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Document 52022PC0029

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein des comités techniques de l’évaluation en douane et des règles d’origine institués sous les auspices de l’Organisation mondiale des douanes, en ce qui concerne respectivement l’adoption d’avis consultatifs, de commentaires, de notes explicatives, d’études de cas, d’études et d’actes similaires concernant la valeur en douane des marchandises importées au titre de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, et l’adoption d’avis consultatifs, de renseignements, d’avis et d’actes similaires sur la détermination de l’origine des marchandises au titre de l’accord sur les règles d’origine

COM/2022/29 final

Bruxelles, le 3.2.2022

COM(2022) 29 final

2022/0019(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein des comités techniques de l’évaluation en douane et des règles d’origine institués sous les auspices de l’Organisation mondiale des douanes, en ce qui concerne respectivement l’adoption d’avis consultatifs, de commentaires, de notes explicatives, d’études de cas, d’études et d’actes similaires concernant la valeur en douane des marchandises importées au titre de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, et l’adoption d’avis consultatifs, de renseignements, d’avis et d’actes similaires sur la détermination de l’origine des marchandises au titre de l’accord sur les règles d’origine


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne une décision-cadre établissant la position à prendre au nom de l’Union au sein des comités techniques de l’évaluation en douane et des règles d’origine, institués sous les auspices de l’Organisation mondiale des douanes, en ce qui concerne l’adoption, respectivement, d’avis consultatifs, de commentaires, de notes explicatives, d’études de cas, d’études et d’actes similaires concernant la valeur en douane des marchandises importées au titre de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, ainsi que d’avis consultatifs, de renseignements, d’avis et d’actes similaires sur la détermination de l’origine des marchandises au titre de l’accord sur les règles d’origine.

2.Contexte de la proposition

2.1.L’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et l’accord sur les règles d’origine

L’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé l’«accord sur l’évaluation en douane») 1 vise à établir un système équitable, uniforme et neutre afin de déterminer la valeur en douane des marchandises pour tous les membres de l’Organisation mondiale du commerce.

L’accord sur les règles d’origine 2 vise à faire en sorte que les règles d’origine non préférentielles ne créent pas en elles-mêmes des obstacles inutiles au commerce et vise à harmoniser les règles d’origine au niveau international, autres que celles ayant trait à l’octroi de préférences tarifaires. Tant que le programme d’harmonisation n’est pas achevé, les parties contractantes doivent veiller à ce que leurs règles d’origine soient transparentes, qu’elles ne créent pas d’effets de restriction, de distorsion ou de désorganisation du commerce international et qu’elles soient appliquées d’une manière cohérente, uniforme, impartiale et raisonnable.

Ces deux accords sont entrés en vigueur le 1er janvier 1995.

L’Union européenne est partie à ces deux accords 3 .

2.2.Les comités techniques de l’évaluation en douane et des règles d’origine, institués sous les auspices de l’Organisation mondiale des douanes

Le comité technique de l’évaluation en douane (CTED), institué sous les auspices de l’Organisation mondiale des douanes, est chargé, entre autres tâches, de fournir des renseignements et des avis sur toute question concernant la valeur en douane des marchandises importées, à la demande de tout membre ou du comité. Ces renseignements et avis peuvent prendre la forme d’avis consultatifs, de commentaires, de notes explicatives, d’études de cas et d’études.

Le CTED se réunit selon les besoins, mais au moins deux fois par an. Il prend ses décisions à la majorité des deux tiers au moins des membres présents. Les avis consultatifs, commentaires, notes explicatives, études de cas et études adoptés par le CTED sont joints aux comptes rendus des sessions du comité et mis à la disposition des services douaniers et opérateurs économiques dans le recueil des textes du comité. L’Union et ses États membres participent au CTED en tant que bloc unique, exprimant leur voix sur la base d’une position coordonnée de l’UE établie avant les réunions du comité.

Le comité technique des règles d’origine (CTRO), institué sous les auspices de l’Organisation mondiale des douanes, est chargé, entre autres tâches, de fournir des avis consultatifs, des renseignements et des avis sur toute question concernant la détermination de l’origine des marchandises afin d’assurer une interprétation et une application uniformes de l’accord sur les règles d’origine.

Le CTRO se réunit selon les besoins, mais au moins une fois par an. L’Union et ses États membres participent aux réunions du CTRO en tant que bloc unique, exprimant leur voix sur la base d’une position coordonnée de l’UE établie avant les réunions du comité.

