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Document 62009CN0106

Affaire C-106/09 P: Pourvoi formé le 18 mars 2009 par la Commission des Communautés européennes contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2008 par le Tribunal de première instance dans les affaires jointes T-211/04 et T-215/04, Government of Gibraltar et Royaume-uni/Commission des Communautés européennes

JO C 141 du 20.6.2009, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 141/22


Pourvoi formé le 18 mars 2009 par la Commission des Communautés européennes contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2008 par le Tribunal de première instance dans les affaires jointes T-211/04 et T-215/04, Government of Gibraltar et Royaume-uni/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-106/09 P)

2009/C 141/41

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: R. Lyal, V. Di Bucci, N. Khan, agents)

Autres parties à la procédure: Government of Gibraltar, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, Royaume d’Espagne

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce que la Cour:

annule l’arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) du 18 décembre 2008, signifié à la Commission le 5 janvier 2009, dans les affaires jointes T-211/04 et T-215/04, Government of Gibraltar et Royaume-Uni contre Commission;

rejette les requêtes en annulation déposées par le gouvernement de Gibraltar et par le Royaume-Uni; et

condamne le gouvernement de Gibraltar et le Royaume-Uni aux dépens;

ou, à titre subsidiaire,

renvoie les affaires devant le Tribunal de première instance pour un nouvel examen; et

réserve les dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

La Commission soutient que l’arrêt litigieux doit être annulé pour les motifs suivants:

le Tribunal a mal évalué la relation entre l’article 87, paragraphe 1, CE et la compétence des États membres en matière fiscale;

le Tribunal de première instance a mal interprété et appliqué l’article 87, paragraphe 1, CE en imposant une contrainte injustifiée en matière d’appréciation de mesures d’aide d’État présumées;

le Tribunal de première instance a mal interprété et appliqué l’article 87, paragraphe 1, CE en ce qu’il a imposé une contrainte injustifiée sur les pouvoirs de contrôle exercés en vue d’identifier le système fiscal commun ou «normal»;

le Tribunal de première instance a mal interprété et appliqué l’article 87, paragraphe 1, CE en ce qu’il a considéré que le régime commun ou «normal» du système fiscal peut ressortir de l’application de techniques différentes à différents contribuables;

le Tribunal de première instance a mal interprété et appliqué l’article 87, paragraphe 1, CE en ce qu’il a considéré que la Commission n’avait ni dûment identifié le régime fiscal commun ou «normal», ni dûment procédé à l’évaluation requise pour démontrer le caractère sélectif des mesures en cause;

le Tribunal de première instance a mal interprété et appliqué l’article 87, paragraphe 1, CE en ce qu’il a omis d’examiner les trois éléments de sélectivité relevés dans la décision attaquée.


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