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Document 62012TN0063

Affaire T-63/12: Recours introduit le 13 février 2012 — Oil Turbo Compressor/Conseil

JO C 98 du 31.3.2012, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/27


Recours introduit le 13 février 2012 — Oil Turbo Compressor/Conseil

(Affaire T-63/12)

2012/C 98/44

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Oil Turbo Compressor Co. (société privée par actions) (Téhéran, Iran) (représentant: K. Kleinschmidt, avocat).

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (1), dans la mesure où elle concerne la requérante;

adopter une mesure d’organisation de la procédure en application de l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal afin d’ordonner au défendeur de communiquer l’ensemble des documents ayant un rapport avec la décision attaquée, dans la mesure où ils concernent la requérante, et

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque, pour l’essentiel, les moyens suivants:

1)

Premier moyen: appréciation manifestement erronée des faits sur lesquels la décision est fondée

Dans le cadre de ce moyen, la requérante soutient que la décision attaquée repose sur des éléments de fait erronés. Il en va tout particulièrement ainsi de la supposition du défendeur, selon laquelle la requérante serait une succursale de Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG), société désignée par l’UE (point 48 de l’annexe I de la décision attaquée). La requérante ne participe ni directement ni indirectement (via une entreprise dans laquelle elle détiendrait une participation) à des activités nucléaires comportant un risque de prolifération et/ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires ou d’autres systèmes d’armes. Aucun fait ne vient donc justifier la décision du défendeur ni l’atteinte causée par celle-ci aux droits fondamentaux de la requérante garantis dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte des droits fondamentaux»).

Dans ce contexte, la requérante soutient que le défendeur a porté atteinte à sa liberté d’entreprise garantie à l’article 16 de la charte des droits fondamentaux, au droit de jouir et de disposer, dans l’Union européenne, de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement (article 17 de la charte des droits fondamentaux) ainsi qu’aux principes d’égalité de traitement et de non-discrimination ancrés aux articles 20 et 21 de la charte.

2)

Deuxième moyen: violation du droit de la requérante à un procès équitable et à une protection juridictionnelle effective

Dans le cadre de ce moyen, la requérante soutient que le motif mentionné au point 48 de l’annexe I de la décision attaquée est trop général et qu’il ne peut pas justifier, en soi, une atteinte aussi massive à ses droits fondamentaux. Selon la requérante, le défendeur n’expose pas les éléments de fait et de preuve qu’il prétend détenir. La requérante n’a elle-même connaissance d’aucun élément de fait et/ou de preuve susceptible de justifier la décision attaquée.

3)

Troisième moyen: violation du principe de proportionnalité

La requérante soutient également que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité, étant donné que son inscription à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC n’est pas raisonnablement proportionnée à l’objectif de la décision, qui consiste à empêcher toute activité nucléaire comportant un risque de prolifération ainsi que le commerce et/ou la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires ou d’autres systèmes d’armes en République islamique d’Iran. Par ailleurs, le défendeur n’indique pas que l’exclusion de la requérante des échanges économiques avec l’Union européenne est appropriée pour atteindre l’objectif poursuivi. La requérante considère en outre que le défendeur s’est manifestement abstenu d’apprécier l’atteinte massive à ses droits fondamentaux par rapport au but prétendument poursuivi.

4)

Quatrième moyen: violation du droit d’être entendu

Dans le cadre de ce moyen, la requérante soutient que le défendeur n’a pas suffisamment indiqué les motifs justifiant son inscription sur la liste de l’annexe II de la décision 2010/413/PESC. Le défendeur a ainsi violé l’obligation qui lui incombe d’exposer à la requérante les motifs réels et détaillés justifiant la décision attaquée. La requérante considère que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée et qu’elle n’a pas été entendue. Elle ajoute que le défendeur n’a toujours pas fait droit à sa demande d’accès au dossier.


(1)  Décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 71).


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