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Document 62017TN0126

    Affaire T-126/17: Recours introduit le 27 février 2017 — Consorzio IB Innovation/Commission

    JO C 121 du 18.4.2017, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.4.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 121/47


    Recours introduit le 27 février 2017 — Consorzio IB Innovation/Commission

    (Affaire T-126/17)

    (2017/C 121/68)

    Langue de procédure: l'italien

    Parties

    Partie requérante: Consorzio IB Innovation (Bentivoglio, Italie) (représentants: A. Masutti et P. Manzini, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    Constater que la Commission a mal interprété et appliqué la convention de subvention CONTAIN et le GA ICARGO en faisant droit au rapport de l’auditeur, en relation avec tous les aspects soulignés dans le recours;

    Constater en conséquence que la requérante a correctement interprété et appliqué le GA CONTAIN et le GA ICARGO;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Le présent recours se situe dans la problématique liée à l’affaire T-84/17, Consorzio IB Innovation/Commission. Ce recours était dirigé contre la décision du 30 novembre 2016 de la Commission européenne, direction générale de la Recherche et de l’innovation (ARES 2016 — 6711369), par laquelle cette dernière a considéré, qu’IBI est tenu de restituer 294 925,43 EUR au titre du contrat no 261679-CONTAIN, et 155 482,91 EUR au titre du contrat no 288383-ICARGO, ainsi que de vérifier l’existence d’erreurs systématiques dans une série d’autres contrats.

    La partie requérante remet en cause l’interprétation faite par la Commission des contrats en question.

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de l’interprétation erronée et contradictoire des notions de «bénéficiaire» et de «tiers», en violation de la convention de subvention et des conditions générales («general conditions» ci-après «GC») contenues dans l’annexe II de la convention de subvention («grant agreement» — ci-après «GA»).

    Il est fait valoir à cet égard qu’un consortium n’est pas une entité unique, mais plutôt un groupe d’entreprises ou une «entité collective» et que ni dans le GA ni dans les GC figurant à leur annexe II, il est affirmé qu’une entreprise intégrée dans un consortium serait un tiers par rapport à un bénéficiaire du GA si deux personnes ont une personnalité juridique différente.

    2.

    Second moyen, tiré de la violation de l’article 9 des GA CONTAIN et de l’article 9 du GA ICARGO effectué par le réviseur et par la Commission concernant le droit applicable à ces contrats et l’application de règles extracontractuelles et juridiquement non contraignantes.

    Il est fait valoir à cet égard que le rapport du réviseur entériné par la Commission se base sur une interprétation des GA dénuée de fondement dans le texte des conventions et dans les règles juridiques qui leur sont applicables. Au contraire, elle s’appuie uniquement sur un«manuel d’instructions» préparé par les services de la commission. Ce document, élaboré unilatéralement, ne saurait prévaloir sur les règles convenues entre les parties;

    3.

    Troisième moyen, tiré de l’interprétation et applications erronées de l’article II.15.2.c des annexes II des GA CONTAIN et ICARGO.

    Il est fait valoir à cet égard que le système de reddition de comptes des coûts indirects relatifs à certains consultants in-house d’IBI ayant recouru au télétravail ne peut pas être considéré comme correct.

    4.

    Quatrième moyen tiré de la demande de révision des contrats non soumis à un audit qui n’est fondée sur aucune clause contractuelle

    Il est fait valoir à cet égard qu’il n’est pas du tout clair en vertu de quelle clause contractuelle des GA ICARGO et CONTAIN, y compris toutes leurs annexes, la Commission aurait le droit de demander à IBOI une vérification précise et détaillée de tous les accords auxquels IBI aurait participé dans le cadre du Septième programme cadre. En effet, la Commission, en présumant que les erreurs constatées dans l’audit seraient systématiques, demande à IBI d’indiquer si la liste est complète et, le cas échéant, de la compléter par des projets manquants ainsi que de vérifier si de telles erreurs systématiques seraient présentes dans les rapports financiers y afférents.


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