COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 28.3.2025
COM(2025) 137 final
2025/0071(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant les règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2021/2115 et (UE) nº 251/2014 en ce qui concerne certaines règles du marché et mesures de soutien sectoriel dans le secteur vitivinicole et pour les produits vinicoles aromatisés
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.
CONTEXTE DE LA PROPOSITION
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Justification et objectifs de la proposition
Si l’Union reste un acteur mondial de premier plan dans la production, la consommation et la valeur exportée du vin, les changements sociétaux et démographiques ont une incidence sur la quantité, la qualité et les types de vin consommés. La consommation de vin dans l’Union n’a cessé de diminuer et se situe à son niveau le plus bas des trois dernières décennies, tandis que les marchés d’exportation traditionnels des vins de l’Union sont touchés par une combinaison de facteurs géopolitiques et de baisse de la consommation, ce qui entraîne des schémas d’exportation plus incertains.
En outre, la production devient imprévisible, compte tenu de la vulnérabilité du secteur vitivinicole au changement climatique. Étant donné que l’offre excédentaire qui en résulte exerce une pression sur les prix, les viticulteurs ont moins de revenus à investir dans leur activité et disposent de réserves financières faibles sur lesquelles s’appuyer si l’un des événements météorologiques graves les plus fréquents et souvent localisés touche leur région.
Le groupe de haut niveau (GHN) sur la politique vitivinicole a été créé dans le but d’examiner ces défis et de recenser les possibilités qui s’offrent au secteur vitivinicole de l’Union. Le GHN était composé de directeurs généraux des ministères de l’agriculture des États membres de l’Union. Lors de la première réunion, des représentants des principales organisations de parties prenantes ont également été invités à présenter leur analyse de la situation. Les discussions ont porté sur la manière de mieux aider le secteur à relever les défis structurels actuels au moyen de la gestion du potentiel de production, du renforcement de la compétitivité et de l’exploration de nouveaux débouchés commerciaux. Après quatre réunions, le groupe a approuvé un document contenant des recommandations stratégiques en décembre 2024. Les recommandations ont été largement saluées par les parties prenantes et par les députés au Parlement européen lors de la réunion de la commission de l’agriculture et du développement rural (COMAGRI) du 13 janvier 2025.
Compte tenu de la réaction positive aux recommandations du GHN, les recommandations les plus urgentes et sectorielles devraient être transposées dès que possible en propositions législatives afin d’aider le secteur vitivinicole à relever les défis majeurs auxquels il est fait face et à devenir plus compétitif. Si la Commission n’agit pas rapidement, la situation continuera de se détériorer, avec des conséquences irréversibles pour de nombreuses zones rurales en ce qui concerne l’abandon des vignobles et la perte de croissance et de possibilités d’emploi.
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Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Le règlement (UE) nº 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles établit des dispositions relatives au régime d’autorisations de plantations de vigne, qui sera modifié par la présente proposition conformément aux recommandations du GHN sur la gestion du potentiel de production, ce qui permettra aux États membres de traiter ou de prévenir plus facilement le risque de surcapacité de production dans certaines zones et certains segments de marché. Cette proposition de règlement modifie également les règles actuelles en matière d’étiquetage afin de faciliter la production de produits vitivinicoles à faible teneur en alcool et de mettre à disposition de nouveaux moyens d’informer les consommateurs sur les caractéristiques du vin qu’ils achètent.
Le règlement (UE) nº 251/2014 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés est également modifié afin de tenir compte des modifications apportées au règlement (UE) nº 1308/2013 concernant les vins à faible teneur en alcool en vue de permettre la production de produits vinicoles aromatisés à base de vins ayant une teneur en alcool plus faible. Afin de garantir que les consommateurs soient correctement informés de la nature des produits vinicoles aromatisés à faible teneur en alcool, les règles d’étiquetage sont également modifiées conformément à celles applicables aux produits de la vigne.
Le règlement (UE) 2021/2115 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques est modifié par la présente proposition afin de donner aux États membres la possibilité de combiner la restructuration efficace des vignobles avec la nécessité d’éviter une augmentation de la production, ainsi que le recommande le GHN. En outre, les groupements de producteurs qui gèrent des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées pourront bénéficier d’un soutien au développement du tourisme vitivinicole dans leur région et la durée maximale du soutien accordé aux opérations de promotion et de communication réalisées dans les pays tiers sera prolongée. Pour renforcer la coopération dans le secteur vitivinicole, certains investissements réalisés par des organisations de producteurs bénéficieront du taux maximal d’aide financière de l’Union. Afin de soutenir les producteurs en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, les États membres auront la possibilité d’augmenter l’aide financière maximale de l’Union pouvant être fournie en faveur des investissements qui poursuivent cet objectif.
Les mesures proposées devraient être mises en œuvre dans un cadre stratégique national cohérent afin d’optimiser leur efficacité. Les États membres doivent évaluer leur incidence afin de garantir l’efficacité, le rapport coût/efficacité et les avantages à long terme. Parmi les principales priorités figurent la prévention des déséquilibres du marché, la préservation des paysages, le maintien de l’emploi rural et le renforcement de la compétitivité des viticulteurs et des producteurs de vin.
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Cohérence avec les autres politiques de l’Union
Dans la mesure où elle facilite la production de produits vitivinicoles et de produits vinicoles aromatisés à faible teneur en alcool, la présente proposition offre aux consommateurs la possibilité de réduire leur consommation d’alcool tout en continuant à apprécier le vin. L’accès des groupements de producteurs gérant des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées au soutien au développement du tourisme vitivinicole dans leur région est conforme à l’objectif de créer des possibilités d’emploi et de croissance dans les zones rurales.
2.
BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
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Base juridique
Le traité sur fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42, premier alinéa, et son article 43, paragraphe 2.
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Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Les dispositions qui doivent être modifiées afin de mettre en œuvre les recommandations du GHN sont énoncées dans des règlements du Parlement européen et du Conseil; par conséquent, les États membres ne peuvent pas appliquer ces recommandations si la législation de l’Union n’est pas modifiée en conséquence. Conformément au principe de subsidiarité, plusieurs dispositions de la présente proposition laissent aux autorités nationales une plus grande marge de manœuvre pour gérer un potentiel de production plus adapté à la situation spécifique des régions viticoles.
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Proportionnalité
Les choix politiques de la proposition sont fondés sur les recommandations du GHN, qui constituent un compromis approuvé à l’unanimité, obtenu à l’issue de quatre cycles de discussions sur différentes options stratégiques, et qui sont soutenus par tous les États membres. Les discussions du GHN ont été alimentées par une analyse approfondie réalisée par des experts de l’Observatoire du marché du vin. Ces experts ont consacré trois sessions spéciales, entre décembre 2023 et le deuxième trimestre de 2024, à l’évaluation de l’état du marché vitivinicole et à l’examen de différentes options stratégiques pour relever les défis actuels et pour aider le secteur à saisir les possibilités qui pourraient se présenter à l’avenir. La présente proposition reste dans la limite de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs déjà poursuivis par les règles existantes modifiées.
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Choix de l’instrument
Les règles qui doivent être modifiées pour mettre en œuvre les recommandations du GHN sont énoncées dans trois règlements du Parlement européen et du Conseil. Par conséquent, l’instrument choisi doit également être un règlement du Parlement européen et du Conseil.
3.
RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
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Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Sans objet
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Consultation des parties intéressées
Compte tenu du caractère urgent que revêt l’adoption de l’initiative, aucun appel à contributions ou consultation publique n’est prévu.
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Obtention et utilisation d’expertise
Les recommandations du GHN ont été le résultat d’une discussion et d’une analyse approfondies qui ont débuté bien avant la mise en place du GHN, d’abord avec les experts du secteur vitivinicole de l’Observatoire du marché du vin et les parties prenantes, puis dans le cadre du GHN avec les directeurs généraux des ministères de l’agriculture de tous les États membres. Les principales parties prenantes ont également été invitées à l’une des réunions du GHN afin de présenter leur point de vue. La proposition législative est fondée sur les recommandations du GHN qui ont été approuvées à l’unanimité par les États membres et qui sont soutenues par les parties prenantes et accueillies favorablement par la COMAGRI.
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Analyse d’impact
Compte tenu du caractère urgent que revêt l’adoption de l’initiative, aucune analyse d’impact ne sera réalisée. Les coûts et avantages de l’initiative seront évalués dans un document de travail des services de la Commission qui sera publié dans un délai de trois mois à compter de son adoption.
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Réglementation affûtée et simplification
La présente proposition vise à réduire autant que possible les coûts de mise en conformité pour les PME au-delà de la possibilité déjà existante de fournir la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle sous forme électronique, ce qui simplifie les échanges entre les États membres de l’Union. À l’heure actuelle, l’indication, sur l’emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci, du lien (par exemple, un code QR) qui renvoie vers les informations fournies sous forme électronique contenant la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle exprimées sous forme linguistique (par exemple avec les termes «ingrédients» et/ou «déclaration nutritionnelle») est peu pratique pour les producteurs de vin, et les règles relatives à ce renvoi électronique varient d’un État membre à l’autre. Avec cette proposition de règlement, la Commission sera habilitée à élaborer, en coopération avec les États membres, des règles relatives à une approche commune de ce renvoi vers des informations, ce qui réduira les coûts et la charge administrative, en particulier pour les petits producteurs qui seront en mesure de vendre leurs vins dans différents pays en apposant la même étiquette. Les dénominations de vente des vins à faible teneur en alcool sont également harmonisées dans l’ensemble de l’Union et seront rendues plus claires par l’utilisation de termes plus compréhensibles pour les consommateurs.
