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Document 62010CN0561

    Affaire C-561/10 P: Pourvoi formé le 26 novembre 2010 par Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2010 par le Tribunal (cinquième chambre) dans l’affaire T-387/08 Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commission européenne

    JO C 72 du 5.3.2011, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.3.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 72/3


    Pourvoi formé le 26 novembre 2010 par Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2010 par le Tribunal (cinquième chambre) dans l’affaire T-387/08 Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commission européenne

    (Affaire C-561/10 P)

    2011/C 72/05

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis (représentants: N. Korogiannakis, M. Dermitzakis, avocats)

    Autre partie à la procédure: Commission européenne

    Conclusions des parties requérantes

    Annuler l’arrêt du Tribunal;

    annuler la décision de l’OPOCE (office des publications de l’Union européenne), rejetant l’offre soumise par la requérante et attribuant ce marché à un autre soumissionnaire;

    renvoyer l'affaire devant le Tribunal afin que celui-ci examine les questions restées en suspens dans le cadre des deux lots, ainsi que la demande en indemnité, qui n'a pas encore été examinée par le Tribunal;

    condamner l’OPOCE à la totalité des dépens, en ce compris les dépens exposés lors de la procédure initiale, même dans l'hypothèse du rejet du présent pourvoi, ainsi que les dépens exposés dans le cadre du présent pourvoi, dans l'hypothèse où il serait accueilli.

    Moyens et principaux arguments

    La partie requérante fait valoir que dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit et a interprété de manière erronée l'article 100, paragraphe 2, du règlement financier (1), ainsi que l'article 149 des modalités d'exécution, en admettant que, puisque l'offre de la requérante n'avait pas atteint le seuil de 70 %, la Commission avait, à bon droit, omis de lui communiquer les mérites de l'offre du soumissionnaire retenu. De plus, la partie requérante estime que l'arrêt n'est pas suffisamment motivé, en ce que le Tribunal n'a pas examiné de manière approfondie et individuellement le moyen tiré de la violation du principe de transparence et d'égalité de traitement.

    La requérante soutient également que le Tribunal a violé l'obligation de motivation en ce que, bien qu'il ait reconnu que les commentaires relatifs à de nombreux sous-critères contenus dans la décision attaquée étaient vagues et génériques et ne permettaient pas d’expliquer les notes attribuées à l’offre de la requérante, et que la décision attaquée était entachée d'une motivation insuffisante concernant spécifiquement les sous critères d'attribution, il a conclu que «la motivation relative aux nombreux autres critères et sous-critères d’attribution [était] suffisante». En outre, le Tribunal aurait commis une erreur dans son interprétation de l'obligation de motivation, en considérant que plusieurs des commentaires du comité d'évaluation suffisaient à remplir l’obligation de motivation; enfin, le Tribunal n'a pas examiné de manière approfondie les arguments de la partie requérante en matière de violation du principe de transparence et d'égalité de traitement, pas plus qu'il n'a fourni de motivation individuelle et suffisante à la matière.


    (1)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).


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