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Document 62019CA0717

    Affaire C-717/19: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 6 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Törvényszék — Hongrie) — Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 90, paragraphe 1 – Réduction de la base d’imposition en cas de réduction de prix après le moment où l’opération a été effectuée – Contributions versées par une entreprise pharmaceutique à l’organisme d’assurance maladie étatique – Article 273 – Formalités administratives imposées par la réglementation nationale pour l’exercice du droit à réduction – Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité]

    JO C 490 du 6.12.2021, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.12.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 490/6


    Arrêt de la Cour (septième chambre) du 6 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Törvényszék — Hongrie) — Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

    (Affaire C-717/19) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 90, paragraphe 1 - Réduction de la base d’imposition en cas de réduction de prix après le moment où l’opération a été effectuée - Contributions versées par une entreprise pharmaceutique à l’organisme d’assurance maladie étatique - Article 273 - Formalités administratives imposées par la réglementation nationale pour l’exercice du droit à réduction - Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité)

    (2021/C 490/03)

    Langue de procédure: le hongrois

    Juridiction de renvoi

    Fővárosi Törvényszék

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe

    Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

    Dispositif

    1)

    L’article 90, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit qu’une entreprise pharmaceutique ne peut déduire de sa base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée la partie de son chiffre d’affaires provenant de la vente de médicaments subventionnés par l’organisme d’assurance maladie étatique qu’elle reverse à cet organisme, en vertu d’un contrat conclu entre ce dernier et cette entreprise, au motif que les montants versés à ce titre n’ont pas été déterminés sur la base des modalités préalablement fixées par ladite entreprise dans le cadre de sa politique commerciale et que ces versements n’ont pas été effectués dans un but promotionnel.

    2)

    L’article 90, paragraphe 1, et l’article 273 de la directive 2006/112 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui subordonne la réduction a posteriori de la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à la condition que l’assujetti ayant droit au remboursement dispose d’une facture à son nom établissant l’exécution de la transaction donnant lieu audit remboursement, même lorsqu’une telle facture n’a pas été émise et que l’exécution de cette transaction peut être établie par d’autres moyens.


    (1)  JO C 95 du 23.03.2020


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