions d'invalidité, de vieillesse et de veuve sont considérées comme des prestations de même nature.»

d) Après le paragraphe 6, le paragraphe suivant est ajouté:

«7. Pour le calcul du salaire en vue de l'octroi de la prestation variable en fonction du salaire, prévue par la législation irlandaise en cas d'octroi de prestations de maladie, de maternité et de chômage, il est, par dérogation à l'article 23 paragraphe 1 et à l'article 68 paragraphe 1 du règlement, porté en compte au travailleur, pour chaque semaine d'emploi accomplie en qualité de travailleur sous la législation d'un autre État membre, pendant l'exercice fiscal (impôt sur le revenu) de référence, un montant équivalant au salaire hebdomadaire moyen des travailleurs masculins ou féminins, respectivement, pendant cet exercice».

4. Point G. LUXEMBOURG:

Le texte figurant sous cette rubrique devient le paragraphe 1.

Après ce paragraphe, le paragraphe suivant est ajouté:

«2. Pour l'attribution de la part fixe dans les pensions luxembourgeoises, les périodes d'assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise par des travailleurs ne résidant pas sur le territoire luxembourgeois sont assimilées à des périodes de résidence, avec effet au 1er octobre 1972.»

5. Point I. ROYAUME-UNI:

Après le paragraphe 9, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«10. Pour l'application du titre III chapitre 3 du règlement, il n'est tenu compte ni des cotisations proportionnelles versées par l'assuré sous la législation du Royaume-Uni, ni des prestations proportionnelles de vieillesse payables sous cette législation. Le montant des prestations proportionnelles s'ajoute au montant de la prestation due en vertu de la législation du Royaume-Uni, déterminé conformément audit chapitre, la somme des deux montants constituant la prestation effectivement due à l'intéressé.

11. Pour le calcul du salaire en vue de l'octroi du supplément variable en fonction du salaire, prévu par la législation du Royaume-Uni, notamment pour les prestations en espèces de maladie, les prestations de chômage et les prestations temporaires de veuve, il est, par dérogation à l'article 23 paragraphe 1 et aux articles 47 et 68 paragraphe 1 du règlement, porté en compte au travailleur, pour chaque semaine d'emploi accomplie en qualité de travailleur sous la législation d'un autre État membre pendant l'exercice fiscal (impôt sur le revenu) de référence, un montant équivalant au salaire hebdomadaire moyen correspondant au taux hebdomadaire moyen de supplément variable en fonction du salaire qui, selon les estimations, sera payable à un travailleur masculin ou féminin, respectivement, pendant l'année de prestations en cours.

12. Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application de l'article 22 pararaphe 1 alinéa a) et de l'article 31 du règlement, le terme «membre de la famille» désigne toute personne considérée comme personne à charge au sens de la loi sur l'assurance nationale ou de la législation sur les accidents du travail du Royaume-Uni.

13. Pour l'application à la législation du Royaume-Uni de l'article 12 paragraphe 2 du règlement, les pensions d'invalidité, de vieillesse et de veuve sont considérées comme des prestations de même nature.

14. Pour l'application du règlement relatif aux prestations de l'assurance sociale pour lesquelles aucune cotisation n'a été payée et à l'assurance chômage (Gibraltar), toute personne à qui le présent règlement est applicable est censée être domiciliée à Gibraltar si elle réside dans un État membre.»

6. Le texte anglais des articles ci-après est modifié comme suit: 1. Article 14 paragraphe 1 alinéa b) cinquième ligne:

insérer «its» avant «own account».

2. Article 38 paragraphe 2 troisième à cinquième lignes:

remplacer «in an completion of insurance periods shall take account to where appropriate» par «in an occupation which is subject to a special scheme or, where appropriate».

3. Article 45 paragraphe 2 première ligne et paragraphe 3 première ligne:

lire «a» au lieu de «am».

Article 45 paragraphe 2 septième ligne:

lire «be» au lieu de «bei».

Article 45 paragraphe 3 septième ligne:

lire «is» au lieu de «ist».

Article 45 paragraphe 3 huitième ligne:

lire «still» au lieu de «stil».

Article 45 paragraphe 3 treizième ligne:

lire «be deemed» au lieu de «bedeemed».

4. Article 47 paragraphe 3 sixième ligne:

insérer «in the territory of another Member State as if they were residing» après «residing».

5. Article 57 paragraphe 2 troisième ligne:

lire «condition» au lieu de «conditions».

6. Article 58 paragraphe 2 quatrième ligne et suivantes:

remplacer:

«shall determine such average wage or salary exclusively by reference where appropriate, the average of the standard wages or salaries corresponding to the periods completed under the said legislation»

par:

«shall take account exclusively of the standard wage or salary or, where appropriate, of the average of the standard wages or salaries corresponding to the periods completed under the said legislation».

