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Document 62017CA0506

Affaire C-506/17: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 28 novembre 2018 — Commission européenne / République de Slovénie (Manquement d’État — Environnement — Mise en décharge des déchets — Directive 1999/31/CE — Article 14, sous b) et c) — Autorisation d’exploitation — Désaffectation des sites non autorisés — Autorisation des travaux nécessaires sur la base du plan d’aménagement du site approuvé — Fixation d’une période transitoire pour l’exécution du plan)

JO C 35 du 28.1.2019, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 35/6


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 28 novembre 2018 — Commission européenne / République de Slovénie

(Affaire C-506/17) (1)

((Manquement d’État - Environnement - Mise en décharge des déchets - Directive 1999/31/CE - Article 14, sous b) et c) - Autorisation d’exploitation - Désaffectation des sites non autorisés - Autorisation des travaux nécessaires sur la base du plan d’aménagement du site approuvé - Fixation d’une période transitoire pour l’exécution du plan))

(2019/C 35/08)

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: initialement par E. Sanfrutos Cano et M. M. Žebre, puis par E. Sanfrutos Cano, B. Rous Demiri et F. Thiran et, enfin, par E. Sanfrutos Cano et B. Rous Demiri, F. Thiran et C. Hermes, agents)

Partie défenderesse: République de Slovénie (représentants: J. Morela et N. Pintar Gosenca, agents)

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris les mesures nécessaires:

pour qu’il soit procédé, au plus tard le 16 juillet 2009, conformément à l’article 7, sous g), et à l’article 13 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, à la désaffectation des décharges Dragonja, Dvori, Rakek-Pretržje, Bukovžlak-Cinkarna, Suhadole, Lokovica, Mislinjska Dobrava, Izola, Mozelj, Dolga Poljana, Dolga vas, Jelšane, Volče, Stara gora, Stara vas, Dogoše, Mala gora, Tuncovec-Steklarna, Tuncovec-OKP et Bočna-Podhom, qui n’ont pas obtenu, conformément à l’article 8 de cette directive, l’autorisation de poursuivre leurs opérations, et

pour que, au plus tard le 16 juillet 2009, la décharge Ostri vrh soit mise en conformité avec les exigences de la directive 1999/31, à l’exception de celles énoncées à son annexe I, point 1,

la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, de l’article 14, sous b), et de l’article 14, sous c), de la directive 1999/31.

2)

La République de Slovénie est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 357 du 23.10.2017


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