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Droits fondamentaux
La proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
4.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La présente proposition n’a pas d’incidence budgétaire. Toute modification de l’aide financière de l’Union pour les interventions au titre du plan stratégique s’effectue dans le cadre des enveloppes financières nationales.
5.
AUTRES ÉLÉMENTS
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Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Compte tenu de la crise à laquelle le secteur vitivinicole de l’Union fait actuellement face, la mesure devrait entrer en vigueur dès que possible, à l’exception des nouvelles règles d’étiquetage, qui doivent s’appliquer ultérieurement afin de laisser aux producteurs le temps de s’adapter et de permettre la vente de produits étiquetés conformément aux règles précédemment applicables jusqu’à épuisement des stocks.
L’Observatoire du marché du vin surveille en permanence l’offre et la demande de différents types de vins sur le marché de l’Union et fournira un aperçu de l’évolution du segment du marché des vins à faible teneur en alcool, dont la présente proposition de règlement vise à soutenir l’évolution. Les effets des modifications apportées au régime d’autorisations de plantations de vigne feront l’objet d’un suivi dans le cadre des communications annuelles obligatoires présentées par les États membres sur la mise en œuvre du régime.
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Documents explicatifs (pour les directives)
Sans objet
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Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
Si un vignoble est arraché, le viticulteur peut demander une autorisation de replantation valable trois ans (six ans si la replantation a lieu sur la même parcelle). Le GHN a recommandé une durée de validité plus longue, à savoir de huit ans, pour toutes les autorisations de replantation afin de donner, dans cette conjoncture incertaine, davantage de temps aux viticulteurs pour étudier la possibilité de planter des variétés mieux adaptées à la demande du marché ou à l’évolution des conditions climatiques, ou la possibilité d’utiliser de nouvelles techniques de gestion des vignobles.
En outre, afin d’alléger la pression exercée sur les viticulteurs, il convient de supprimer les sanctions administratives appliquées lorsqu’une autorisation de replantation n’est pas utilisée pendant sa période de validité. Néanmoins, le GHN a accepté de maintenir la sanction administrative appliquée si des autorisations de nouvelles plantations restent inutilisées afin de décourager les demandes spéculatives de producteurs qui n’ont pas l’intention de planter un vignoble. Toutefois, compte tenu de la baisse actuelle de la demande de vin, les viticulteurs titulaires d’autorisations de nouvelles plantations non utilisées mais toujours valides qui leur ont été accordées avant le 1er janvier 2025 devraient être autorisés à renoncer, jusqu’à une certaine date, à ces autorisations sans encourir de sanction administrative, afin de supprimer l’incitation à planter des vignobles lorsqu’il pourrait n’y avoir aucune demande pour le vin qu’ils produiront.
Les États membres ont déjà la possibilité de fixer des limites régionales pour la délivrance d’autorisations de nouvelles plantations, pour des zones spécifiques sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée, pour des zones sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d’une indication géographique protégée ou pour des zones sans indication géographique. Il convient également de leur donner la possibilité de limiter la délivrance d’autorisations de nouvelles plantations au niveau régional pour des zones spécifiques présentant une offre excédentaire lorsque des mesures nationales ou de l’Union visant à réduire l’offre, telles que la distillation, la récolte en vert ou l’arrachage de vignobles, sont ou ont été mises en œuvre afin d’éviter d’accroître encore davantage le potentiel de production des régions où l’offre dépasse déjà la demande.
Toutefois, lorsqu’un État membre décide de fixer des limites régionales pour des zones spécifiques afin d’éviter une croissance excessive du potentiel de production, il convient également d’autoriser l’État membre à demander que les autorisations accordées pour la zone concernée par la limite soient utilisées dans cette zone, faute de quoi il existerait un risque d’exclusion totale des nouveaux venus, ce qui découragerait les nouveaux entrants et les jeunes agriculteurs.
Bien que la replantation d’un vignoble arraché n’augmente pas la superficie viticole dans son ensemble, il y a lieu de de donner aux États membres la possibilité de fixer des règles pour la replantation afin de mieux gérer la répartition territoriale des vignobles. Les autorisations de replantation peuvent être valables pour l’exploitation sur laquelle l’arrachage a été réalisé. Étant donné que les exploitations peuvent disposer de vignobles dans différentes régions, les États membres devraient pouvoir empêcher la réimplantation de vignobles entre régions lorsque le maintien de la viticulture dans la région géographique initiale est important pour des raisons socio-économiques ou environnementales, par exemple afin de préserver les vignobles sur les pentes et les terrasses ou de préserver les paysages et d’éviter l’érosion des sols. Les États membres devraient également avoir la possibilité de fixer des conditions particulières pour les autorisations de replantation afin d’encourager l’utilisation de variétés et de méthodes de production qui n’augmentent pas les rendements moyens.
Dans un contexte de baisse de la consommation, le suivi du potentiel de production global est très important pour l’équilibre futur du marché. L’application du régime d’autorisation de plantation répond à cet objectif et devrait s’appliquer dans tous les États membres producteurs de vin lorsqu’une certaine superficie viticole est atteinte.
Ces dernières années, la demande des consommateurs en produits de la vigne à faible teneur en alcool est en constante évolution. Pour ces produits, les consommateurs connaissent bien des termes tels que «zéro alcool», «sans alcool» et «faible teneur en alcool», dont l’utilisation est toutefois réglementée différemment d’un État membre à l’autre. En effet, en l’absence de règles spécifiques de l’Union concernant les allégations nutritionnelles faisant référence à de faibles taux d’alcool ou à la réduction ou à l’absence d’alcool ou d’apport énergétique dans les boissons qui contiennent normalement de l’alcool, les règles nationales pertinentes peuvent s’appliquer conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (règlement concernant les allégations). Il est donc nécessaire d’harmoniser l’utilisation de ces termes et de définir la teneur en alcool liée à chacun d’entre eux dans l’ensemble de l’UE. Cette nécessité devrait également se refléter dans les règles relatives à l’étiquetage des produits vitivinicoles afin de mieux informer le consommateur des caractéristiques et des méthodes de production des produits de la vigne à faible teneur en alcool, ce qui permettrait au secteur vitivinicole de l’Union de bénéficier de cette évolution de la demande des consommateurs tout en maintenant des normes de production de qualité élevées.
La forte demande des consommateurs en produits vinicoles mousseux à faible teneur en alcool ou sans alcool ouvre des perspectives pour le secteur, mais les règles actuelles de production en matière de désalcoolisation imposent des limites technologiques à leur production. Selon les règles actuellement en vigueur, les produits vitivinicoles doivent avoir atteint les caractéristiques et le titre alcoométrique acquis minimal de la catégorie avant de subir le processus de désalcoolisation. Le processus de désalcoolisation élimine le CO2 des vins mousseux. Par conséquent, il convient de permettre la production de vins mousseux et gazéifiés à partir de vins tranquilles désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés, par une seconde fermentation ou par l’adjonction de CO2, à condition qu’ils soient étiquetés de manière à ne pas induire le consommateur en erreur.
La possibilité de fournir la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle sous forme électronique s’est révélée être un moyen efficace pour les opérateurs de donner des informations aux consommateurs tout en facilitant le fonctionnement du marché intérieur et les exportations de vin, en particulier pour les petits producteurs. Toutefois, l’absence de règles harmonisées relatives au renvoi, sur l’étiquette physique, vers des informations fournies sous forme électronique, et les solutions divergentes que les États membres appliquent en conséquence, ont entraîné une fragmentation du marché unique, ce qui nuit à la bonne commercialisation des vins dans l’ensemble de l’Union. La Commission devrait donc être habilitée à élaborer, en coopération avec les États membres, des règles relatives au renvoi vers des informations fournies sous forme électronique aux consommateurs, en particulier au moyen d’un système non linguistique, afin de réduire autant que possible les coûts et la charge administrative pesant sur les opérateurs et de garantir une approche commune dans l’ensemble du marché de l’Union, tout en tenant compte de la nécessité de rendre les informations accessibles aux consommateurs. Ce projet de règlement habilite également la Commission à adapter les règles relatives à étiquetage électronique aux nouveaux besoins découlant des progrès rapides et constants de la numérisation et de la quantité croissante d’informations qui devraient être rendues accessibles aux consommateurs.
Les États membres ont la possibilité d’adopter des règles de commercialisation pour réglementer l’offre dans le secteur vitivinicole afin d’améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun du vin. Dans le contexte actuel d’une baisse structurelle de la consommation et de la récurrence de situations d’offre excédentaire dans certaines régions et certains segments de marché, il convient de préciser que ces règles peuvent concerner la fixation de rendements maximaux de raisins et la gestion des stocks de vin. En outre, les organisations de producteurs peuvent jouer un rôle important dans le renforcement de la position qu’occupent les viticulteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire et dans l’adaptation de l’offre aux tendances du marché. Par conséquent, les États membres devraient également pouvoir adopter des règles de commercialisation dans le secteur vitivinicole en tenant compte des propositions adoptées par des organisations de producteurs reconnues ou par des organisations interprofessionnelles reconnues, lorsque celles-ci sont représentatives dans la circonscription économique concernée.
En cas de déséquilibre du marché, les États membres sont actuellement autorisés à procéder à des paiements nationaux destinés aux producteurs de vin pour la distillation facultative ou obligatoire du vin. La présente proposition vise à autoriser les paiements nationaux pour la récolte en vert volontaire et l’arrachage volontaire de vignobles productifs en tant qu’outils supplémentaires de gestion de l’offre, compte tenu du rapport coût-efficacité que présente le fait d’éviter les excédents de vin sur le marché avant leur production. Des limites sont fixées pour le montant total des paiements nationaux autorisés dans un État membre au cours d’une année donnée pour la distillation et la récolte en vert afin d’éviter toute distorsion de concurrence. En ce qui concerne l’arrachage, compte tenu de la nature structurelle de la mesure et de ses coûts plus élevés, la limite des paiements nationaux sera fixée au cas par cas en fonction de la situation spécifique du marché de l’État membre et de celle des régions viticoles dans lesquelles la mesure sera mise en œuvre.
