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Document 62009CA0247

Affaire C-247/09: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Baden-Württemberg — Allemagne) — Alketa Xhymshiti/Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Lörrach [Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes — Règlements (CEE) n os 1408/71 et 574/72 ainsi que (CE) n o  859/2003 — Sécurité sociale des travailleurs migrants — Prestations familiales — Ressortissant d’un État tiers travaillant en Suisse et résidant avec ses enfants dans un État membre dont les enfants ont la nationalité]

JO C 13 du 15.1.2011, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 13/11


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Baden-Württemberg — Allemagne) — Alketa Xhymshiti/Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Lörrach

(Affaire C-247/09) (1)

(Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes - Règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 ainsi que (CE) no 859/2003 - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations familiales - Ressortissant d’un État tiers travaillant en Suisse et résidant avec ses enfants dans un État membre dont les enfants ont la nationalité)

2011/C 13/18

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Alketa Xhymshiti

Partie défenderesse: Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Lörrach

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Baden-Württemberg — Interprétation, d'une part, du règlement (CE) no 859/2003 du Conseil, du 14 mai 2003, visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité (JO L 124, p. 1) et, d'autre part, des art. 2, 13 et 76 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) ainsi que de l'art. 10, par. 1, sous a), du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 (JO L 74, p. 1) — Ressortissant d'un État tiers travaillant dans la Confédération helvétique et résidant avec son épouse et ses enfants dans un État membre dont les enfants ont la nationalité — Refus d'octroi des allocations familiales par l'État membre de résidence — Compatibilité d'un tel refus des allocations familiales avec les dispositions communautaires précitées

Dispositif

1)

Dans l’hypothèse où un ressortissant d’un État tiers réside légalement dans un État membre de l’Union européenne et travaille en Suisse, ce ressortissant n’est pas soumis, dans l’État membre de résidence, à l’application du règlement (CE) no 859/2003 du Conseil, du 14 mai 2003, visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité, pour autant que ce règlement no 859/2003 ne figure pas parmi les actes communautaires mentionnés à la section A de l’annexe II de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999, que les parties à cet accord s’engagent à appliquer. En conséquence, l’obligation, pour l’État membre de résidence, d’appliquer les règlements (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, et (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, audit salarié et à son conjoint ne saurait être constatée.

2)

Les articles 2, 13 et 76 du règlement no 1408/71 ainsi que l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement no 574/72 sont sans pertinence à l’égard d’une ressortissante d’un État tiers dans la situation de la requérante au principal, dans la mesure où la situation de celle-ci relève de la législation de l’État membre de résidence. Le seul fait que les enfants de cette ressortissante soient des citoyens de l’Union ne saurait rendre illégal le refus de l’octroi des allocations familiales dans l’État membre de résidence lorsque, comme cela ressort des constatations effectuées par la juridiction de renvoi, les conditions légales nécessaires aux fins d’un tel octroi ne sont pas remplies.


(1)  JO C 233 du 26.09.2009


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