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Document 62014CN0357

Affaire C-357/14 P: Pourvoi formé le 21 juillet 2014 par Dunamenti Erőmű Zrt contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 30 avril 2014 dans l’affaire T-179/09, Dunamenti Erőmű Zrt/Commission européenne

JO C 329 du 22.9.2014, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 329/8


Pourvoi formé le 21 juillet 2014 par Dunamenti Erőmű Zrt contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 30 avril 2014 dans l’affaire T-179/09, Dunamenti Erőmű Zrt/Commission européenne

(Affaire C-357/14 P)

2014/C 329/10

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Dunamenti Erőmű Zrt (représentants: J. Philippe, F.-H. Boret, A.-C. Guyon, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 30 avril 2014 dans l’affaire T-179/09 en ce qu’il confirme la décision 2009/609/CE de la Commission du 4 juin 2008 concernant les aides d’État C 41/05 accordées par la Hongrie dans le cadre d’accords d’achat d’électricité (AAE) (1) et déclarant ces mêmes AAE illégaux et constitutifs d’aides d’État incompatibles avec le marché commun;

statuer définitivement et annuler la décision 2009/609/CE de la Commission du 4 juin 2008 concernant les aides d’État C 41/05 accordées par la Hongrie dans le cadre d’AAE, en ce qu’elle a déclaré les AAE illégaux et constitutifs d’aides d’État incompatibles avec le marché commun ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal; et

condamner la Commission aux dépens de la procédure devant le Tribunal et la Cour.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque cinq moyens. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours formé par la requérante qui avait pour objet, en substance, une demande d’annulation de la décision 2009/609/CE de la Commission, du 4 juin 2008, concernant les aides d’État C 41/05 accordées par la Hongrie dans le cadre d’AAE et, à titre subsidiaire, une demande d’annulation des articles 2 et 5 de cette décision.

Par son premier moyen, la requérante conteste l’appréciation du Tribunal l’ayant amené à conclure que l’AAE pouvait être qualifié d’aide nouvelle, sans qu’il soit déterminé au préalable si ledit accord constituait bien une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

Par son deuxième moyen, la requérante conteste la conclusion du Tribunal selon laquelle la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant que la date de l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne constituait la période de référence adéquate aux fins de la qualification d’une mesure en tant qu’aide d’État conformément aux critères énoncés à l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Le Tribunal commet une erreur de droit en jugeant que l’annexe IV a instauré une règle selon laquelle la période pertinente pour déterminer si une mesure étatique constitue une aide d’État est la date de l’adhésion de la Hongrie. Le sens de l’annexe IV a été dénaturé, car cette disposition ne prévoit ni ne sous-entend que l’analyse de la question de savoir si une mesure constitue une aide d’État devrait être effectuée à la date de l’adhésion.

Par son troisième moyen, la requérante note que le Tribunal commet des erreurs de droit en considérant, sans tenir compte des éléments qui existaient lors de la conclusion de l’AAE, qu’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, a été conféré. C’est à tort que le Tribunal conclut qu’un avantage a été conféré lorsque Magyar Villamos Művek (MVM) a agi en tant qu’investisseur privé en concluant l’AAE à titre de mesure préparatoire visant à faciliter la privatisation de Dunamenti; en tout état de cause, même si l’AAE avait impliqué un avantage (ce que la requérante conteste), il a été remboursé par le biais de la vente de Dunamenti.

Par son quatrième moyen, la requérante conteste l’évaluation faite par le Tribunal du risque découlant de l’obligation de prélèvement minimal liant MVM. Le Tribunal commet une erreur de droit en déduisant de l’obligation de prélèvement minimal liant MVM l’existence d’un avantage, sans démontrer la présence d’un risque structurel.

Par son cinquième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir confirmé la méthodologie adoptée par la Commission pour le calcul du montant de l’aide. Le Tribunal commet une erreur de droit en approuvant la méthodologie prescrite en ce qu’elle définit les montants à recouvrer comme une différence de recettes et non de bénéfices, dans la mesure où cette différence pourrait entraîner la remise en cause de l’existence même d’une aide d’État.


(1)  JO L 225, p. 53.


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