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Document 62017CA0612

Affaires jointes C-612/17 et C-613/17: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 septembre 2019 (demandes de décision préjudicielle de la Corte dei Conti - Italie) – Federazione Italiana Golf (FIG)/Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT, Ministero dell'Economia e delle Finanze (C-612/17), Federazione Italiana Sport Equestri (FISE)/Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (C-613/17) [Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 549/2013 – Système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne – Annexe A, point 20.15 – Contrôle exercé par un Comité national olympique sur des fédérations sportives nationales constituées sous la forme d’institutions sans but lucratif (ISBL) – Annexe A, point 20.15, deuxième phrase – Notion d’ «intervention publique sous forme de réglementation générale s’appliquant à toutes les unités dans un même domaine d’activité» – Portée – Annexe A, point 20.15, première phrase – Notion de «pouvoir de déterminer [la] politique générale ou [le] programme» d’une ISBL – Portée – Annexe A, point 2.39, sous d), point 20.15, sous d), et point 20309, sous i), dernière phrase – Prise en compte des cotisations versées par les adhérents à l’ISBL]

JO C 383 du 11.11.2019, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/9


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 septembre 2019 (demandes de décision préjudicielle de la Corte dei Conti - Italie) – Federazione Italiana Golf (FIG)/Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT, Ministero dell'Economia e delle Finanze (C-612/17), Federazione Italiana Sport Equestri (FISE)/Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (C-613/17)

(Affaires jointes C-612/17 et C-613/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Règlement (UE) no 549/2013 - Système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne - Annexe A, point 20.15 - Contrôle exercé par un Comité national olympique sur des fédérations sportives nationales constituées sous la forme d’institutions sans but lucratif (ISBL) - Annexe A, point 20.15, deuxième phrase - Notion d’ «intervention publique sous forme de réglementation générale s’appliquant à toutes les unités dans un même domaine d’activité» - Portée - Annexe A, point 20.15, première phrase - Notion de «pouvoir de déterminer [la] politique générale ou [le] programme» d’une ISBL - Portée - Annexe A, point 2.39, sous d), point 20.15, sous d), et point 20309, sous i), dernière phrase - Prise en compte des cotisations versées par les adhérents à l’ISBL)

(2019/C 383/08)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte dei Conti

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Federazione Italiana Golf (FIG) (C-612/17), Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) (C-613/17)

Parties défenderesses: Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT, Ministero dell'Economia e delle Finanze (C-612/17), Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (C-613/17)

Dispositif

1)

La notion d’«intervention publique sous forme de réglementation générale s’appliquant à toutes les unités dans un même domaine d’activité», visée à l’annexe A, point 20.15, deuxième phrase, du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2013, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu’elle recouvre toute intervention d’une unité du secteur public qui édicte ou applique une réglementation visant à soumettre indistinctement et uniformément l’ensemble des unités du domaine d’activité concerné à des règles globales, larges et abstraites ou à des orientations générales, sans qu’une telle réglementation soit susceptible, par sa nature ou son caractère notamment «excessifs», au sens de l’annexe A, point 20 309, sous h), du règlement no 549/2013, de dicter, dans les faits, la politique générale ou le programme des unités du domaine d’activité concerné.

2)

La notion de «pouvoir de déterminer [la] politique générale ou [le] programme» d’une institution sans but lucratif (ISBL), au sens de l’annexe A, point 20.15, première phrase, du règlement no 549/2013, doit être interprétée comme la capacité d’une administration publique d’exercer de manière durable et permanente une influence réelle et substantielle sur la définition et la réalisation mêmes des objectifs de l’ISBL, de ses activités et de leurs aspects opérationnels ainsi que des orientations stratégiques et des lignes directrices que l’ISBL entend poursuivre dans l’exercice de ces activités. Dans des affaires telles que celles en cause au principal, il incombe à la juridiction nationale de vérifier, au regard des indicateurs de contrôle visés à l’annexe A, point 2.39, sous a) à e), et point 20.15, sous a) à e), du règlement no 549/2013 ainsi qu’au regard des indicateurs de contrôle correspondants applicables aux ISBL, visés à l’annexe A, point 20 309, de ce règlement, si une administration publique, telle que le comité national olympique en cause au principal, exerce un contrôle public sur des fédérations sportives nationales constituées sous la forme d’ISBL, telles que celles en cause au principal, en effectuant, à cet effet, une appréciation d’ensemble impliquant, par nature, une part de jugement, conformément à l’annexe A, point 2.39, dernière phrase, point 20.15, cinquième à huitième phrases, et point 20 310 dudit règlement.

3)

L’annexe A, point 2.39, sous d), point 20.15, sous d), et point 20 309, sous i), dernière phrase, du règlement no 549/2013 doit être interprétée en ce sens que les cotisations versées par les adhérents à une ISBL de droit privé, telle que les fédérations sportives nationales en cause au principal, doivent être prises en compte aux fins de vérifier l’existence d’un contrôle public. De telles cotisations sont susceptibles, nonobstant la qualité privée de leurs débiteurs et leur qualification juridique en droit national, de revêtir, dans le cadre de l’indicateur de contrôle relatif au degré de financement, visé à l’annexe A, point 2.39, sous d), et point 20.15, sous d), de ce règlement, un caractère public lorsqu’il s’agit de contributions obligatoires qui, sans nécessairement constituer la contrepartie de la jouissance effective des services fournis, sont perçues dans un intérêt public au profit de fédérations sportives nationales qui détiennent un monopole dans la discipline sportive dont elles ont la charge, en ce sens que la pratique du sport dans sa dimension publique est soumise à leur autorité exclusive, à moins que ces fédérations ne conservent la maîtrise organisationnelle et budgétaire de ces cotisations, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier. Dans le cas où elle en viendrait à la conclusion que lesdites cotisations doivent être considérées comme des contributions publiques, cette juridiction devra encore vérifier si, malgré le financement quasi intégral des fédérations sportives nationales concernées par le secteur public, les contrôles exercés sur ces flux de financement sont suffisamment restrictifs pour influencer de manière réelle et substantielle la politique générale ou le programme desdites fédérations ou si ces dernières restent en capacité de déterminer cette politique ou ce programme.


(1)  JO C 22 du 22.1.2018


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