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Document 62018CA0266

Affaire C-266/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Poznaniu — Pologne) — Aqua Med sp. z o.o./Irena Skóra (Renvoi préjudiciel — Protection des consommateurs — Directive 93/13/CEE — Clauses abusives dans des contrats conclus avec les consommateurs — Article 1er, paragraphe 2 — Champ d’application de la directive — Clause attribuant la compétence territoriale à la juridiction déterminée en application des règles générales — Article 6, paragraphe 1 — Contrôle d’office du caractère abusif — Article 7, paragraphe 1 — Obligations et pouvoirs du juge national)

JO C 206 du 17.6.2019, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/14


Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Poznaniu — Pologne) — Aqua Med sp. z o.o./Irena Skóra

(Affaire C-266/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans des contrats conclus avec les consommateurs - Article 1er, paragraphe 2 - Champ d’application de la directive - Clause attribuant la compétence territoriale à la juridiction déterminée en application des règles générales - Article 6, paragraphe 1 - Contrôle d’office du caractère abusif - Article 7, paragraphe 1 - Obligations et pouvoirs du juge national)

(2019/C 206/17)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Aqua Med sp. z o.o.

Partie défenderesse: Irena Skóra

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que n’est pas exclue du champ d’application de cette directive une clause contractuelle, telle que celle en cause au principal, qui effectue un renvoi général au droit national applicable en ce qui concerne la détermination de la compétence judiciaire pour connaître des litiges entre les parties au contrat.

2)

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des règles procédurales, auxquelles renvoie une clause du contrat, qui permettent au professionnel de choisir, en cas d’un recours en non-exécution alléguée d’un contrat par le consommateur, entre la juridiction compétente du domicile du défendeur et celle du lieu d’exécution du contrat, à moins que le choix du lieu d’exécution du contrat n’entraîne pour le consommateur des conditions procédurales telles qu’elles seraient de nature à restreindre excessivement le droit à un recours effectif qui lui est conféré par l’ordre juridique de l’Union, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier.


(1)  JO C 249 du 16.07.2018


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