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Document 62021CA0347
Case C-347/21: Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 15 September 2022 (request for a preliminary ruling from the Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Criminal proceedings against DD (Reference for a preliminary ruling — Judicial cooperation in criminal matters — Directive (EU) 2016/343 — Strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at the trial in criminal proceedings — Article 8(1) — Right of an accused person to be present at the trial — Examination of an incriminating witness in the absence of the accused person — Possibility of remedying the infringement of a right at a later stage in the proceedings — Additional examination of the same witness — Directive 2013/48/EU — Right of access to a lawyer in criminal proceedings — Article 3(1) — Examination of an incriminating witness in the absence of the lawyer of the accused person)
Affaire C-347/21: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarie) — procédure pénale contre DD [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive (UE) 2016/343 – Renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales – Article 8, paragraphe 1 – Droit d’une personne poursuivie d’assister à son procès – Audition d’un témoin à charge en l’absence de la personne poursuivie – Possibilité de remédier à la violation d’un droit à un stade ultérieur de la procédure – Audition supplémentaire du même témoin – Directive 2013/48/UE – Droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales – Article 3, paragraphe 1 – Audition d’un témoin à charge en l’absence de l’avocat de la personne poursuivie]
Affaire C-347/21: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarie) — procédure pénale contre DD [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive (UE) 2016/343 – Renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales – Article 8, paragraphe 1 – Droit d’une personne poursuivie d’assister à son procès – Audition d’un témoin à charge en l’absence de la personne poursuivie – Possibilité de remédier à la violation d’un droit à un stade ultérieur de la procédure – Audition supplémentaire du même témoin – Directive 2013/48/UE – Droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales – Article 3, paragraphe 1 – Audition d’un témoin à charge en l’absence de l’avocat de la personne poursuivie]
JO C 418 du 31.10.2022, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 418/10 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarie) — procédure pénale contre DD
(Affaire C-347/21) (1)
(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Directive (UE) 2016/343 - Renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales - Article 8, paragraphe 1 - Droit d’une personne poursuivie d’assister à son procès - Audition d’un témoin à charge en l’absence de la personne poursuivie - Possibilité de remédier à la violation d’un droit à un stade ultérieur de la procédure - Audition supplémentaire du même témoin - Directive 2013/48/UE - Droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales - Article 3, paragraphe 1 - Audition d’un témoin à charge en l’absence de l’avocat de la personne poursuivie)
(2022/C 418/13)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Spetsializiran nakazatelen sad
Partie dans la procédure pénale au principal
DD
En présence de: Spetsializirana prokuratura
Dispositif
L’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires,
doivent être interprétés en ce sens que:
lorsque, en vue d’assurer le respect du droit de la personne poursuivie d’assister à son procès et de son droit d’accéder à un avocat, la juridiction nationale procède à une audition supplémentaire d’un témoin à charge, dans la mesure où, pour des raisons indépendantes de leur volonté, la personne poursuivie et son avocat n’ont pas pu assister à la précédente audition de ce témoin, il est suffisant que la personne poursuivie et son avocat puissent librement interroger ledit témoin, pour autant que, préalablement à cette audition supplémentaire, la personne poursuivie et son avocat se soient vu communiquer une copie du procès-verbal de la précédente audition du même témoin. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de réitérer, dans son intégralité, l’audition qui s’est tenue en l’absence de la personne poursuivie et de son avocat en invalidant les actes de procédure accomplis lors de celle-ci.