Les produits vinicoles aromatisés constituent un autre débouché important pour les produits de la vigne. Toutefois, la législation actuelle ne permet pas d’utiliser les dénominations de vente réservées aux produits vinicoles aromatisés pour les boissons qui n’atteignent pas la teneur minimale en alcool pour chaque catégorie de produits. Compte tenu de la demande croissante des consommateurs en boissons alcoolisées innovantes ayant un titre alcoométrique volumique acquis moins élevé, il convient d’autoriser l’obtention de produits vinicoles aromatisés à partir de vins désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés. Afin de garantir que les consommateurs soient correctement informés de la nature des produits vinicoles aromatisés à faible teneur en alcool, il convient d’établir des règles pour l’étiquetage des vins désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés, de sorte que ces produits vinicoles aromatisés puissent utiliser les mêmes mentions descriptives dans leur présentation et leur étiquetage que les produits de la vigne correspondants ayant une teneur en alcool non faible. Pour améliorer la clarté des informations destinées aux consommateurs, il convient d’aligner les dispositions relatives à l’étiquetage sous forme électronique de la déclaration nutritionnelle et de la liste des ingrédients des produits vinicoles aromatisés sur les dispositions qui s’appliquent aux produits de la vigne.
Afin de répondre à la nouvelle demande des consommateurs et au besoin d’innovation en matière de produits, les exigences relatives à la catégorie de produits vinicoles aromatisés «Glühwein» sont modifiées afin de permettre l’utilisation de vins rosés. Dans le même temps, il est prévu d’interdire l’utilisation du terme «rosé» dans l’étiquetage d’un «Glühwein» produit en mélangeant un vin rouge avec un vin blanc ou un de ces vins avec un vin rosé. Une dérogation en matière d’étiquetage est introduite, en ce qui concerne les boissons alcoolisées produites selon les mêmes exigences que celles prévues pour le «Glühwein» mais en utilisant comme ingrédient principal du vin de fruits plutôt que des produits de la vigne, pour permettre d’utiliser la dénomination de vente «Glühwein» dans la présentation et l’étiquetage de ces boissons afin de répondre à la demande des consommateurs pour ces produits.
Dans le cadre des plans stratégiques relevant de la PAC, la restructuration et la reconversion des vignobles peuvent être soutenues. Afin de parvenir à un équilibre entre la nécessité pour les États membres d’assurer une restructuration efficace des vignobles et la nécessité d’éviter une augmentation de la production susceptible d’entraîner une offre excédentaire, les États membres seront autorisés à fixer les conditions de mise en œuvre du type d’interventions de restructuration et de reconversion dans le but d’éviter une augmentation du rendement et, partant, une augmentation de la production pour le vignoble faisant l’objet de ce type d’interventions.
En vue de développer le tourisme vitivinicole dans les régions viticoles dans lesquelles des vins bénéficient d’appellations protégées et d’indications géographiques protégées, les groupements de producteurs gérant des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées peuvent désormais bénéficier du type d’interventions en faveur du tourisme vitivinicole dans les régions de production.
Les parties prenantes et les États membres ont déclaré à plusieurs reprises que la durée maximale actuelle de trois ans pour le soutien accordé aux opérations de promotion et de communication réalisées dans les pays tiers dans le cadre de la consolidation des débouchés commerciaux est trop courte pour atteindre cet objectif. La durée maximale est donc portée de trois à cinq ans.
Pour encourager plus avant la coopération dans le secteur vitivinicole, certains investissements réalisés par des organisations de producteurs reconnues bénéficieront du même taux maximal d’aide financière de l’Union que les micro, petites et moyennes entreprises.
Afin de mieux soutenir les producteurs en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, les États membres ont la possibilité d’augmenter l’aide financière maximale de l’Union pouvant être fournie en faveur des investissements qui poursuivent cet objectif jusqu’à 80 % des coûts d’investissement éligibles.
Afin de clarifier les conditions applicables à l’aide financière de l’Union en faveur des investissements dans l’innovation, il est explicitement indiqué qu’aucune aide financière de l’Union de ce type ne doit être accordée aux entreprises en difficulté au sens de la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers».
2025/0071 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant les règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2021/2115 et (UE) nº 251/2014 en ce qui concerne certaines règles du marché et mesures de soutien sectoriel dans le secteur vitivinicole et pour les produits vinicoles aromatisés
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42, premier alinéa, et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
vu l’avis du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Si l’Union reste un acteur mondial de premier plan dans la production, la consommation et la valeur exportée du vin, les changements sociétaux et démographiques ont une incidence sur la quantité, la qualité et les types de vin consommés. La consommation de vin dans l’Union se situe à son niveau le plus bas des trois dernières décennies, tandis que les marchés d’exportation traditionnels des vins de l’Union sont touchés par une combinaison de tendances à la baisse de la consommation et de facteurs géopolitiques, ce qui entraîne des schémas d’exportation plus incertains. En outre, la production devient imprévisible, compte tenu de la vulnérabilité du secteur vitivinicole au changement climatique. Étant donné que l’offre excédentaire qui en résulte entraîne une baisse des prix, les viticulteurs ont moins de revenus à investir dans leur activité et disposent de réserves financières faibles sur lesquelles s’appuyer si l’un des événements météorologiques graves les plus fréquents et souvent localisés touche leur région.
(2)Le groupe de haut niveau (GHN) sur la politique vitivinicole a été créé dans le but d’examiner ces défis et de recenser les possibilités qui s’offrent au secteur vitivinicole de l’Union. Le GHN s’est penché sur la manière de mieux aider le secteur à relever les défis structurels actuels au moyen de la gestion du potentiel de production, du renforcement de la compétitivité et de l’exploration de nouveaux débouchés commerciaux. Après quatre réunions, le GHN a approuvé un document contenant des recommandations stratégiques.
(3)Pour apporter le meilleur soutien possible aux producteurs de vin faisant face aux difficultés susmentionnées, il convient de tenir compte des recommandations les plus urgentes du GHN dans le cadre juridique applicable aux vins et aux produits vinicoles aromatisés.
(4)Compte tenu de la baisse actuelle de la demande de vin, les viticulteurs titulaires d’autorisations de nouvelles plantations et d’autorisations résultant de la conversion de droits de plantation non utilisées mais valides qui leur ont été accordées avant le 1er janvier 2025 devraient être autorisés à renoncer à ces autorisations sans encourir de sanction administrative, afin de supprimer l’incitation, pour les titulaires d’autorisations de plantation, à planter des vignobles lorsqu’il pourrait n’y avoir aucune demande pour le vin qu’ils produiront. En ce qui concerne les autorisations de nouvelles plantations octroyées après cette date, la sanction administrative devrait continuer à s’appliquer en cas de non-utilisation de ces autorisations afin de décourager les demandes spéculatives de viticulteurs qui n’ont pas l’intention de planter un vignoble.
(5)Pour ce qui est de la gestion du potentiel de production, il convient de prévoir une durée de validité plus longue pour les autorisations de replantation afin de donner davantage de temps aux producteurs pour étudier la possibilité de planter des variétés mieux adaptées à la demande du marché ou à l’évolution des conditions climatiques, ou la possibilité d’utiliser de nouvelles techniques de gestion des vignobles. En outre, afin d’alléger la pression exercée sur les viticulteurs, ceux-ci ne devraient pas être soumis à des sanctions administratives s’ils décident de ne pas utiliser une autorisation de replantation.
(6)Les États membres devraient avoir la possibilité de limiter la délivrance d’autorisations de nouvelles plantations au niveau régional pour des zones spécifiques présentant une offre excédentaire lorsque des mesures nationales ou de l’Union visant à réduire l’offre (telles que la distillation, la récolte en vert ou l’arrachage de vignobles) sont ou ont été mises en œuvre afin d’éviter d’accroître encore davantage le potentiel de production.
(7)Lorsqu’un État membre décide de fixer des limites régionales pour des zones spécifiques afin d’éviter une croissance excessive du potentiel de production, il convient d’autoriser cet État membre à exiger que les autorisations accordées pour la zone concernée par la limite régionale soient utilisées dans cette zone. Afin de mieux tenir compte des tendances récentes dans le secteur vitivinicole, les États membres devraient avoir la possibilité de fixer, pour des zones spécifiques, des limites régionales pouvant aller jusqu’à 0 %, en vue d’adapter le potentiel de production à la demande du marché.
(8)Bien que la replantation d’un vignoble arraché n’augmente pas la superficie viticole, il y a lieu de donner aux États membres la possibilité de fixer des règles pour la replantation afin de mieux gérer la répartition territoriale des vignobles, par exemple pour éviter la réimplantation de vignobles dans des régions présentant un déséquilibre sur le marché ou dans des régions éloignées des pentes et des terrasses, dans lesquelles ils jouent un rôle important pour la préservation des paysages et évitent l’érosion des sols. Il convient également de donner aux États membres la possibilité de fixer des conditions relatives à l’utilisation des variétés et des méthodes de production afin d’éviter une augmentation des rendements et de préserver les variétés de vigne et méthodes de production traditionnelles.
