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Document 62017CN0236

    Affaire C-236/17 P: Pourvoi formé 8 mai 2017 par Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 28 février 2017 dans l’affaire T-162/14: Canadian Solar Emea GmbH et autres/Conseil de l’Union européenne

    JO C 239 du 24.7.2017, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.7.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 239/27


    Pourvoi formé 8 mai 2017 par Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 28 février 2017 dans l’affaire T-162/14: Canadian Solar Emea GmbH et autres/Conseil de l’Union européenne

    (Affaire C-236/17 P)

    (2017/C 239/34)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Parties requérantes: Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. (représentants: J. Bourgeois, avocat, S. De Knop, avocat, M. Meulenbelt, avocat, A. Willems, avocat)

    Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne

    Conclusions

    Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

    annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-162/14;

    faire droit à la demande formulée en première instance et annuler le règlement attaqué, dans la mesure où il concerne les requérantes;

    condamner la partie défenderesse à supporter les dépens encourus par les parties requérantes, et ses propres dépens, tant en première instance et que sur pourvoi;

    condamner toutes les autres parties au pourvoi à supporter leurs propres dépens;

    À titre subsidiaire

    annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-162/14;

    renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu'il statue;

    réserver la décision sur les dépens encourus en première instance et sur pourvoi jusqu’à l’arrêt définitif du Tribunal;

    condamner toutes les autres parties à la procédure de pourvoi à supporter leurs propres dépens;

    Moyens et principaux arguments

    1.

    Le Tribunal a commis une erreur de droit en exigeant des requérantes qu’elles fassent la preuve de leur intérêt à soulever les premier et deuxième moyens; en tout état de cause, le Tribunal a commis une erreur dans la qualification des faits, les requérantes disposant bien d’un tel intérêt.

    2.

    Le Tribunal a commis une erreur de droit en exigeant des requérantes qu’elles fassent la preuve de leur intérêt à soulever le troisième moyen; le Tribunal a commis une erreur dans son interprétation de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement 1225/2009 (le «règlement de base»). (1)

    3.

    Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le règlement 1168/2012 s’appliquait à la présente enquête antidumping (2). Le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le règlement attaqué n’était pas entaché par le fait que la Commission n’ait pas statué sur la demande des requérantes visant à obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

    4.

    Le Tribunal a commis une erreur de droit en permettant aux institutions de fixer le droit antidumping à un niveau compensant le préjudice causé par d’autres facteurs que les importations faisant l’objet du dumping; le Tribunal a commis une erreur de droit en renversant indûment la charge de la preuve.


    (1)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51). L’article 7, paragraphe 2, sous a), du règlement de base a depuis été remplacé par un article qui lui est identique, l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).

    (2)  Règlement (UE) no 1168/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, modifiant le règlement (CE) no 1225/2009 (JO 2012, L 344, p. 1).


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