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Document 62009CN0242
Case C-242/09: Reference for a preliminary ruling from the Gerechtshof te Amsterdam (Netherlands) lodged on 3 July 2009 — Albron Catering BV v FNV Bondgenoten and John Roest
Affaire C-242/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof te Amsterdam (Pays-Bas) le 3 juillet 2009 — Albron Catering BV/FNV Bondgenoten, John Roest
Affaire C-242/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof te Amsterdam (Pays-Bas) le 3 juillet 2009 — Albron Catering BV/FNV Bondgenoten, John Roest
JO C 220 du 12.9.2009, p. 21–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 220/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof te Amsterdam (Pays-Bas) le 3 juillet 2009 — Albron Catering BV/FNV Bondgenoten, John Roest
(Affaire C-242/09)
2009/C 220/41
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Gerechtshof te Amsterdam (Pays-Bas).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Albron Catering BV
Parties défenderesses: FNV Bondgenoten, John Roest
Questions préjudicielles
1) |
La directive 2001/23/CE (1) doit-elle être interprétée en ce sens que le transfert de droits et obligations au cessionnaire prévu à l’article 3, paragraphe 1, première phrase n’a lieu uniquement que si celui qui cède l’entreprise à transférer est également l’employeur de droit des travailleurs concernés ou la protection des travailleurs voulue par la directive entraîne-t-elle, en cas de transfert d’une société d’exploitation appartenant à un groupe, le transfert au cessionnaire des droits et obligations existant à l’égard des travailleurs affectés dans cette entreprise si l’ensemble du personnel travaillant au sein du groupe est employé par une société ayant pour objet la gestion du personnel (appartenant également à ce groupe) qui fonctionne comme employeur central? |
2) |
Comment faut-il répondre à la deuxième partie de la première question si les travailleurs visés ci-dessus qui sont affectés dans une des entreprises du groupe sont employés par une autre société qui appartient également au même groupe mais qui n’est pas une société ayant pour objet la gestion du personnel comme décrit dans la première question? |
(1) Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82, p. 16).