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Document 62017CN0041

Affaire C-41/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 25 janvier 2017 — Isabel González Castro/Mutua Umivale et Prosegur España S.L.

JO C 121 du 18.4.2017, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 121/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 25 janvier 2017 — Isabel González Castro/Mutua Umivale et Prosegur España S.L.

(Affaire C-41/17)

(2017/C 121/19)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Isabel González Castro

Parties défenderesses: Mutua Umivale et Prosegur España S.L.

Questions préjudicielles

1)

L’article 7 de la directive 92/85/CEE (1) doit-il être interprété en ce sens que le travail de nuit que les travailleuses au sens de l’article 2 de la même directive (et donc également les travailleuses allaitantes) ne doivent pas être tenues d’accomplir recouvre non seulement le travail entièrement accompli en horaire de nuit, mais également le travail posté lorsque, comme dans l’affaire qui nous occupe, certains de ces postes se déroulent en horaire de nuit?

2)

Dans un litige relatif à l’existence d’une situation de risque pendant l’allaitement par une travailleuse, les règles spéciales sur la charge de la preuve prévues par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2006/54/CE (2) (notamment transposé en droit espagnol par l’article 96, paragraphe 1, de la loi 36/2011) sont-elles applicables, en ce qui concerne les conditions prévues par l’article 5 de la directive 92/85/CEE (transposé en droit espagnol par l’article 26 de la loi 31/1995 du 8 novembre 1995 relative à la prévention des risques professionnels), à la dispense de l’obligation de travailler pendant l’allaitement et, le cas échéant, à la reconnaissance de la prestation associée à une telle situation dans l’ordre juridique national conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 92/85/CEE?

3)

Dans un litige relatif à l’existence d’une situation de risque pendant l’allaitement avec dispense de travail en vertu de l’article 5 de la directive 92/85/CEE (transposé en droit espagnol par l’article 26 de la loi 31/1995 du 8 novembre 1995 relative à la prévention des risques professionnels), peut-on interpréter l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2006/54/CE en ce sens que 1) le fait que la travailleuse exerce un travail posté en tant que garde de sécurité, comprenant certains postes en horaire de nuit qu’elle accomplit d’ailleurs en solitaire, 2) ce travail consistant, par ailleurs, à faire des rondes et à réagir le cas échéant aux urgences (délits, incendies ou autres évènements), sans, en plus, que 3) l’existence, sur le lieu de travail, d’un endroit adapté à l’allaitement naturel ou, le cas échéant, à l’extraction de lait maternel ne soit démontrée, constituent «des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte» d’une travailleuse allaitante?

4)

Lorsque, dans un litige relatif à l’existence d’une situation de risque pendant l’allaitement avec dispense de travail, les «faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte» au sens de l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2006/54/CE en combinaison avec l’article 5 de la directive 92/85/CEE (transposé en droit espagnol par l’article 26 de la loi 31/1995 du 8 novembre 1995 relative à la prévention des risques professionnels) sont démontrés, peut-on exiger de la travailleuse allaitante qu’afin d’être dispensée de travailler conformément á la législation nationale qui transpose l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 92/85/CEE, elle démontre que l’aménagement des conditions de travail ou du temps de travail n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés et que, en outre, le changement de poste n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé? La démonstration de ces éléments revient-elle au contraire aux parties défenderesses (entreprise employeuse et entité collaboratrice qui couvre la prestation couplée à la suspension du contrat de travail)?


(1)  Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (JO 1992, L 348, p. 1).

(2)  Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (JO 2006, L 204, p. 23).


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