Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0461

    Affaire C-461/09 P: Pourvoi formé le 23 novembre 2009 par The Wellcome Foundation Ltd contre l’arrêt rendu le 23 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (septième chambre) dans les affaires jointes T-493/07, T-26/08 et T-27/08 — GlaxoSmithkline e.a./Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    JO C 37 du 13.2.2010, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.2.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 37/4


    Pourvoi formé le 23 novembre 2009 par The Wellcome Foundation Ltd contre l’arrêt rendu le 23 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (septième chambre) dans les affaires jointes T-493/07, T-26/08 et T-27/08 — GlaxoSmithkline e.a./Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    (Affaire C-461/09 P)

    2010/C 37/06

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: The Wellcome Foundation Ltd (représentant: R. Gilbey, avocat)

    Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Serono Genetics Institute S.A.

    Conclusions de la partie requérante

    constater que, en confirmant la décision attaquée de la chambre de recours, le Tribunal de première instance a violé les articles 8, paragraphe 1, sous b), et 52, paragraphe 1, du règlement sur la marque communautaire (1);

    annuler l’arrêt attaqué confirmant la décision de la chambre de recours en ce qu’il a refusé d’annuler toutes les décisions de l’OHMI et du Tribunal de première instance relatives aux dépens, et condamner l’OHMI aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante fait valoir que, au vu des faits tels qu’ils ressortent des registres des marques et tels que présentés devant l’OHMI, c’est sans aucun fondement juridique que le Tribunal de première instance a considéré que le degré d’attention du public pertinent était élevé.

    La requérante avance que le Tribunal de première instance a refusé de prendre en compte les preuves qu’elle a produites, alors que ces preuves auraient dû être recevables, dans la mesure où elles consistaient en une simple ampliation des arguments et preuves déjà produits devant l’OHMI.

    La requérante soutient que, aux fins de décrire le degré de similitude des produits, le Tribunal de première instance a utilisé un vocabulaire vague et incohérent, manquant ainsi de motiver de manière précise, exacte et cohérente l’arrêt attaqué.

    La requérante estime que, au vu des faits qui étaient soumis au Tribunal de première instance, ce dernier a appliqué des critères juridiquement inexacts, incomplets et déficients pour conclure que la chambre de recours avait à juste titre considéré que les produits présentaient un faible degré de similitude.

    La requérante affirme que, au vu des faits qui étaient soumis au Tribunal de première instance, ce dernier, en concluant que les signes présentaient un faible degré de similitude, n’a pas appliqué le critère approprié pour effectuer la comparaison globale des signes.

    Enfin, la requérante allègue que le Tribunal de première instance a fondé sa conclusion relative au risque de confusion sur des critères juridiquement inexacts, incomplets ou déficients, dans la mesure où il a appliqué de tels critères juridiquement inexacts, incomplets ou déficients pour définir le public pertinent, évaluer le degré de similitude des produits et évaluer le degré de similitude des signes.


    (1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).


    Top