7. Article 71 paragraphe 1 alinéa a) sous ii) sixième ligne:

insérer une virgule après «employed».

8. Article 75 paragraphe 1 alinéa a) douzième ligne:

remplacer «staying, residing or situated» par «residing or staying».

Article 2

Le règlement (CEE) nº 574/72 est modifié comme suit: 1. À l'article 12, le paragraphe 2 est supprimé.

2. À l'article 46, le paragraphe 3 est supprimé.

3. L'annexe 1 est modifiée comme suit: Point I. ROYAUME-UNI

Le texte du paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Department of Health and Social Services for Northern Ireland (Ministère de la santé et des services sociaux pour l'Irlande du Nord), Belfast.»

Après le paragraphe 4 le paragraphe suivant est ajouté:

«5. Director of the Department of Labour and Social Security (Directeur du ministère du travail et de la sécurité sociale), Gibraltar.»

4. L'annexe 2 est modifiée comme suit: 1. Point C. ALLEMAGNE a) Paragraphe 1. Assurance-maladie: i) Avant les mots «Pour l'application de l'article 25 paragraphe 1 du règlement», le texte suivant est inséré:

«Pour l'application de l'article 13 paragraphe 2 alinéa d) du règlement: a) si l'intéressé réside sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne : l'Allgemeine Ortskrankenkasse (Caisse générale locale de maladie), compétente pour le lieu de résidence de l'intéressé;

b) si l'intéressé réside sur le territoire d'un autre État membre : Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Caisse générale locale de maladie de Bonn), Bonn;

c) si les membres de la famille de l'intéressé étaient, avant l'appel ou le rappel sous les drapeaux de l'intéressé, affiliés, conformément à l'article 17 paragraphe 1 du règlement d'application, à une institution allemande : l'institution d'assurance-maladie à laquelle ces membres de la famille sont affiliés;»

ii) Le texte de l'alinéa a) est remplacé par le texte suivant:

«a) si l'intéressé est affilié à une Allgemeine Ortskrankenkasse (Caisse générale locale de maladie) ou s'il n'est affilié à aucune institution d'assurance-maladie : Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Caisse générale locale de maladie de Bonn), Bonn;»

b) Paragraphe 2. Assurance-pension des ouvriers, des employés et des travailleurs des mines:

Le texte de l'alinéa introductif est remplacé par le texte suivant:

«Pour statuer sur les demandes de prestations et sur l'admission à l'assurance volontaire au cours de la procédure de liquidation des prestations, ainsi que pour l'octroi des prestations en vertu du règlement:»

2. Point D. FRANCE a) Le texte du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Pour l'application de l'article 96 du règlement d'application: a) régime général : Caisse nationale de l'assurance-maladie, Paris

b) régime agricole : Caisse de mutualité sociale agricole

c) régime minier : Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, Paris

d) régime des marins : Établissement national des invalides de la marine, Paris.»

b) Le texte du paragraphe 4 point I alinéa b) sous iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii) Accidents du travail: aa) en règle générale: - l'employeur ou l'assureur substitué, pour les accidents survenus avant le 1er juillet 1973

- Caisse de mutualité sociale agricole, pour les accidents survenus après le 30 juin 1973

bb) pour les majorations de rentes: - Caisse des dépôts et consignations, Arcueil (94), pour les accidents survenus avant le 1er juillet 1973

- Caisse de mutualité sociale agricole, pour les accidents survenus après le 30 juin 1973»

3. Point G. LUXEMBOURG a) Au paragraphe 1, le texte de l'alinéa a) est remplacé par le texte suivant:

«a) pour l'application de l'article 28 paragraphe 2 du règlement : Caisse nationale d'assurance-maladie des ouvriers, Luxembourg»

b) Le texte du paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Allocations de décès:

pour l'application de l'article 66 du règlement : Caisse nationale d'assurance-maladie des ouvriers, Luxembourg»

4. Point I. ROYAUME-UNI

Le texte du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

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Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er avril 1973, à l'exception: - de l'article 1er point 5 sous 4 et de l'article 2 point 4 sous 1 et 3, point 5 sous 1 et point 9 qui sont applicables à partir du 1er octobre 1972 dans les relations entre les États membres de la Communauté dans sa composition originaire,

- de l'article 1er points 1 et 5 sous 2 et de l'article 2 point 2 qui sont applicables à partir du 19 octobre 1972 dans les relations entre les États membres de la Communauté dans sa composition originaire,

- de l'article 2 point 4 sous 2 qui est applicable à partir du 1er juillet 1973,

- de l'article 1er point 5 sous 3 alinéa d) qui est applicable à partir du 6 avril 1974.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 4 juin 1974.

Par le Conseil

Le président

J. ERTL

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