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Document 62018TN0228

    Affaire T-228/18: Recours introduit le 5 avril 2018 — Transtec/Commission

    JO C 182 du 28.5.2018, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.5.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 182/29


    Recours introduit le 5 avril 2018 — Transtec/Commission

    (Affaire T-228/18)

    (2018/C 182/33)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Transtec (Bruxelles, Belgique) (représentants: L. Levi et N. Flandin, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    déclarer le présent recours recevable et fondé

    en conséquence:

    annuler la décision du 26 mars 2018, par laquelle la Commission européenne a rejeté l’offre du consortium dont la requérante est le chef de file pour le lot no 3 dans le cadre de l’appel d’offres «Framework contract for the implementation of external aid 2018 (SIEA EUROPAID/138778/DH/SER/MULTI» (ci-après «l’Appel d’Offres») concernant un contrat-cadre visant la fourniture de services en faveur des pays tiers bénéficiaires de l’aide extérieure de l’UE et attribué le lot no 3 à dix autres soumissionnaires,

    au titre de mesures d’organisation de la procédure (cf. article 55 du règlement de procédure du Tribunal) inviter la défenderesse de produire (i) les caractéristiques et les avantages relatifs aux 10 offres retenues pour le lot no 3 ainsi que leurs scores pour les sous postes 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 du poste Organisation Globale et Méthodologie («Global Organisation and Methodology»), et les scores obtenus par les 10 offres retenues pour le lot no 3 pour le poste Technique («Technical score») et pour le poste Finances («Financial score») et (ii) le rapport détaillé du comité d’évaluation;

    déclarer recevable et fondée la demande de dommages intérêts d’un montant pour une marge brute de 2 400 000 euros;

    condamner la défenderesse aux entiers dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de la violation de l’article 106 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298, p. 1) (ci-après le «règlement financier») et de l’article 4 des instructions aux soumissionnaires («Instructions to Tenderers») (ci-après les «Instructions»). Une telle violation aurait été commise par la Commission en ce que cette dernière n’aurait pas procédé à l’exclusion pour cause d’irrégularités d’un soumissionnaire appartenant à l’un des consortia attributaires.

    2.

    Deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la Commission et de la violation des dispositions de l’article 110, paragraphe 5, du règlement financier, de l’article 151 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1) (ci-après le «règlement d’application»), de l’obligation découlant de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») de respecter le principe de bonne administration et de l’article 15, paragraphe 3, des Instructions en ce que la Commission n’aurait pas procédé à un examen suffisamment attentif d’offres anormalement basses.

    3.

    Troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation telle qu’elle résulte de l’article 113, paragraphe 2, du règlement financier et de l’article 161, paragraphe 1, du règlement d’application.

    4.

    Quatrième moyen, tiré de la violation du droit à un recours effectif tel que prévu à l’article 47 de la Charte.

    5.

    Cinquième moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de garantie d’une concurrence loyale, de l’article 102, paragraphes 1 et 2 du règlement financier du fait de l’illégalité des dispositions de l’article 7 des Instructions.

    6.

    Sixième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration tel que prévu à l’article 41 de la Charte du fait de l’illégalité des dispositions de l’article 7, paragraphe 3 des Instructions.


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