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Document 62009TN0135
Case T-135/09: Action brought on 7 April 2009 — Nexans France and Nexans v Commission
Affaire T-135/09: Recours introduit le 7 avril 2009 — Nexans France et Nexans/Commission des Communautés européennes
Affaire T-135/09: Recours introduit le 7 avril 2009 — Nexans France et Nexans/Commission des Communautés européennes
JO C 141 du 20.6.2009, p. 48–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.6.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 141/48 |
Recours introduit le 7 avril 2009 — Nexans France et Nexans/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-135/09)
2009/C 141/101
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Nexans France SAS et Nexans SA (Paris, France) (représentants: M. Powell, solicitor, et J-P Tran Thiet, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
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annuler la décision de la Commission du 9 janvier 2009 — affaire COMP/39610 — Surge; |
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déclarer illégale la décision de la Commission d’emporter quatre DVD-ROM et une copie de tout le disque dur de l’ordinateur portable d’un employé de Nexans France pour les contrôler ultérieurement dans ses locaux à Bruxelles; |
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annuler la décision de la Commission d’interroger un employé de Nexans France le 30 janvier 2009; |
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ordonner à la Commission de rendre à Nexans France tous les documents ou preuves qu’elle aurait pu obtenir en vertu des décisions annulées, y compris, et sans limitation: a) les documents qui ne relèvent pas à proprement parler du champ de l’enquête; b) les documents relatifs aux projets de câble électrique en dehors de l’espace économique européen; c) les documents saisis de façon irrégulière dans le disque dur et les DVD-ROM; et d) les déclarations établies au cours ou sur la base des interrogatoires de l’employé de Nexans France; |
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ordonner à la Commission de s’abstenir d’utiliser tout document ou preuve qu’elle aurait pu obtenir en vertu des décisions annulées aux fins de la poursuite d’une infraction aux règles de concurrence communautaire; |
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ordonner à la Commission de s’abstenir de transmettre ces documents ou preuves (ou les pièces ou informations en résultant) aux autorités de concurrence dans d’autres juridictions; |
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condamner la Commission aux dépens; |
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ordonner toute mesure autre ou supplémentaire, juridiquement requise. |
Moyens et principaux arguments
Dans la présente affaire, les requérantes demandent l’annulation de la décision de la Commission C(2009) 92/1 du 9 janvier 2009 ordonnant à Nexans SA et à toutes les entreprises directement ou indirectement contrôlées par elle, y compris Nexans France SAS, de se soumettre à une inspection conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement 1/2003 du Conseil (1) (affaire COMP/39610-Surge) ainsi que la manière dont elle a été exécutée.
À l’appui de leur demande, les requérantes font valoir que la décision attaquée viole leurs droits fondamentaux, y compris les droits de la défense, le droit à un procès équitable, le droit de refuser l’auto-incrimination, la présomption d’innocence et le droit au respect de la vie privée. En outre, elles soutiennent que, dans l’exécution de la décision attaquée, la Commission a dépassé le cadre de l’enquête.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité; JO L 1, p. 1.