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Document 62019TN0565
Case T-565/19: Action brought on 14 August 2019 – Oltchim v Commission
Affaire T-565/19: Recours introduit le 14 août 2019 – Oltchim/Commission européenne
Affaire T-565/19: Recours introduit le 14 août 2019 – Oltchim/Commission européenne
JO C 383 du 11.11.2019, p. 62–63
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 383/62 |
Recours introduit le 14 août 2019 – Oltchim/Commission européenne
(Affaire T-565/19)
(2019/C 383/71)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Oltchim SA (Râmnicu Vâlcea, Roumanie) (représentants: C. Arhold, L.-A. Bondoc et S. Petrisor, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’article 1er ainsi que les articles 3 à 7 de la décision de la Commission du 17 décembre 2018 concernant l’aide d’État SA.36086 (2016/C) (ex 2016/NN) mise en œuvre par la Roumanie en faveur d’Oltchim SA (1); |
— |
accorder à la requérante le remboursement des dépens de l’instance. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.
1. |
Premier moyen – relatif au non-recouvrement de créances par l’Autorité roumaine de gestion des actifs de l’État –, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que, dans sa décision, la Commission a considéré que cette mesure conférait un avantage économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. |
2. |
Deuxième moyen – relatif à la mesure susmentionnée consistant dans le non-recouvrement de créances –, tiré de ce que la partie défenderesse n’a pas motivé à suffisance de droit la qualification de cette mesure en tant qu’aide d’État, ce qui constitue une violation de l’article 296, paragraphe 2, TFUE. |
3. |
Troisième moyen – relatif à l’aide prétendument octroyée par le biais de la poursuite de l’approvisionnement en électricité de la requérante et l’accumulation de créances par une tierce partie après l’échec de la privatisation de la requérante –, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que, dans sa décision, la Commission a considéré que cette mesure conférait un avantage économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. |
4. |
Quatrième moyen – relatif à la mesure susmentionnée de poursuite d’approvisionnement en électricité et d’accumulation de créances par une tierce partie –, tiré d’une violation de l’article 296, paragraphe 2, TFUE. |
5. |
Cinquième moyen – relatif à l’annulation partielle de la dette prévue dans le plan de réorganisation approuvé par les créanciers de la requérante –, tiré de ce que la Commission a, en considérant que l’annulation de la dette impliquait un transfert de ressources d’État, commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où c’est une entreprise tierce privée qui était concernée. |
6. |
Sixième moyen tiré de ce que, en tout état de cause, en ce qui concernait les entreprises publiques qui y ont participé, l’annulation susmentionnée de la dette n’était pas imputable à l’État. |
7. |
Septième moyen tiré de ce que l’annulation susmentionnée de la dette répond au critère du créancier privé, étant donné que les plus grands créanciers privés ont voté pour le plan de réorganisation (pari passu), que le plan de réorganisation était économiquement plus favorable aux créanciers publics que le scénario de liquidation, et que, dans le cadre du plan révisé de réorganisation, l’entreprise a, en fait, fait l’objet d’une vente par lots d’actifs – scénario que la Commission a salué dans sa décision comme étant la meilleure option. |
8. |
Huitième moyen tiré de ce que, en ce qui concerne la mesure d’annulation partielle de la dette, la défenderesse a violé l’article 296, paragraphe 2, TFUE. |
9. |
Neuvième moyen tiré de ce que, en ce qui concerne la mesure d’annulation partielle de la dette, la Commission a violé l’article 107, paragraphe 1, et l’article 108, paragraphe 2, TFUE, ainsi le règlement de procédure (2), en ce qu’elle a ordonné le recouvrement du montant total de la dette annulée, alors que, même selon les propres calculs (erronés) de la défenderesse relatifs au scénario potentiel considéré par elle comme le plus favorable, il était clair que les créanciers publics ne pourraient pas obtenir beaucoup plus que ce qu’ils ont effectivement obtenu dans le cadre du plan révisé de réorganisation. |
(2) La version de cet instrument cité dans la requête est le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO 1999, L 83, p. 1).