(9)Afin de garantir une approche proportionnée de l’application du régime d’autorisations de plantation tout en tenant compte des risques graves qu’une offre excédentaire représente pour le marché, il y a lieu de fixer un seuil maximal d’hectares de vignobles plantés en dessous duquel les États membres sont exemptés de l’obligation d’appliquer le régime d’autorisations de plantation.
(10)Ces dernières années, la demande des consommateurs en produits de la vigne à faible teneur en alcool, lesquels sont actuellement obtenus par désalcoolisation grâce à l’usage de certaines techniques autorisées dans l’Union, est en constante évolution. Les consommateurs connaissent bien des termes tels que «0,0 %», «sans alcool» et «faible teneur en alcool», dont l’utilisation est très répandue mais réglementée différemment d’un État membre à l’autre. Une harmonisation de l’utilisation de ces termes dans l’ensemble de l’Union est donc nécessaire. Il convient dès lors de modifier les règles relatives à l’étiquetage des produits vitivinicoles afin de mieux informer le consommateur des caractéristiques des produits de la vigne à faible teneur en alcool, tout en maintenant l’obligation de fournir des informations sur la méthode de production consistant en une désalcoolisation. Le secteur vitivinicole de l’Union devrait ainsi bénéficier de cette évolution de la demande des consommateurs tout en maintenant des normes de production de qualité élevées.
(11)La forte demande des consommateurs en produits vinicoles mousseux à faible teneur en alcool ou sans alcool ouvre des perspectives pour le secteur. Toutefois, les règles actuelles relatives à la production de vins désalcoolisés imposent certaines limites technologiques à la production de ces vins. Selon les règles actuellement en vigueur, les produits vitivinicoles doivent avoir atteint les caractéristiques et le titre alcoométrique minimal de la catégorie correspondante avant de subir le processus de désalcoolisation, ce qui signifie que les vins mousseux désalcoolisés ne peuvent être produits qu’à partir de vins mousseux. Toutefois, le processus de désalcoolisation élimine totalement tout CO2 du vin mousseux initial. Par conséquent, afin de produire un vin mousseux ayant une teneur en alcool plus faible ou nulle, il est nécessaire de réintroduire le CO2 dans le vin partiellement ou totalement désalcoolisé ayant perdu sa teneur initiale en CO2, au moyen d’un nouveau processus distinct. Par conséquent, il convient de permettre la production de vins mousseux et vins mousseux gazéifiés désalcoolisés directement à partir de vins tranquilles désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés, respectivement par une seconde fermentation ou par l’adjonction de CO2.
(12)La possibilité de fournir la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle des produits vitivinicoles sous forme électronique s’est avérée efficace en ce qu’elle permet aux opérateurs de présenter des informations importantes pour les consommateurs, tout en facilitant le fonctionnement du marché intérieur et les exportations de vin, en particulier pour les petits producteurs. Toutefois, l’absence de règles harmonisées relatives au renvoi, sur l’emballage ou sur l’étiquette jointe à celui-ci, vers des informations sous forme électronique fournissant la liste des ingrédients et/ou la déclaration nutritionnelle, donne lieu à des pratiques divergentes de la part des opérateurs et à des règles différentes de la part des autorités nationales, ce qui nuit à la bonne commercialisation des vins. Afin de réduire autant que possible les coûts et la charge administrative pesant sur les opérateurs et de garantir une approche commune dans l’ensemble du marché de l’Union, tout en tenant compte de la nécessité de rendre ces informations accessibles aux consommateurs, la Commission devrait être habilitée à élaborer, en coopération avec les États membres, des règles relatives au renvoi, sur l’emballage ou sur l’étiquette jointe à celui-ci, vers des informations sous forme électronique fournissant aux consommateurs la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle de manière harmonisée, y compris au moyen d’un système non linguistique.
(13)La Commission devrait être habilitée à adapter les règles relatives à l’étiquetage électronique aux nouveaux besoins découlant des progrès rapides et constants de la numérisation, ainsi qu’à tenir compte d’autres informations obligatoires ou pertinentes destinées aux consommateurs qui peuvent être présentées sous forme électronique.
(14)Les États membres ont la possibilité d’adopter des règles de commercialisation pour réglementer l’offre dans le secteur vitivinicole afin d’améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun du vin. Dans le contexte actuel de baisse structurelle de la consommation et de la récurrence de situations d’offre excédentaire dans certaines régions et certains segments de marché, il convient de préciser que ces règles peuvent concerner la fixation de rendements maximaux de raisins et la gestion des stocks de vin. En outre, les organisations de producteurs peuvent jouer un rôle important dans le renforcement de la position qu’occupent les viticulteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire et dans l’adaptation de l’offre aux tendances du marché. Par conséquent, les États membres devraient également pouvoir adopter des règles de commercialisation dans le secteur vitivinicole en tenant compte des propositions adoptées par des organisations de producteurs reconnues ou par des organisations interprofessionnelles reconnues, lorsque celles-ci sont représentatives dans la ou les circonscriptions économiques concernées.
(15)Les États membres peuvent actuellement être autorisés à procéder à des paiements nationaux destinés aux producteurs de vin pour la distillation facultative ou obligatoire du vin. Compte tenu du rapport coût-efficacité que présente le fait d’éviter les excédents sur le marché avant la production du vin, il convient de prévoir également la possibilité d’autoriser les États membres, dans des cas de crise justifiés, à procéder à des paiements nationaux pour la récolte en vert volontaire et l’arrachage volontaire de vignobles productifs. Le présent règlement devrait fixer des limites pour le montant total des paiements nationaux autorisés dans un État membre au cours d’une année donnée pour la distillation et la récolte en vert afin d’éviter toute distorsion de concurrence. En ce qui concerne l’arrachage, compte tenu de la nature structurelle de la mesure et de ses coûts plus élevés, il n’est pas approprié de fixer un montant total maximal de paiements nationaux. Toutefois, les États membres devraient justifier, dans leur notification, la limite des paiements nationaux au cas par cas en fonction de la situation spécifique de leur marché et de celle des régions viticoles dans lesquelles la mesure serait mise en œuvre.
(16)Les produits vinicoles aromatisés constituent un débouché classique pour les produits de la vigne. Toutefois, le règlement (UE) nº 251/2014 du Parlement européen et du Conseil ne permet pas d’utiliser les dénominations de vente réservées aux produits vinicoles aromatisés pour les boissons qui n’atteignent pas la teneur minimale en alcool fixée dans ledit règlement pour chaque catégorie de produits. Compte tenu de la demande croissante des consommateurs en boissons alcoolisées innovantes ayant un titre alcoométrique volumique acquis moins élevé, il convient d’autoriser la mise sur le marché de boissons obtenues à partir de vins désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés produits conformément au règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil qui portent, sur leur présentation et leur étiquetage, des dénominations de vente réservées aux produits vinicoles aromatisés.
(17)Afin de garantir que les consommateurs soient correctement informés de la nature des produits vinicoles aromatisés à faible teneur en alcool, il convient d’établir des règles conformes à celles prévues par le règlement (UE) nº 1308/2013 pour l’étiquetage des vins désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés, de sorte que les produits vinicoles aromatisés obtenus à partir de vins désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés soient décrits, dans leur présentation et leur étiquetage, par les mêmes mentions que les produits de la vigne correspondants ayant une teneur en alcool non faible.
(18)Les problèmes mis en évidence plus haut en ce qui concerne le renvoi vers des informations fournies sous forme électronique contenant la déclaration nutritionnelle et la liste des ingrédients pour les produits de la vigne se posent également pour les produits vinicoles aromatisés. Par conséquent, il convient d’habiliter la Commission à élaborer, en coopération avec les États membres, des règles relatives au renvoi, sur l’emballage ou sur l’étiquette jointe à celui-ci, vers des informations fournies sous forme électronique pour les produits vinicoles aromatisés. Par souci de simplicité et de clarté, il convient que ces règles soient les mêmes que celles qui s’appliquent aux produits de la vigne.
(19)Afin de répondre aux nouvelles demandes des consommateurs et au besoin d’innovation en matière de produits, il y a lieu de modifier les règles relatives à la production et à l’étiquetage de la catégorie de produits vinicoles aromatisés «Glühwein» afin de permettre l’utilisation de vin rosé. Dans le même temps, il convient d’interdire l’utilisation du terme «rosé» dans la présentation et l’étiquetage d’un Glühwein produit en mélangeant un vin rouge avec un vin blanc ou un de ces vins avec un vin rosé. Pour les mêmes raisons, il est également nécessaire de prévoir, en ce qui concerne les boissons alcoolisées produites selon les mêmes exigences que celles prévues pour un Glühwein mais en utilisant comme ingrédient principal du vin de fruits plutôt que des produits de la vigne, une dérogation permettant d’utiliser la dénomination de vente Glühwein dans la présentation et l’étiquetage de ces boissons.
(20)En vue de développer le tourisme vitivinicole dans les régions viticoles dans lesquelles des vins bénéficient d’appellations protégées et d’indications géographiques protégées, il convient de permettre aux groupements de producteurs gérant des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées conformément au règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil de bénéficier du type d’interventions visé à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point i), du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil.
(21)Afin de parvenir à un équilibre entre la nécessité pour les États membres d’assurer une restructuration efficace des vignobles et la nécessité d’éviter une augmentation de la production susceptible d’entraîner une offre excédentaire, les États membres devraient être autorisés à fixer les conditions de mise en œuvre de la restructuration et reconversion des vignobles visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2115. Ces conditions devraient viser à éviter une augmentation du rendement et donc une augmentation de la production des vignobles soumis à ce type d’interventions.
