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Document 62009TN0291

Affaire T-291/09: Recours introduit le 27 juillet 2009 — Carrols/OHMI — Gambettola (Pollo tropical CHICKEN ON THE GRILL)

JO C 220 du 12.9.2009, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/42


Recours introduit le 27 juillet 2009 — Carrols/OHMI — Gambettola (Pollo tropical CHICKEN ON THE GRILL)

(Affaire T-291/09)

2009/C 220/87

Langue de dépôt du recours: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Carrols Corp. (New York, États-Unis d’Amérique) (représentant: Me I. Temiño Ceniceros)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Giulio Gambettola (Los Realejos, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

déclarer recevables la requête ainsi que ses annexes;

annuler la décision de la chambre de recours dans tous ses aspects relatifs aux moyens d’annulation fondés sur l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009; et

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: La marque figurative contenant l’élément verbal «Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL» (demande d’enregistrement no 002938801) pour des produits et services des classes 25, 41 et 43.

Titulaire de la marque communautaire: Giulio Gambettola.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: La requérante.

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: La marque figurative nationale (no2 201 552) contenant l’élément verbal «Pollo tropical CHICKEN ON THE GRILL» et la marque verbale nationale «POLLO TROPICAL» (no2 201 543) pour des services de la classe 41 («services de restaurants»).

Décision de la division d’annulation: Rejet de la demande d’annulation.

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours.

Moyens invoqués: Interprétation erronée des articles 52, paragraphe 1, sous b), et 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 sur la marque communautaire.


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