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Document 62015CN0189

    Affaire C-189/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 24 avril 2015 — Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) — Fondazione Santa Lucia/Cassa conguaglio per il settore elettrico e.a.

    JO C 228 du 13.7.2015, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.7.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 228/5


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 24 avril 2015 — Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) — Fondazione Santa Lucia/Cassa conguaglio per il settore elettrico e.a.

    (Affaire C-189/15)

    (2015/C 228/06)

    Langue de procédure: l’italien

    Juridiction de renvoi

    Consiglio di Stato

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) — Fondazione Santa Lucia

    Partie défenderesse: Cassa conguaglio per il settore elettrico, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità per l’energia elettrica e il gas

    Questions préjudicielles

    1)

    Le champ d’application de la directive 2003/96/CE (1) couvre-t-il effectivement une législation nationale (telle celle qui est en cause au principal) qui, d’une part, donne des «entreprises grandes consommatrices d’énergie» une définition compatible avec celle de cette directive et, d’autre part, accorde à ce type d’entreprises des avantages sur les montants dus pour couvrir les coûts généraux du système électrique (et non des avantages en matière de taxation des produits énergétiques et de l’électricité en tant que telle)?

    En cas de réponse affirmative:

    2)

    Le droit communautaire et, en particulier, les articles 11 et 17 de la directive 2003/96/CE, s’opposent-ils à un régime réglementaire et administratif (tel celui qui est en vigueur en droit italien et est décrit dans la présente ordonnance) qui, d’une part, introduit un système d’avantages sur la consommation de produits énergétiques (l’électricité) des entreprises «grandes consommatrices d’énergie» au sens de l’article 17 précité et, d’autre part, limite le bénéfice de ces avantages aux seules entreprises «énergivores» du secteur manufacturier, fermant cette possibilité aux entreprises qui opèrent dans d’autres secteurs productifs?


    (1)  Directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283, p. 51).


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