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Document 62018TN0135

    Affaire T-135/18: Recours introduit le 5 mars 2018 — Szegedi / Parlement

    JO C 182 du 28.5.2018, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.5.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 182/24


    Recours introduit le 5 mars 2018 — Szegedi / Parlement

    (Affaire T-135/18)

    (2018/C 182/29)

    Langue de procédure: le hongrois

    Parties

    Partie requérante: Csanád Szegedi (Budapest, Hongrie) (représentant: Kristóf Bodó)

    Partie défenderesse: Parlement européen

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    d’annuler la note de débit no 2017-1635 émise par le secrétaire général du Parlement européen;

    d’annuler la décision de recouvrement prise par le secrétaire général du Parlement européen le 30 novembre 2017 et portant sur un montant de 264 196,11 EUR.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

    1.

    Le premier moyen est tiré de ce que les constatations factuelles faites dans la décision du secrétaire général en ce qui concerne le remboursement des frais de voyage et les assistants parlementaires accrédités ne correspondent pas à la réalité. La partie requérante n’a demandé le remboursement de frais de voyage que dans les cas où elle y avait droit en vertu des dispositions de la décision du bureau du Parlement européen portant mesures d'application du statut des députés au Parlement européen (2009/C 159/01).

    Les assistants parlementaires accrédités liés par contrat au Parlement européen, tels que visés dans la décision, ont contribué au travail de député de la partie requérante à Bruxelles et à Strasbourg.

    2.

    Le deuxième moyen est tiré de la méconnaissance du principe de l’égalité des armes.

    La partie requérante n’a pas pu prendre connaissance des éléments de preuve sur lesquels repose l’exposé des faits de la décision du secrétaire général. Le secrétaire général ne les a pas communiqués à la partie requérante après demande écrite de celle-ci, de sorte que la partie requérante a été, à tout moment, privée de la possibilité de faire valoir des objections sur le fond. C’est au mépris du principe de la procédure impartiale et équitable, du principe d’égalité des armes et des droits de la défense de la partie requérante que le secrétaire général a rendu la décision sur laquelle repose la note de débit, en tant qu’acte faisant grief à la partie requérante.

    3.

    Le troisième moyen est tiré de ce que la décision du secrétaire général a mal interprété le droit en ce qui concerne la charge de la preuve. Contrairement aux affirmations de ladite décision, la jurisprudence énoncée au point 54 de l’arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement (T-479/13, non publié, EU:T:2014:866), ne peut être considérée comme pertinente en l’espèce, pour ce simple motif que, dans le cas du député Marchiani, il fallait appliquer la réglementation dite «FID» (réglementation concernant les frais et indemnités des députés) alors que le règlement 160/2009/CE du Conseil était déjà applicable au cours du mandat de député de la partie requérante.

    4.

    Le quatrième moyen est tiré de l’absence de fondement juridique du recouvrement en ce qui concerne la rémunération versée aux assistants parlementaires accrédités. Ce moyen comprend deux branches.

    La première branche du quatrième moyen concerne l’absence de lien juridique entre le Parlement européen et la partie requérante. Depuis l’entrée en vigueur du règlement 160/2009/CE du Conseil, c’est le Parlement européen et non le député qui se trouve dans un lien juridique avec les assistants parlementaires accrédités, et le Parlement ne rembourse pas des frais mais paie une rémunération. En ce qui concerne la relation de travail des assistants parlementaires accrédités, il n’existe pas de lien contractuel entre la partie requérante et le Parlement. Celui-ci n’a pas versé à la partie requérante la rémunération revenant à l’assistant parlementaire accrédité. À défaut de lien juridique et de fondement juridique, il ne peut y avoir d’obligation de remboursement de la partie requérante vis-à-vis du Parlement.

    La seconde branche du quatrième moyen est tirée du fait que les activités extérieures des assistants parlementaires accrédités ne font pas naître un droit à recouvrement en ce qui concerne la rémunération payée. L’article 12 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne n’interdit pas les occupations extérieures mais celles-ci, pour pouvoir être admises, doivent simplement faire l’objet du consentement de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Toutefois, la réglementation ne prévoit pas, en cas d’absence de demande d’un tel consentement, de sanction consistant dans le remboursement de la totalité de la rémunération payée.

    5.

    Le cinquième moyen est tiré de l’interdiction d’appliquer rétroactivement une réglementation prévoyant une obligation. En ce qui concerne le fondement de la décision du secrétaire général, le point 8 de celle-ci se réfère à l’article 39 bis des mesures d'application alors que la décision du bureau du Parlement européen modifiant les mesures d'application du statut des députés au Parlement européen (2015/C 397/03) est applicable depuis le 1er janvier 2016 et ne peut donc avoir de pertinence dans le cadre du présent litige.

    6.

    Le sixième moyen, concernant la fixation du montant, est tiré de la violation du devoir de motivation et de la méconnaissance du principe de proportionnalité. Le montant réclamé n’est justifié ni en ses composants ni dans la méthode de calcul et il implique que l’assistant parlementaire n’a jamais travaillé pour la partie requérante.

    7.

    Le septième moyen est tiré du fait que le document joint à la demande de remboursement des frais de voyage attestant de la date de celui-ci a fait l’objet d’une appréciation non conforme aux objectifs de ce document et qu’une conclusion non fondée en a été tirée.


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