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Document 62020CA0502

    Affaire C-502/20: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Mons — Belgique) — TP / Institut des Experts en Automobiles (Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Libre prestation de services – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Directive 2005/36/CE – Article 5, paragraphe 2 – Expert en automobiles établi dans un État membre qui se déplace vers le territoire de l’État membre d’accueil pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, sa profession – Refus de l’organisme professionnel de l’État membre d’accueil, dans lequel il était antérieurement établi, de l’inscrire au registre des prestations temporaires et occasionnelles – Notion de «prestation temporaire et occasionnelle»)

    JO C 462 du 15.11.2021, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.11.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 462/23


    Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Mons — Belgique) — TP / Institut des Experts en Automobiles

    (Affaire C-502/20) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Liberté d’établissement - Libre prestation de services - Reconnaissance des qualifications professionnelles - Directive 2005/36/CE - Article 5, paragraphe 2 - Expert en automobiles établi dans un État membre qui se déplace vers le territoire de l’État membre d’accueil pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, sa profession - Refus de l’organisme professionnel de l’État membre d’accueil, dans lequel il était antérieurement établi, de l’inscrire au registre des prestations temporaires et occasionnelles - Notion de «prestation temporaire et occasionnelle»)

    (2021/C 462/24)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Cour d'appel de Mons

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: TP

    Partie défenderesse: Institut des Experts en Automobiles

    Dispositif

    L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation de l’État membre d’accueil, au sens de cette disposition, qui, telle qu’interprétée par les autorités compétentes de celui–ci, ne permet pas à un professionnel établi dans un autre État membre d’exercer, de façon temporaire et occasionnelle sa profession sur le territoire de l’État membre d’accueil, aux motifs que ce professionnel disposait, par le passé, d’un établissement dans cet État membre, que les prestations qu’il fournit présentent une certaine récurrence ou qu’il s’est doté, dans ledit État membre, d’une infrastructure, telle qu’un bureau.


    (1)  JO C 35 du 01.02.2021


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