(22)Afin de s’adapter aux tendances du marché et d’exploiter des débouchés commerciaux efficaces, il convient de porter de trois à cinq ans la durée maximale du soutien accordé aux opérations de promotion et de communication réalisées dans les pays tiers dans le cadre de la consolidation des débouchés.
(23)Pour renforcer la coopération dans le secteur vitivinicole, les investissements visés à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/2115 réalisés par des organisations de producteurs reconnues en vertu du règlement (UE) nº 1308/2013 devraient bénéficier du taux maximal d’aide financière de l’Union fixé à l’article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115, comme il est déjà d’application pour les micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission.
(24)Afin de mieux soutenir les producteurs en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, il y a lieu de permettre aux États membres d’augmenter l’aide financière maximale de l’Union en faveur des investissements qui poursuivent cet objectif jusqu’à 80 % des coûts d’investissement éligibles.
(25)En outre, il est nécessaire de préciser que l’aide financière de l’Union en faveur de l’innovation visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point e), du règlement (UE) 2021/2115 ne devrait pas être accordée aux entreprises en difficulté au sens de la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers», comme il est d’application pour l’aide financière de l’Union en faveur des investissements visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point b), dudit règlement.
(26)Il y a donc lieu de modifier les règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) nº 251/2014 et (UE) 2021/2115 en conséquence.
(27)Afin de laisser aux producteurs le temps de s’adapter aux nouvelles exigences relatives à la désignation des produits de la vigne à faible teneur en alcool, il convient que ces nouvelles exigences commencent à s’appliquer 18 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Il convient également de prévoir des règles transitoires pour permettre de continuer à mettre sur le marché les produits de la vigne étiquetés avant l’application des nouvelles exigences, jusqu’à épuisement des stocks,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (UE) nº 1308/2013
Le règlement (UE) nº 1308/2013 est modifié comme suit:
(1)L’article 62, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:
«3. Les autorisations visées au paragraphe 1, octroyées conformément aux articles 64 et 68, ont une validité de trois ans à compter de la date de leur octroi. Tout producteur qui n'utilise pas l'autorisation qui lui a été octroyée conformément aux articles 64 et 68 pendant sa durée de validité fait l'objet de sanctions administratives prévues à l'article 90 bis, paragraphe 4.
Par dérogation au premier alinéa, les producteurs qui détiennent une autorisation en cours de validité au titre des articles 64 et 68 octroyée avant le 1er janvier 2025 ne font pas l’objet de la sanction administrative visée à l’article 90 bis, paragraphe 4, à condition d’informer les autorités compétentes avant la date d’expiration de l’autorisation, et au plus tard le 31 décembre 2026, qu’ils n’ont pas l’intention de faire usage de leur autorisation.
Les autorisations octroyées conformément à l’article 66 relatif aux replantations ont une validité de huit ans à compter de la date de leur octroi. Les producteurs qui n'utilisent pas l'autorisation qui leur a été octroyée conformément à l’article 66 pendant sa durée de validité ne font pas l'objet de la sanction administrative prévue à l'article 90 bis, paragraphe 4.».
(2)L’article 63 est modifié comme suit:
(a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres peuvent:
a) appliquer au niveau national un pourcentage inférieur au pourcentage énoncé au paragraphe 1;
b) limiter la délivrance d'autorisations au niveau régional, pour des zones spécifiques sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, pour des zones sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée ou pour des zones sans indication géographique.
c) limiter la délivrance d’autorisations de nouvelles plantations au niveau régional, pour des zones spécifiques faisant l’objet de mesures nationales ou de l’Union concernant la distillation de vin, la récolte en vert ou l’arrachage dans des cas de crise justifiés.
Aux fins du point c), il faut entendre par “récolte en vert” la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures, de manière à réduire à zéro la production de la superficie concernée et à exclure la non-récolte consistant à laisser des raisins de qualité commerciale sur les plants au terme du cycle normal de production. Les États membres qui limitent la délivrance d’autorisations de nouvelles plantations au niveau régional conformément au premier alinéa, point b) ou c), peuvent demander à ce que lesdites autorisations soient utilisées dans ces régions.»;
(b)au paragraphe 3, premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«3. Toute restriction visée au paragraphe 2 contribue à adapter le potentiel de production à la demande du marché et est motivée par l'un ou plusieurs des motifs précis suivants:».
(3)À l’article 66, paragraphe 3, le deuxième alinéa suivant est ajouté:
«Un État membre peut également subordonner l’octroi des autorisations de replantation visées au paragraphe 1 à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a) l’autorisation est utilisée dans la même zone géographique que celle dans laquelle se situaient les vignes arrachées correspondantes, lorsque le maintien de la viticulture dans cette zone géographique est justifié sur le plan socio-économique ou environnemental,
b) seules les variétés et méthodes de production qui n’augmentent pas le rendement moyen par rapport aux vignes arrachées ou seules les variétés et méthodes de production traditionnelles d’une région donnée sont utilisées lorsque la superficie arrachée correspondante était située dans une région de production que l’État membre a classée comme touchée par un déséquilibre structurel du marché, ou
c) l’autorisation n’est pas utilisée dans une région de production différente de celle dans laquelle se situe la superficie arrachée lorsque l’État membre a classé cette autre région de production comme touchée par un déséquilibre structurel du marché.».
(4)L'article 67 est remplacé par le texte suivant:
«Article 67
Règle de minimis
Le régime d’autorisations de plantation de vigne établi au présent chapitre ne s’applique pas dans les États membres dans lesquels la superficie viticole n’a pas dépassé 10 000 ha lors d’au moins trois des cinq campagnes de commercialisation précédentes. Si cette condition n’est plus remplie dans un État membre, le régime d’autorisations de plantation de vigne s’y applique à partir du début de la campagne de commercialisation suivant celle au cours de laquelle la condition a cessé d’être remplie.».
(5)À l’article 119, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
(a)le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) la dénomination de la catégorie de produit de la vigne conformément à l'annexe VII, partie II. Pour les catégories de produits de la vigne définies à l'annexe VII, partie II, point 1) et points 4) à 9), lorsqu’un traitement de désalcoolisation a été appliqué conformément à l'annexe VIII, partie I, section E, à tout ou partie du produit, la dénomination de la catégorie est accompagnée:
i) de la mention “sans alcool” si le produit a un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 0,5 % en volume, accompagnée de la mention “0,0 %” si le titre alcoométrique acquis du produit n’excède pas 0,05 % en volume;
ii) de la mention “faible teneur en alcool” si le produit a un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % en volume et inférieur d’au moins 30 % au titre alcoométrique acquis minimal fixé pour la catégorie avant désalcoolisation.»;
(b)le point k) suivant est ajouté:
«k) pour les produits de la vigne visés au point a), deuxième phrase, la mention “produit par désalcoolisation”.».
(6)À l’article 122, paragraphe 1, point d), les points suivants sont ajoutés:
«v) le renvoi, sur l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci, vers les informations fournies sous forme électronique visées à l’article 119, paragraphes 4, et 5, y compris au moyen d’un pictogramme ou d’un symbole plutôt que par des mots;
vi) la forme et la présentation des informations fournies sous forme électronique, afin de simplifier leur présentation, de les adapter aux progrès technologiques futurs et aux nouvelles exigences en matière d’informations pertinentes pour les consommateurs prévues par la législation de l’Union ou la législation nationale ou afin d’améliorer leur accessibilité pour les consommateurs.».
(7)À l'article 167, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. Afin d’améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins, y compris les raisins, moûts et vins dont ils résultent, les États membres producteurs peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l’offre, notamment en fixant des rendements maximaux ou en réglementant la gestion des stocks. Les États membres tiennent compte des propositions adoptées par les organisations de producteurs reconnues au titre des articles 152 et 154 ou les organisations interprofessionnelles reconnues au titre des articles 157 et 158 lorsque ces organisations sont considérées comme représentatives du secteur vitivinicole, conformément à l’article 164, paragraphe 3, dans la ou les circonscriptions économiques dans lesquelles les règles sont destinées à s’appliquer.».
(8)L’article 216 est modifié comme suit:
(a)le titre est remplacé par le texte suivant:
«Paiements nationaux en faveur de la distillation de vin, de la récolte en vert ou de l’arrachage dans des cas de crise justifiés»;
(b)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux destinés aux producteurs de vin pour la distillation facultative ou obligatoire du vin, la récolte en vert volontaire et l’arrachage volontaire de vignobles productifs dans des cas de crise justifiés.
Aux fins du présent article, il faut entendre par “récolte en vert” la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures, de manière à réduire à zéro la production de la superficie concernée et à exclure la non-récolte consistant à laisser des raisins de qualité commerciale sur les plants au terme du cycle normal de production.
Les paiements visés au premier alinéa n’excèdent pas les coûts du produit, le cas échéant, et de l’opération concernée, majorés d’une incitation à participer à l’opération en question, afin de faire face à la crise.
Le montant total des paiements disponibles dans un État membre au cours d'une année donnée à titre de paiements nationaux pour la distillation et la récolte en vert ne peut dépasser 20 % des fonds globalement disponibles pour chaque État membre pour l'année considérée, fixés à l'annexe VII du règlement (UE) 2021/2115.»;
(c)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres qui souhaitent user de la possibilité de procéder à des paiements nationaux, prévue au paragraphe 1, soumettent une notification dûment motivée à la Commission. Dans leur notification, les États membres justifient le caractère approprié de la mesure, sa durée et les montants de l’aide ainsi que les autres modalités en fonction de la situation spécifique de leur marché et de celle des régions viticoles dans lesquelles la mesure serait mise en œuvre.
