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Document 62020CA0502
Case C-502/20: Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 2 September 2021 (request for a preliminary ruling from the Cour d’appel de Mons — Belgium) — TP v Institut des Experts en Automobiles (Reference for a preliminary ruling — Freedom of establishment — Freedom to provide services — Recognition of professional qualifications — Directive 2005/36/EC — Article 5(2) — Automotive expert established in one Member State who moves to the territory of the host Member State in order to pursue, on a temporary and occasional basis, his profession — Refusal of the professional body of the host Member State, in which he was previously established, to enter him in the register of temporary and occasional service providers — Concept of ‘temporary and occasional provision of services’)
Affaire C-502/20: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Mons — Belgique) — TP / Institut des Experts en Automobiles (Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Libre prestation de services – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Directive 2005/36/CE – Article 5, paragraphe 2 – Expert en automobiles établi dans un État membre qui se déplace vers le territoire de l’État membre d’accueil pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, sa profession – Refus de l’organisme professionnel de l’État membre d’accueil, dans lequel il était antérieurement établi, de l’inscrire au registre des prestations temporaires et occasionnelles – Notion de «prestation temporaire et occasionnelle»)
Affaire C-502/20: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Mons — Belgique) — TP / Institut des Experts en Automobiles (Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Libre prestation de services – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Directive 2005/36/CE – Article 5, paragraphe 2 – Expert en automobiles établi dans un État membre qui se déplace vers le territoire de l’État membre d’accueil pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, sa profession – Refus de l’organisme professionnel de l’État membre d’accueil, dans lequel il était antérieurement établi, de l’inscrire au registre des prestations temporaires et occasionnelles – Notion de «prestation temporaire et occasionnelle»)
JO C 462 du 15.11.2021, p. 23–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/23 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Mons — Belgique) — TP / Institut des Experts en Automobiles
(Affaire C-502/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Liberté d’établissement - Libre prestation de services - Reconnaissance des qualifications professionnelles - Directive 2005/36/CE - Article 5, paragraphe 2 - Expert en automobiles établi dans un État membre qui se déplace vers le territoire de l’État membre d’accueil pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, sa profession - Refus de l’organisme professionnel de l’État membre d’accueil, dans lequel il était antérieurement établi, de l’inscrire au registre des prestations temporaires et occasionnelles - Notion de «prestation temporaire et occasionnelle»)
(2021/C 462/24)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Mons
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: TP
Partie défenderesse: Institut des Experts en Automobiles
Dispositif
L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation de l’État membre d’accueil, au sens de cette disposition, qui, telle qu’interprétée par les autorités compétentes de celui–ci, ne permet pas à un professionnel établi dans un autre État membre d’exercer, de façon temporaire et occasionnelle sa profession sur le territoire de l’État membre d’accueil, aux motifs que ce professionnel disposait, par le passé, d’un établissement dans cet État membre, que les prestations qu’il fournit présentent une certaine récurrence ou qu’il s’est doté, dans ledit État membre, d’une infrastructure, telle qu’un bureau.