Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CA0208

    Affaire C-208/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Bayerisches Landessozialgericht — Allemagne) — Petra von Chamier-Glisczinski/Deutsche Angestellten-Krankenkasse [Sécurité sociale — Règlement (CEE) n o  1408/71 — Titre III, chapitre 1 — Articles 18 CE, 39 CE et 49 CE — Prestations en nature destinées à couvrir le risque de dépendance — Résidence dans un État membre autre que l’État compétent — Régime de sécurité sociale de l’État membre de résidence ne comportant pas de prestations en nature afférent au risque de dépendance]

    JO C 220 du 12.9.2009, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.9.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 220/2


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Bayerisches Landessozialgericht — Allemagne) — Petra von Chamier-Glisczinski/Deutsche Angestellten-Krankenkasse

    (Affaire C-208/07) (1)

    (Sécurité sociale - Règlement (CEE) no 1408/71 - Titre III, chapitre 1 - Articles 18 CE, 39 CE et 49 CE - Prestations en nature destinées à couvrir le risque de dépendance - Résidence dans un État membre autre que l’État compétent - Régime de sécurité sociale de l’État membre de résidence ne comportant pas de prestations en nature afférent au risque de dépendance)

    2009/C 220/02

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Bayerisches Landessozialgericht

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Petra von Chamier-Glisczinski

    Partie défenderesse: Deutsche Angestellten-Krankenkasse

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Bayerisches Landessozialgericht — Interprétation de l'art. 19, par. 1, sous a), et par. 2 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), à la lumière des art. 18, 39 et 49 CE, et en liaison avec l'art. 10 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2) — Réglementation nationale en vertu de laquelle un membre de la famille d'un travailleur salarié, résidant dans un Etat membre autre que l'Etat compétent et bénéficiant, dans ce dernier Etat membre, de prestations de soins combinées (prestations en espèces et prestations en nature), n'a droit qu'à l'allocation dépendance («Pflegegeld»), calculée selon le droit de l'Etat compétent, si la législation de l'Etat de résidence ne prévoit pas de prestations en nature pour les prestations de soins qu'il reçoit dans cet Etat membre — Exportation des prestations en nature dans un autre Etat membre dont le régime de sécurité sociale ne comporte que des prestations en espèces

    Dispositif

    1)

    Lorsque, à la différence du système de sécurité sociale de l’État compétent, celui de l’État membre où réside une personne dépendante, assurée en tant que membre de la famille d’un travailleur salarié ou d’un travailleur non salarié au sens du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001, ne prévoit pas le service de prestations en nature dans des situations de dépendance telles que celle de cette personne, les articles 19 ou 22, paragraphe 1, sous b), dudit règlement n’exigent pas, en tant que tels, le service de telles prestations en dehors de l’État compétent par ou pour le compte de l’institution compétente.

    2)

    Lorsque, à la différence du système de sécurité sociale de l’État compétent, celui de l’État membre où réside une personne dépendante, assurée en tant que membre de la famille d’un travailleur salarié ou d’un travailleur non salarié au sens du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 1386/2001, ne prévoit pas le service de prestations en nature dans des situations de dépendance données, l’article 18 CE ne s’oppose pas, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, à une réglementation telle que celle prévue à l’article 34 du livre XI du code de la sécurité sociale (Sozialgesetzbuch), sur le fondement de laquelle une institution compétente refuse, dans de telles circonstances, de prendre en charge, indépendamment des mécanismes instaurés par les articles 19 ou, le cas échéant, 22, paragraphe 1, sous b), dudit règlement et pour une durée indéterminée, des frais liés à un séjour dans un établissement de soins situé dans l’État membre de résidence à concurrence d’un montant égal aux prestations auxquelles cette personne aurait droit si la même assistance lui était dispensée dans un établissement conventionné situé dans l’État compétent.


    (1)  JO C 155 du 07.07.2007


    Top