La Commission décide, sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, de l'approbation du montant, de la durée et des autres modalités de la mesure et du versement des paiements aux producteurs de vin.»;
(d)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 227 afin de compléter le présent article en établissant des règles concernant les exigences minimales caractérisant l’existence d’une situation de crise et concernant le calcul des paiements nationaux.».
(9)À l’annexe VII, partie II, le deuxième alinéa suivant est ajouté à la suite de l’alinéa introductif:
«Les produits de la vigne relevant des catégories visées aux points 4) et 7) peuvent également être obtenus, respectivement, par une seconde fermentation de vins désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés visés au point 1) ou par l’adjonction d’anhydride carbonique à ceux-ci.».
Article 2
Modifications du règlement (UE) nº 251/2014
Le règlement (UE) nº 251/2014 est modifié comme suit:
(1)À l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté:
«5. Par dérogation aux seuils minimaux fixés au paragraphe 2, point g), au paragraphe 3, point g), et au paragraphe 4, point f), ainsi qu’à l’annexe II en matière de titre alcoométrique pour chaque catégorie de produits, les produits vinicoles aromatisés peuvent avoir un titre alcoométrique volumique acquis inférieur lorsqu’ils sont obtenus à partir de produits de la vigne qui ont subi, en tout ou partie, un traitement de désalcoolisation conformément à l’annexe VIII, partie I, section E, du règlement (UE) nº 1308/2013.».
(2)À l'article 5, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Lorsque des produits vinicoles aromatisés ont été obtenus à partir de produits de la vigne qui ont subi, en tout ou partie, un traitement de désalcoolisation conformément à l’annexe VIII, partie I, section E, du règlement (UE) nº 1308/2013, leurs dénominations de vente sont complétées par les mêmes mentions que celles prévues pour ces produits de la vigne à l’article 119, paragraphe 1, point a), deuxième phrase, et à l’article 119, paragraphe 1, point k), du règlement (UE) nº 1308/2013 dans les mêmes conditions.».
(3)À l’article 6 bis, le paragraphe suivant est ajouté:
«4 bis. Afin de tenir compte des spécificités du secteur des produits vinicoles aromatisés, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 34, paragraphe 2, afin de compléter le présent règlement en arrêtant des règles portant sur:
a) le renvoi, sur l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci, vers les informations fournies sous forme électronique visées à l’article 119, paragraphes 2, et 3, y compris au moyen d’un pictogramme ou d’un symbole plutôt que par des mots;
b) la forme et la présentation des informations fournies sous forme électronique, afin de simplifier leur présentation, de les adapter aux progrès technologiques futurs et aux nouvelles exigences en matière d’informations pertinentes pour les consommateurs prévues par la législation de l’Union ou la législation nationale ou afin d’améliorer leur accessibilité pour les consommateurs.».
(4)À l’annexe II, partie B, le point 8 est remplacé par le texte suivant:
«8) Glühwein
Boisson aromatisée à base de vin:
–obtenue exclusivement à partir de vin rouge, de vin blanc, de vin rosé ou d’un mélange de ces vins,
–aromatisée principalement par de la cannelle, des clous de girofle ou les deux, et
–ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % vol au minimum.
Sans préjudice des quantités d’eau qui résultent de l’application de l’annexe I, point 2, l’adjonction d’eau est interdite.
Dans le cas où la préparation du Glühwein a été élaborée à partir de vin blanc, la dénomination de vente “Glühwein” est complétée par des mots se référant au vin blanc, comme le mot “blanc”.
Dans le cas où la préparation du Glühwein a été élaborée exclusivement à partir de vin rosé, la dénomination de vente “Glühwein” est complétée par des mots se référant au vin rosé, comme le mot “rosé”. Toutefois, le mot “rosé” n’est pas utilisé lorsque le Glühwein est obtenu en mélangeant un vin rouge avec un vin blanc ou un de ces vins avec un vin rosé.
Par dérogation à l’article 5, paragraphes 1 et 3, du présent règlement, la dénomination de vente “Glühwein” peut être utilisée dans la présentation et l’étiquetage des boissons alcoolisées produites conformément aux exigences énoncées ci-dessus mais obtenues à partir de boissons fermentées issues de fruits autres que le raisin. Dans ce cas, la dénomination de vente “Glühwein” doit être complétée par une mention indiquant que la boisson a été obtenue à partir d’un vin de fruits, ou de l’une des mentions suivantes: “Heidelbeer-Glühwein”, “Apfel-Glühwein” ou “Frucht-Glühwein”.».
Article 3
Modifications du règlement (UE) 2021/2115
Le règlement (UE) 2021/2115 est modifié comme suit:
(1)L’article 58, paragraphe 1, est modifié comme suit:
(a)le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i) les actions entreprises par des organisations interprofessionnelles reconnues par les États membres dans le secteur du vin conformément au règlement (UE) nº 1308/2013 ou par des groupements de producteurs gérant des appellations d’origine protégées ou des indications géographiques protégées conformément au règlement (UE) 2024/1143*, qui visent à renforcer la réputation des vignobles de l’Union en promouvant l’œnotourisme dans les régions de production;
_______________________;
* Règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) nº 1151/2012 (JO L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj
).»;
(b)le deuxième alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:
«Aux fins du premier alinéa, point a), les États membres peuvent prévoir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des conditions agronomiques ou viticoles spécifiques ou tout autre type de conditions qui garantissent que le vignoble faisant l’objet de ce type d’interventions ne verra pas son rendement augmenter après la reconversion variétale, la réimplantation du vignoble, la replantation du vignoble ou l’amélioration des techniques de gestion du vignoble.»;
(c)le second alinéa devient le troisième alinéa et est remplacé par le texte suivant:
«Le premier alinéa, point k), s’applique uniquement aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, ou aux vins dont le cépage est indiqué. Les opérations de promotion et de communication visant à consolider les débouchés commerciaux sont limitées à une durée maximale non prorogeable de cinq ans, et concernent uniquement les systèmes de qualité de l’Union couvrant les appellations d’origine et les indications géographiques.».
(2)L’article 59 est modifié comme suit:
(a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L’aide financière de l’Union en faveur des investissements visés à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ne dépasse pas:
a) 50 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions moins développées;
b) 40 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions autres que les régions moins développées;
c) 75 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions ultrapériphériques;
d) 65 % des coûts d’investissement éligibles dans les îles mineures de la mer Égée.
L’aide financière de l’Union au taux maximal mentionnée au premier alinéa ne peut être accordée qu’aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission** et aux organisations de producteurs reconnues en vertu du règlement (UE) nº 1308/2013. Toutefois, elle peut être octroyée à toutes les entreprises situées dans les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée.
Pour les entreprises, autres que les organisations de producteurs reconnues en vertu du règlement (UE) nº 1308/2013, qui ne relèvent pas de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 200 millions d’euros, les niveaux maximaux de l’aide financière de l’Union mentionnés au premier alinéa sont réduits de moitié.
Par dérogation au premier alinéa, l’aide financière de l’Union en faveur des investissements visés à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point b), peut être portée à 80 % maximum des coûts d’investissement éligibles pour les investissements liés à l’objectif consistant à contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci énoncé à l’article 57, point b).
Aucune aide financière de l’Union n’est accordée à des entreprises en difficulté au sens de la communication de la Commission intitulée “Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté”***.
_______________________;
** Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj
).
*** JO C 249 du 31.7.2014, p. 1, ELI:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0731(01)
.»;
(b)au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:
«Cependant, l’aide financière de l’Union en faveur des investissements visés à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point m), peut être portée à 80 % maximum des coûts d’investissement éligibles pour les investissements liés à l’objectif consistant à contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci énoncé à l’article 57, point b).»;
(c)le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6.
L’aide financière de l’Union en faveur de l’innovation visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point e), ne dépasse pas:
a) 50 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions moins développées;
b) 40 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions autres que les régions moins développées;
c) 80 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions ultrapériphériques;
d) 65 % des coûts d’investissement éligibles dans les îles mineures de la mer Égée.
L’aide financière de l’Union au taux maximal mentionnée au premier alinéa ne peut être accordée qu’aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission et aux organisations de producteurs reconnues en vertu du règlement (UE) nº 1308/2013. Toutefois, elle peut être octroyée à toutes les entreprises situées dans les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée.
Pour les entreprises, autres que les organisations de producteurs reconnues en vertu du règlement (UE) nº 1308/2013, qui ne relèvent pas de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 200 millions d’euros, les niveaux maximaux de l’aide financière de l’Union mentionnés au premier alinéa sont réduits de moitié.
Par dérogation au premier alinéa, l’aide financière de l’Union en faveur des investissements visés à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point e), peut être portée à 80 % maximum des coûts d’investissement éligibles pour les investissements liés à l’objectif consistant à contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci énoncé à l’article 57, point b).
Aucune aide financière de l’Union n’est accordée à des entreprises en difficulté au sens de la communication de la Commission intitulée “Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté”.».
Article 4
Dispositions transitoires
Les produits de la vigne qui ont été étiquetés conformément à l’article 119, paragraphe 1, point a), deuxième phrase, du règlement (UE) nº 1308/2013 avant le [date spécifique - 18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur] peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.
Article 5
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutefois, l’article 1er, paragraphe 5, s’applique à partir du [date spécifique – 18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur].
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
La présidente
Le président / La présidente
FICHE FINANCIÈRE ET NUMÉRIQUE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE3
1,1.Dénomination de la proposition/de l'initiative3.
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)3.
1.3.Objectif(s)3.
1.3.1.Objectif général / objectifs généraux3.
1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)3.
1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus3.
1.3.4.Indicateurs de performance3.
1.4.La proposition/l’initiative porte sur:4.
1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative4.
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative4.
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.4.
1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires4.
1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés5.
1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement5.
1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière6.
1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)6.
2.MESURES DE GESTION8.
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu8.
2.2.Système(s) de gestion et de contrôle8.
2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée8.
2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer8.
2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)8.
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités9.
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE10.
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)10.
3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits12.
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels12.
3.2.1,1.Crédits issus du budget voté12.
3.2.1,2.Crédits issus de recettes affectées externes17.
3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels22.
3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs24.
3.2.3,1. Crédits issus du budget voté24.
3.2.3,2.Crédits issus de recettes affectées externes24.
3.2.3,3.Total des crédits24.
3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines25.
3.2.4,1.Financement sur le budget voté25.
3.2.4,2.Financement par des recettes affectées externes26.
3.2.4,3.Total des besoins en ressources humaines26.
3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques28.
3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel28.
3.2.7.Participation de tiers au financement28.
3.3.Incidence estimée sur les recettes29.
4.Dimensions numériques29.
4.1.Exigences pertinentes en matière numérique30.
4.2.Données30.
4.3.Solutions numériques31.
4.4.Évaluation de l’interopérabilité31.
4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique32.
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
1.1.
Dénomination de la proposition/de l'initiative
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2021/2115 et (UE) nº 251/2014 en ce qui concerne certaines règles du marché et mesures de soutien sectoriel dans le secteur vitivinicole et pour les produits vinicoles aromatisés
1.2.
Domaine(s) politique(s) concerné(s)
Groupe de programmes 8 — Agriculture et politique maritime au titre de la rubrique 3 du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027.
1.3.
Objectif(s)
1.3.1.
Objectif général / objectifs généraux
Afin de relever les défis structurels auxquels le secteur vitivinicole européen fait face, la proposition a pour objectif de renforcer la compétitivité et la résilience du secteur, de préserver l’importance économique du secteur vitivinicole de l’UE et son importance sociale, en contribuant en particulier au maintien de la vitalité de nombreuses zones rurales.
1.3.2.
Objectif(s) spécifique(s)
La proposition vise à fournir des outils stratégiques durables pour aider les États membres et le secteur vitivinicole à atteindre les objectifs spécifiques suivants:
1) améliorer la gestion du potentiel de production;
2) accroître la résilience du secteur vitivinicole de l’UE face au changement climatique et aux tensions liées à l’évolution des marchés;
3) adapter le secteur aux tendances du marché et l’aider à exploiter les nouveaux débouchés commerciaux.
1.3.3.
Résultat(s) et incidence(s) attendus
Les principaux résultats attendus sont les suivants:
–Le secteur vitivinicole de l’UE continue de jouer un rôle de premier plan au niveau mondial sur le marché vitivinicole.
–L’équilibre entre le potentiel de production de vin et l’évolution de la demande des marchés national et international est rétabli.
–Les États membres sont en mesure d’adopter des mesures pour relever les défis et faire face aux difficultés avec une flexibilité accrue.
–Les agriculteurs et les organisations de producteurs bénéficient d’un cadre politique plus souple pour la prise de décisions, aligné sur les tendances du marché.
–Le secteur vitivinicole de l’UE améliore sa capacité à renforcer sa position sur les marchés émergents et nouveaux et à diversifier les sources de revenus.
–Le secteur vitivinicole de l’UE est en mesure de mieux faire face aux incertitudes qui pèsent sur le marché, y compris le changement climatique.
1.3.4.
Indicateurs de performance
La proposition n’a pas d’incidence sur le cadre de suivi de la PAC.
1.4.
La proposition/l’initiative porte sur:
une action nouvelle
une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire
la prolongation d’une action existante
une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle
1.5.
Justification(s) de la proposition/de l'initiative
1.5.1.
Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative
En modifiant le cadre juridique existant dans la mesure nécessaire pour contribuer à la réalisation des objectifs définis, la présente proposition répond aux recommandations les plus urgentes et les plus spécifiques approuvées en décembre 2024 par le groupe de haut niveau (GHN) sur la politique vitivinicole. Une fois adoptée, elle permettra aux États membres et au secteur vitivinicole de prendre rapidement des mesures et de relever ainsi les nombreux défis auxquels ils font face.
Les modifications proposées pourraient être complétées par de futures réformes politiques, afin de répondre à certaines recommandations supplémentaires qui ne sont pas spécifiques au secteur ou qui ne peuvent pas être mises en œuvre dans le contexte actuel.
1.5.2.
Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.
Le caractère global et international des principaux défis qui se posent au secteur vitivinicole de l’UE et le vaste cadre réglementaire auquel le vin est soumis dans l’UE nécessitent une réponse commune au niveau de l’UE, garantissant le fonctionnement du marché unique et les conditions de concurrence équitables établies par la PAC.
1.5.3.
Leçons tirées d'expériences similaires
1.5.4.
Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés
La proposition n’a pas d’incidence sur le financier pluriannuel et ne modifie ni le budget actuel de la PAC, ni la répartition du budget entre les deux piliers, ni l’élaboration des mesures relevant des deux piliers.
1.5.5.
Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement
Toute dépense liée à la PAC restera dans les enveloppes des programmes d’aide nationaux au secteur vitivinicole. D’autres mesures peuvent être financées par des fonds nationaux.
1.6.
Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière
durée limitée
En vigueur à partir de/du [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA
Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.
durée illimitée
·Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,
·puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
1.7.
Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)
Gestion directe par la Commission
· dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;
·
par les agences exécutives.
Gestion partagée avec les États membres
Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:
· à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés
· à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser)
· à la Banque européenne d'investissement et au Fonds européen d’investissement
· aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier
· à des établissements de droit public
· à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes
· à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes
· à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné
·à des entités établies dans un État membre, régies par le droit privé d’un État membre ou par le droit de l’Union et qui peuvent se voir confier, conformément à la réglementation sectorielle, l’exécution des fonds de l’Union ou des garanties budgétaires, dans la mesure où ces entités sont contrôlées par des établissements de droit public ou par des entités de droit privé investies d’une mission de service public et disposent des garanties financières appropriées sous la forme d’une responsabilité solidaire des entités de contrôle ou des garanties financières équivalentes et qui peuvent être, pour chaque action, limitées au montant maximal du soutien de l’Union.
Remarques
2.
MESURES DE GESTION
2.1.
Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Aucune modification n’est prévue en ce qui concerne le cadre de performance, de suivi et d’évaluation mis en place dans le cadre de la PAC actuelle.
2.2.
Système(s) de gestion et de contrôle
2.2.1.
Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée
Aucune modification n’est prévue dans le modèle actuel de mise en œuvre de la PAC en ce qui concerne les modes d’exécution budgétaire, les mécanismes de mise en œuvre des financements, les modalités de paiement et la stratégie de contrôle.
2.2.2.
Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer
2.2.3.
Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)
Aucune modification n’est prévue en ce qui concerne le statu quo.
2.3.
Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Aucune modification n’est prévue en ce qui concerne le statu quo.
3.
INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
3.1.
Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
La présente proposition n’a pas d’incidence budgétaire quantifiable.
Conformément aux recommandations du GHN sur le vin, la proposition comprend des mesures visant à gérer le potentiel de production, à renforcer la compétitivité et à explorer de nouveaux débouchés commerciaux pour le secteur.
Certaines mesures (énumérées au point 5 Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition) peuvent accélérer la mise en œuvre et, par conséquent, augmenter les dépenses du budget vitivinicole, mais toute dépense connexe restera dans le cadre des dotations financières des États membres pour le secteur vitivinicole.
La proposition contient des dispositions qui accordent aux États membres une certaine souplesse leur permettant d’accroître l’aide financière de l’Union pour certains types d’interventions et certains bénéficiaires, dans le cadre des plans stratégiques relevant de la PAC. Ainsi, les groupements de producteurs gérant des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées peuvent désormais bénéficier du type d’interventions en faveur du tourisme vitivinicole dans les régions de production. La durée maximale du soutien accordé aux opérations de promotion et de communication réalisées dans les pays tiers est portée de trois à cinq ans. Certains investissements réalisés par des organisations de producteurs reconnues bénéficieront du même taux maximal de soutien que pour les micro, petites et moyennes entreprises. Les États membres peuvent augmenter le taux d’aide aux investissements en faveur de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci.
L’incidence des flexibilités introduites dans le cadre d’action ne peut être quantifiée à ce stade.
–Lignes budgétaires existantes
Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de la dépense
|
Participation
|
|
|
Numéro
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats et pays candidats potentiels
|
d’autres pays tiers
|
autres recettes affectées
|
|
3.
|
[08.02.02.03] Types d’interventions dans
certains secteurs dans le cadre de la stratégie relevant de la PAC
Plans — secteur vitivinicole
|
CD/CND
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
CD/CND
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
CD/CND
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
–Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée
Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de la dépense
|
Participation
|
|
|
Numéro
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats et pays candidats potentiels
|
d’autres pays tiers
|
autres recettes affectées
|
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
CD/CND
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
CD/CND
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
CD/CND
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
3.2.
Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits
3.2.1.
Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels
·
La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels
·
La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:
3.2.1,1.
Crédits issus du budget voté
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Numéro
|
|
|
DG: AGRI
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Crédits opérationnels
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
Ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
pour la DG AGRI
|
Engagements
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Mandatory table
|
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <….>
|
Engagements
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
du cadre financier pluriannuel
|
Paiements
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
DG: AGRI
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL DG <…….>
|
Crédits
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DG: <…….>
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL DG <…….>
|
Crédits
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel
|
(Total engagements = Total paiements)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 7
|
Engagements
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
du cadre financier pluriannuel
|
Paiements
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.2.
Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels (cette section ne doit pas être complétée pour les organismes décentralisés)
Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Indiquer les objectifs et les réalisations
|
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
|
TOTAUX
|
|
|
RÉALISATIONS (outputs)
|
|
|
Type
|
Coût moyen
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre total
|
Coût total
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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Sous-total objectif spécifique nº 1
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OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…
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- Réalisation
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Sous-total objectif spécifique nº 2
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TOTAUX
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3.2.3.
Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs
·
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.
·
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:
3.2.3.1. Crédits issus du budget voté
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CRÉDITS VOTÉS
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Année
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Année
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Année
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Année
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TOTAL CFP 2021 - 2027
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2024
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2025
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2026
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2027
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RUBRIQUE 7
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Ressources humaines
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0,000
|
0,000
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0,000
|
0,000
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0,000
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Autres dépenses administratives
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0,000
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0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
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Sous-total RUBRIQUE 7
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0,000
|
0,000
|
0,000
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0,000
|
0,000
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Hors RUBRIQUE 7
|
|
Ressources humaines
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0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses de nature administrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total hors RUBRIQUE 7
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0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
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TOTAUX
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0,000
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0,000
|
0,000
|
0,000
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0,000
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3.2.4.
Besoins estimés en ressources humaines
·
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.
·
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
3.2.4.1.
Financement sur le budget voté
Estimation à exprimer en équivalents temps plein (ETP)
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CRÉDITS VOTÉS
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Année
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Année
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Année
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Année
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2024
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2025
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2026
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2027
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Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
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20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
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0
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0
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0
|
0
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20 01 02 03 (Délégations de l’UE)
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0
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0
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0
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0
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01 01 01 01 (Recherche indirecte)
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0
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0
|
0
|
0
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01 01 01 11 (Recherche directe)
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0
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0
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0
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0
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Autres lignes budgétaires (à préciser)
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0
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0
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0
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0
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• Personnel externe (en ETP)
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20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)
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0
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0
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0
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0
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20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)
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0
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0
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0
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0
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Ligne d’appui administratif
[XX.01.YY.YY]
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- au siège
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0
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0
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0
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0
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- dans les délégations de l’UE
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0
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0
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0
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0
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01 01 01 02 (AC, END - Recherche indirecte)
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0
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0
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0
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0
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01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)
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0
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0
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0
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0
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|
Autres lignes budgétaires - Rubrique 7
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0
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0
|
0
|
0
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Autres lignes budgétaires - Hors rubrique 7
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0
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0
|
0
|
0
|
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TOTAUX
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0
|
0
|
0
|
0
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3.2.5.
Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques
Obligatoire: il convient d’indiquer dans le tableau figurant ci-dessous la meilleure estimation des investissements liés aux technologies numériques découlant de la proposition/de l’initiative.
À titre exceptionnel, lorsque la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative l’exige, les crédits de la rubrique 7 doivent être présentés sur la ligne spécifique.
Les crédits des rubriques 1-6 doivent être présentés comme des «Dépenses pour les systèmes informatiques soutenant une politique consacrées aux programmes opérationnels». Ces dépenses correspondent au budget opérationnel à affecter à la réutilisation/à l’achat/au développement de plateformes et d’outils informatiques directement liés à la mise en œuvre de l’initiative et aux investissements qui y sont associés (par exemple, licences, études, stockage de données, etc.). Les informations figurant dans ce tableau doivent être cohérentes avec les données détaillées présentées à la section 4 «Dimensions numériques».
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TOTAL des crédits numériques et informatiques
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Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
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2024
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2025
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2026
|
2027
|
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RUBRIQUE 7
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Dépenses informatiques (institutionnelles)
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0,000
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0,000
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0,000
|
0,000
|
0,000
|
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Sous-total RUBRIQUE 7
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0,000
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0,000
|
0,000
|
0,000
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0,000
|
|
Hors RUBRIQUE 7
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|
Dépenses pour les systèmes informatiques soutenant une politique consacrées aux programmes opérationnels
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0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total hors RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTAUX
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
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3.2.6.
Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
La proposition/l’initiative:
·
peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).
Sans objet — Aucune incidence financière quantifiable.
·
nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.
·
nécessite une révision du CFP.
3.2.7.
Participation de tiers au financement
La proposition/l’initiative:
·
ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties
·
prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:
Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
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Total
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organisme de cofinancement
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|
TOTAL crédits cofinancés
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3.3.
Incidence estimée sur les recettes
·
La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.
·
La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci‑après:
(3)sur les ressources propres
sur les autres recettes
recettes affectées à des lignes de dépenses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Ligne budgétaire de recettes:
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Montants inscrits pour l'exercice en cours
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Incidence de la proposition/de l’initiative
|
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Année 2024
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Année 2025
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Année 2026
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Année 2027
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|
Article ………….
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|
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|
Pour les recettes affectées, la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).
Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).
4.
Dimensions numériques
4.1.
Exigences pertinentes en matière numérique
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Référence à l’exigence
|
Description de l’exigence
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Acteur affecté ou concerné par l’exigence
|
Processus de haut niveau
|
Catégorie
|
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Article 1er, paragraphe 6
|
La Commission est habilitée à définir les règles et les dispositions relatives à l’étiquetage électronique des informations obligatoires définies à l’article 119 du règlement.
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- Commission
- Parties prenantes
- Grand public
|
Étiquetage des produits de la vigne
|
Solution numérique
|
|
Article 2, paragraphe 3
|
Comme ci-dessus pour les produits vinicoles aromatisés.
|
- Parties prenantes
- Grand public
|
Étiquetage des produits vinicoles aromatisés
|
Solution numérique
|
|
4.2.
Données
|
Les dispositions proposées prévoient: a) d’habiliter la Commission à établir des règles complétant les règles existantes en matière d’étiquetage électronique de certaines informations obligatoires communiquées par les opérateurs aux consommateurs dans le secteur vitivinicole (article 1er, paragraphe 6). La protection des données à caractère personnel est déjà prise en considération dans le règlement en vigueur et ne relève pas du champ d’application du présent règlement; b) l’alignement des dispositions relatives à l’étiquetage électronique de la déclaration nutritionnelle et de la liste des ingrédients des produits vinicoles aromatisés sur les dispositions qui s’appliquent aux produits de la vigne (article 2, paragraphe 3).
Alignement sur la stratégie européenne pour les données
Conformément à la stratégie de l’UE pour les données, le pouvoir délégué pour l’étiquetage électronique des produits de la vigne et des produits vitivinicoles harmonisera les conditions et les règles relatives au renvoi vers des informations fournies sous forme électronique aux consommateurs, ce qui garantira une approche commune dans l’ensemble du marché de l’Union. Enfin, une telle approche permettra une circulation des étiquettes au sein de l’UE dans l’intérêt des citoyens et des consommateurs. Les éléments spécifiques concernant l’alignement sur la stratégie de l’UE pour les données devraient être évalués au cas par cas chaque fois que l’habilitation serait utilisée.
Alignement sur le principe «une fois pour toutes»
Sans objet. Les administrations publiques ne sont pas concernées.
Flux de données
Sans objet.
|
4.3.
Solutions numériques
|
Solution numérique: octroi d’une habilitation en ce qui concerne les informations d’étiquetage obligatoires fournies sous forme électronique.
Référence aux exigences: article 1er, paragraphe 6
La Commission peut élaborer des actes délégués afin d’établir un mode de renvoi commun, sur l’emballage ou l’étiquette des produits de la vigne, vers des informations sous forme électronique qui fournissent des informations obligatoires aux consommateurs, ainsi qu’afin d’adapter les règles relatives à l’étiquetage électronique aux progrès technologiques futurs si nécessaire (par exemple, des exigences accrues en matière de fourniture d’informations électroniques entre les opérateurs ou des opérateurs aux consommateurs). De nouvelles règles amélioreraient ainsi l’accessibilité et la lisibilité des étiquettes numériques dans l’ensemble de l’UE, ce qui réduirait les coûts pour les opérateurs et accroîtrait la clarté pour les consommateurs.
Organisme responsable: Commission européenne (pour l’habilitation); les opérateurs économiques (pour la mise en œuvre).
Solution numérique: disposition permettant l’étiquetage des informations obligatoires sous forme électronique.
Référence aux exigences: article 2, paragraphe 3
Les règles relatives au renvoi vers des informations fournies sous forme électronique pour les produits vinicoles aromatisés seraient alignées sur celles du secteur vitivinicole, avec un système unique pour tous les secteurs. Principales règles obligatoires en vigueur pour le vin qui seraient reproduites: les opérateurs peuvent fournir certaines informations obligatoires (liste des ingrédients, déclaration nutritionnelle) sur l’étiquette physique ou par le renvoi, sur l’emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci, vers des informations fournies sous forme électronique. Le système doit éviter toute collecte ou tout suivi des données des utilisateurs et ne doit pas fournir d’informations à des fins commerciales.
Organisme responsable: les opérateurs économiques.
À l’heure actuelle, l’initiative politique ne prévoit pas l’utilisation de technologies d’IA pour la solution numérique identifiée.
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4.4.
Évaluation de l’interopérabilité
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Les exigences fixées par l’initiative politique ne concernent pas les services publics numériques.
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4.5.
Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique
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Article 1er, paragraphe 6: la Commission adopte des actes délégués lorsqu’elle le juge nécessaire (en dehors d’un calendrier spécifique). Les États membres y participent.
Article 2, paragraphe 3: cette disposition ne fait qu’étendre aux vins aromatisés les règles d’étiquetage électronique applicables au vin. Les États membres y participent. Les opérateurs appliquent les règles.
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