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Document 62014TN0111
Case T-111/14: Action brought on 17 February 2014 — Unitec Bio v Council
Affaire T-111/14: Recours introduit le 17 février 2014 — Unitec Bio SA/Conseil de l'Union européenne
Affaire T-111/14: Recours introduit le 17 février 2014 — Unitec Bio SA/Conseil de l'Union européenne
JO C 112 du 14.4.2014, p. 55–55
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/55 |
Recours introduit le 17 février 2014 — Unitec Bio SA/Conseil de l'Union européenne
(Affaire T-111/14)
2014/C 112/71
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Unitec Bio SA (Buenos Aires, Argentine) (représentants: J.-F. Bellis et R. Luff, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le règlement d'exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil, du 19 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l'Argentine et de l'Indonésie (JO L 315, p. 2), dans la mesure où il concerne la partie requérante; et |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que les institutions ont commis une erreur manifeste d’appréciation des faits en concluant qu’il existait une distorsion des prix du soja et de l’huile de soja justifiant l’application de l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement antidumping de base (1). |
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement antidumping de base, tel qu’interprété par les institutions dans la présente affaire, n’est pas applicable aux importations en provenance d’un membre de l’OMC au motif qu’il est incompatible avec l’Accord antidumping de l’OMC. |
3. |
Troisième moyen tiré de ce que l’évaluation du préjudice ne tient pas compte de facteurs que brisent le lien de causalité entre le préjudice allégué et les importations faisant prétendument l’objet d’un dumping en violation de l’article 3, paragraphe 7, du règlement antidumping de base. |
(1) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non-membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).