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Document 62012TN0064
Case T-64/12: Action brought on 15 February 2012 — Henkel and Henkel France v Commission
Affaire T-64/12: Recours introduit le 15 février 2012 — Henkel et Henkel France/Commission
Affaire T-64/12: Recours introduit le 15 février 2012 — Henkel et Henkel France/Commission
JO C 98 du 31.3.2012, p. 28–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 98/28 |
Recours introduit le 15 février 2012 — Henkel et Henkel France/Commission
(Affaire T-64/12)
2012/C 98/45
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Henkel AG & Co. KGaA (Düsseldorf, Allemagne) et Henkel France (Boulogne-Billancourt, France) (représentants: R. Polley, T. Kuhn, F. Brunet et E. Paroche, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission européenne du 7 décembre 2011 dans l’affaire «COMP/39.579 — Consumer Detergents», par laquelle la partie défenderesse a rejeté la demande des parties requérantes visant à obtenir la transmission des documents produits dans l’affaire COMP/39.579 à l'Autorité de la concurrence française, aux fins de son affaire 09/0007F, concernant le secteur des détergents en France; |
— |
ordonner à la partie défenderesse de permettre aux parties requérantes de s’appuyer sur les documents demandés dans la procédure pendante devant la Cour d’appel de Paris, par laquelle elles contestent la décision de l’Autorité de la concurrence française du 8 décembre 2011 (ou dans la procédure devant l’autorité française de la concurrence, dans l’éventualité où celle-ci déciderait de rouvrir ce dossier); |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens; |
— |
prendre toutes autres mesures que le Tribunal peut considérer appropriées. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent un moyen unique, soutenant que la partie défenderesse a illégalement rejeté leur demande de transférer les documents requis ou de permettre l’utilisation desdits documents par les parties requérantes dans la procédure française, violant ainsi leurs droits fondamentaux de la défense, ainsi que ses propres obligations issues de l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne.