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Document 62018CN0134
Case C-134/18: Request for a preliminary ruling from the Arbeidsrechtbank Antwerpen (Belgium) lodged on 19 February 2018 — Maria Vester v Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv)
Affaire C-134/18: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbeidsrechtbank Antwerpen (Belgique) le 19 février 2018 — Maria Vester/Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv)
Affaire C-134/18: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbeidsrechtbank Antwerpen (Belgique) le 19 février 2018 — Maria Vester/Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv)
JO C 182 du 28.5.2018, p. 9–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 182/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbeidsrechtbank Antwerpen (Belgique) le 19 février 2018 — Maria Vester/Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv)
(Affaire C-134/18)
(2018/C 182/09)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Arbeidsrechtbank Antwerpen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Maria Vester
Partie défenderesse: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv)
Questions préjudicielles
1) |
Existe-t-il une violation des articles 45 et 48 du traité du 25 mars 1957 sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), dans une situation où l’ État membre compétent en dernier lieu lors du début de l’incapacité de travail refuse le droit aux prestations d’invalidité sur la base de l’article 57 du règlement (CE) no 883/2004 (1) du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, après un délai de 52 semaines d’incapacité de travail au cours desquelles des prestations de maladie sont accordées, et où l’autre État membre, qui n’est pas l’État membre compétent en dernier lieu, applique aux fins de l’examen du droit à une prestation d’invalidité proratisée, un délai d’attente de 104 semaines conformément à sa législation nationale? |
2) |
Dans ce cas, est-il conforme au droit à la libre circulation que l’intéressé dépende de l’aide sociale pendant ce délai d’attente, ou bien les articles 45 et 48 du TFUE obligent-ils l’État membre qui n’est pas l’État membre compétent en dernier lieu à examiner le droit aux prestations d’invalidité à l’issue du délai d’attente prévu par la législation de l’État compétent en dernier lieu, alors même que sa loi nationale ne le permet pas? |