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Document 62020CA0230

    Affaire C-230/20: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 20 mai 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonie) — «BTA Baltic Insurance Company» AAS / Valsts ieņēmumu dienests [Renvoi préjudiciel – Règlement (CEE) no 2913/92 – Code des douanes communautaire – Article 195 – Article 232, paragraphe 1, sous a) – Article 221, paragraphe 3 – Tarif douanier commun – Recouvrement du montant de la dette douanière – Communication du montant des droits au débiteur – Délai de prescription – Appel en garantie dirigé contre la caution – Exécution forcée aux fins du paiement – Délai raisonnable]

    JO C 278 du 12.7.2021, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.7.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 278/23


    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 20 mai 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonie) — «BTA Baltic Insurance Company» AAS / Valsts ieņēmumu dienests

    (Affaire C-230/20) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Règlement (CEE) no 2913/92 - Code des douanes communautaire - Article 195 - Article 232, paragraphe 1, sous a) - Article 221, paragraphe 3 - Tarif douanier commun - Recouvrement du montant de la dette douanière - Communication du montant des droits au débiteur - Délai de prescription - Appel en garantie dirigé contre la caution - Exécution forcée aux fins du paiement - Délai raisonnable)

    (2021/C 278/32)

    Langue de procédure: le letton

    Juridiction de renvoi

    Augstākā tiesa (Senāts)

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante:«BTA Baltic Insurance Company» AAS

    Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests

    Dispositif

    1)

    L’article 195 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil, du 16 novembre 2009, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, doit être interprété en ce sens que la caution d’une dette douanière visée à cet article ne peut être qualifiée de «débiteur», au sens de l’article 221, paragraphe 3, du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 1186/2009, et, partant, ne peut se voir appliquer le délai de prescription de trois ans à compter de la naissance de la dette douanière prévu à cette disposition.

    2)

    L’article 232, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 1186/2009, doit être interprété en ce sens que l’obligation des États membres, prévue à cette disposition, de faire usage de toutes les possibilités que leur accordent les dispositions en vigueur pour obtenir le paiement des droits s’applique non seulement au débiteur, mais aussi à la caution, et que celle-ci peut donc être considérée, en vertu dudit article 232, paragraphe 1, sous a), comme la personne contre laquelle l’exécution forcée est dirigée et qui est soumise aux règles de l’État membre, y compris celles relatives aux délais, en matière d’exécution.

    3)

    La règle découlant du principe de sécurité juridique selon laquelle il convient de respecter un délai de prescription raisonnable doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à l’action introduite contre la caution afin d’assurer le recouvrement d’une dette douanière.


    (1)  JO C 255 du 03.08.2020


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