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Document 62021CA0383

Affaires jointes C-383/21 et C-384/21: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 décembre 2022 (demandes de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Sambre & Biesme SCRL (C-383/21), Commune de Farciennes (C-384/21) / Société wallonne du logement (Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2014/24/UE – Attribution du marché public sans engagement d’une procédure d’appel d’offres – Marchés publics passés entre des entités appartenant au secteur public – Article 12, paragraphe 3 – Marchés publics faisant l’objet d’une attribution in house – Notion de «contrôle analogue» – Conditions – Représentation de tous les pouvoirs adjudicateurs participants – Article 12, paragraphe 4 – Contrat entre des pouvoirs adjudicateurs poursuivant des objectifs communs d’intérêt public – Notion de «coopération» – Conditions – Non-transposition dans les délais impartis – Effet direct)

JO C 63 du 20.2.2023, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.2.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/5


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 décembre 2022 (demandes de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Sambre & Biesme SCRL (C-383/21), Commune de Farciennes (C-384/21) / Société wallonne du logement

(Affaires jointes C-383/21 et C-384/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directive 2014/24/UE - Attribution du marché public sans engagement d’une procédure d’appel d’offres - Marchés publics passés entre des entités appartenant au secteur public - Article 12, paragraphe 3 - Marchés publics faisant l’objet d’une attribution in house - Notion de «contrôle analogue» - Conditions - Représentation de tous les pouvoirs adjudicateurs participants - Article 12, paragraphe 4 - Contrat entre des pouvoirs adjudicateurs poursuivant des objectifs communs d’intérêt public - Notion de «coopération» - Conditions - Non-transposition dans les délais impartis - Effet direct)

(2023/C 63/06)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sambre & Biesme SCRL (C-383/21), Commune de Farciennes (C-384/21)

Partie défenderesse: Société wallonne du logement

Dispositif

1)

L’article 12, paragraphes 3 et 4, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE,

doit être interprété en ce sens que:

il produit des effets directs dans le cadre de litiges opposant des personnes morales de droit public au sujet de l’attribution directe de marchés publics, alors que l’État membre concerné s’est abstenu de transposer cette directive dans l’ordre juridique national dans les délais impartis.

2)

L’article 12, paragraphe 3, second alinéa, sous i), de la directive 2014/24

doit être interprété en ce sens que:

afin d’établir qu’un pouvoir adjudicateur exerce, conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs, un contrôle sur la personne morale adjudicataire analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres services, l’exigence visée à cette disposition, tenant à ce qu’un pouvoir adjudicateur soit représenté dans les organes décisionnels de la personne morale contrôlée, n’est pas satisfaite au seul motif que siège au conseil d’administration de cette personne morale le représentant d’un autre pouvoir adjudicateur qui fait également partie du conseil d’administration du premier pouvoir adjudicateur.

3)

L’article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/24

doit être interprété en ce sens que:

n’est pas exclu du champ d’application de cette directive un marché public par lequel sont confiées à un pouvoir adjudicateur des missions de service public qui s’inscrivent dans le cadre d’une relation de coopération entre d’autres pouvoirs adjudicateurs, lorsque, par l’accomplissement de telles missions, le pouvoir adjudicateur à qui ces missions ont été confiées ne cherche pas à atteindre des objectifs qu’il partagerait avec les autres pouvoirs adjudicateurs, mais se limite à contribuer à la réalisation d’objectifs que seuls ces autres pouvoirs adjudicateurs ont en commun.


(1)  JO C 357 du 06.09.2021


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