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Document 62011TN0308
Case T-308/11: Action brought on 13 June 2011 — Eurallumina v Commission
Affaire T-308/11: Recours introduit le 13 juin 2011 — Eurallumina/Commission
Affaire T-308/11: Recours introduit le 13 juin 2011 — Eurallumina/Commission
JO C 238 du 13.8.2011, p. 30–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 238/30 |
Recours introduit le 13 juin 2011 — Eurallumina/Commission
(Affaire T-308/11)
2011/C 238/52
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Eurallumina SpA (Portoscuso, Italie) (représentant: V. Leone, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal, à titre principal,
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Annuler, dans son intégralité, la décision attaquée, adoptée à l'égard d'Eurallumina. |
À titre subsidiaire:
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Annuler l'article 2 de la décision attaquée, en ce qui concerne la mesure prise au titre du décret de 2004 et, par conséquent, l'article 3 de la décision attaquée concernant l'ordre de récupération prononcé à l'égard d'Eurallumina. |
À titre encore plus subsidiaire:
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Annuler l'article 3 de la décision attaquée, dans sa partie relative à l'ordre de récupération prononcé à l'égard d'Eurallumina. |
En tout état de cause,
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Condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante conclut à l'annulation de la décision attaquée, qui:
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qualifie d'aide nouvelle illégale et incompatible la mesure visée à l'article 1er du décret no 14042 du Président du Conseil des ministres du 6 février 2004 (le «décret de 2004») et dans les délibérations de l'Autorité pour l’énergie électrique et le gaz (l’«AEEG»), adoptées en application dudit décret (globalement la «mesure au titre du décret de 2004»), en en ordonnant la récupération; |
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qualifie d'aide nouvelle incompatible la mesure notifiée par l'Italie, telle que visée à l'article 11, paragraphe 12, de la loi no 80 du 14 mai 2005 portant conversion du décret-loi no 35 du 14 mars 2005 (la «loi 80/2005»), ainsi que dans la délibération adoptée par l’AEEG pour l'application de ladite loi (globalement «mesure au titre de la loi 80/2005»). |
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1) |
Premier moyen tiré de la violation du principe général de bonne administration.
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2) |
Deuxième moyen tiré de la violation et de l'application erronée de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, concernant la notion d'aide d'État.
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3) |
Troisième moyen tiré de la violation et de l'application erronée de l'article 107, paragraphe 3, TFUE, pour ce qui est de la dérogation concernant les aides à finalité régionale visées à l'article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE
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4) |
Quatrième moyen tiré de la violation des formes substantielles — défaut de motivation
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5) |
Cinquième moyen tiré de l'erreur d'appréciation lors de la prise en considération des circonstances justifiant la confiance légitime.
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(1) Publiée au JOCE C 288/4 du 1er octobre 1996, p. 4.