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Document 62009CN0136

Affaire C-136/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Areios Pagos (Grèce) le 10 avril 2009 — Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon/DIVANI AKROPOLIS Anonymi Xenodochiaki kai Touristiki Etairia

JO C 141 du 20.6.2009, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 141/32


Demande de décision préjudicielle présentée par le Areios Pagos (Grèce) le 10 avril 2009 — Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon/DIVANI AKROPOLIS Anonymi Xenodochiaki kai Touristiki Etairia

(Affaire C-136/09)

2009/C 141/56

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Areios Pagos (Grèce).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon.

Partie défenderesse: DIVANI AKROPOLIS Anonymi Xenodochiaki kai Touristiki Etairia.

Question préjudicielle

1)

La seule installation par l’hôtelier, dans les chambres de l’hôtel, d’appareils de télévision et la connexion de ceux-ci à l’antenne centrale installée dans l’hôtel, en l’absence de toute autre action, médiation ou intervention de l’hôtelier, constituent-ils une communication de l’œuvre au public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE? Plus précisément, y a-t-il en l’espèce, au regard de l’arrêt précité de la Cour, du 7 décembre 2006 (SGAE, C-306/05, Rec. 2006 p. I-11519), une distribution d’un signal aux clients résidant dans les chambres d’hôtel, au moyen des appareils de télévision qui y sont installés, grâce à l’intervention technique de l’hôtelier?


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