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Document 62018CN0724

Affaire C-724/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 21 novembre 2018 — Cali Apartments SCI / Procureur général près la cour d'appel de Paris, Ville de Paris

JO C 35 du 28.1.2019, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 35/12


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 21 novembre 2018 — Cali Apartments SCI / Procureur général près la cour d'appel de Paris, Ville de Paris

(Affaire C-724/18)

(2019/C 35/16)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Cali Apartments SCI

Parties défenderesses: Procureur général près la cour d'appel de Paris, Ville de Paris

Questions préjudicielles

1)

La directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 (1), eu égard à la définition de son objet et de son champ d’application par ses articles 1 et 2, s’applique-t-elle à la location à titre onéreux, même à titre non professionnel, de manière répétée et pour de courtes durées, d’un local meublé à usage d’habitation ne constituant pas la résidence principale du loueur, à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, notamment au regard des notions de prestataires et de services?

2)

En cas de réponse positive à la question précédente, une réglementation nationale, telle que celle prévue par l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation, constitue-t-elle un régime d’autorisation de l’activité susvisée au sens des articles 9 à 13 de la directive 2006/123 du 12 décembre 2006 ou seulement une exigence soumise aux dispositions des articles 14 et 15?

Dans l’hypothèse où les articles 9 à 13 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 sont applicables:

3)

L’article 9 sous b) de cette directive doit-il être interprété en ce sens que l’objectif tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location constitue une raison impérieuse d’intérêt général permettant de justifier une mesure nationale soumettant à autorisation, dans certaines zones géographiques, la location d’un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile?

4)

Dans l’affirmative, une telle mesure est-elle proportionnée à l’objectif poursuivi?

5)

L’article 10, paragraphe 2, sous d) et e) de la directive s’oppose-t-il à une mesure nationale qui subordonne à autorisation le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation «de manière répétée», pour de «courtes durées», à une «clientèle de passage qui n’y élit pas domicile»?

6)

L’article 10, paragraphe 2, sous d) à g) de la directive s’oppose-t-il à un régime d’autorisation prévoyant que les conditions de délivrance de l’autorisation sont fixées, par une délibération du conseil municipal, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements?


(1)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36).


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