2.3.Les actes envisagés

Pour le CTED, la proposition de décision-cadre concerne les actes suivants, dans la mesure où ils produiraient des effets juridiques dans l’Union:

– Avis consultatifs adoptés conformément au point 2 a) et au point 2 d) de l’annexe II de l'accord sur l’évaluation en douane. Un avis consultatif répond à une question posée sur l’application de l’accord sur l’évaluation en douane à un ensemble particulier de faits, réels ou théoriques. Ainsi, lorsque les faits d’une situation sont identiques à ceux décrits dans l’avis consultatif, les administrations douanières disposent d’une solution claire; lorsque les faits ne sont pas identiques, l’avis consultatif peut néanmoins servir de guide pour résoudre le problème.

– Commentaires adoptés en application du point 2 d), de l’annexe II de l’accord sur l'évaluation en douane. Un commentaire est un document consistant en une série d’observations sur une partie du texte de l’accord sur l’évaluation en douane destinées à clarifier une situation dans laquelle une lecture littérale du texte lui-même peut être utilement complétée par des orientations supplémentaires. Les commentaires contiennent, le cas échéant, des exemples à titre d’illustration. Ils fournissent généralement aux administrations douanières des orientations sur l’application d’une partie spécifique de l’accord sur l’évaluation en douane à un certain nombre de situations.

– Notes explicatives adoptées en application du point 2 d) de l’annexe II de l’accord sur l’évaluation en douane. Une note explicative expose le point de vue du comité technique sur une question de nature générale découlant d’une ou de plusieurs dispositions de l’accord sur l’évaluation en douane. Les notes explicatives peuvent également examiner des pratiques commerciales dans la mesure où elles se rapportent à la question et en tirer les conclusions nécessaires. La référence à une note explicative permet aux administrations douanières d’appliquer une disposition de l’accord sur l’évaluation en douane à un certain nombre de situations commerciales différentes relevant du thème couvert.

– Études de cas adoptées en application du point 2 b) de l’annexe II de l’accord sur l’évaluation en douane. Une étude de cas est l’exposé d’un ensemble complexe de faits fondés sur une transaction commerciale réelle que l'on peut utiliser pour démontrer l’application pratique d’une ou de plusieurs dispositions de l’accord sur l’évaluation en douane.

– Études adoptées conformément au point 2 b) de l’annexe II de l’accord sur l’évaluation en douane. Une étude présente le résultat de l’examen approfondi d’une question relative aux dispositions de l’accord sur l’évaluation en douane qui n’est pas couverte de manière plus appropriée par aucun des instruments précités.

Les avis consultatifs, commentaires, notes explicatives, études de cas et études sont adoptés par le CTED sur la base d’un consensus et sont joints aux comptes rendus des sessions du comité. Ils sont en outre mis à la disposition des services douaniers et opérateurs économiques dans le recueil des textes du CTED.

La proposition de décision-cadre peut également concerner les actes suivants adoptés par le CTRO, dans la mesure où ils produiraient des effets juridiques dans l’Union:

– Avis consultatifs adoptés en application du point 1 a) de l’annexe I de l’accord sur les règles d'origine. À la demande de l’un de ses membres, le CTRO peut examiner des problèmes techniques spécifiques qui se posent dans la gestion quotidienne des règles d’origine et donner des avis consultatifs concernant les solutions appropriées, sur la base des faits présentés.

– Renseignements et avis adoptés en application du point 1 b) de l’annexe I de l’accord sur les règles d'origine. À la demande de l’un de ses membres, le CTRO peut donner des renseignements et des avis au sujet de toute question concernant la détermination de l'origine de marchandises.

Les avis consultatifs, renseignements et avis adoptés par le CTRO peuvent servir de guides pour résoudre des problèmes ou questions techniques similaires concernant la détermination de l’origine des marchandises. Les avis consultatifs, renseignements et avis sont adoptés par le CTRO sur la base d’un consensus.

3.Position à prendre au nom de l’Union

Certaines positions de l’Union à prendre lors des réunions du CTED ou du CTRO et établies avant ces réunions concernent l’adoption, au sein de ces comités, d’avis consultatifs, de commentaires, de notes explicatives, d’études de cas, d’études, de renseignements et d’avis, ainsi que d’actes similaires qui, sans être nécessairement des actes juridiquement contraignants, peuvent produire des effets juridiques dans l’UE.

L’adoption de positions de l’Union sur ces instruments particuliers nécessite une coopération renforcée et efficace entre les institutions en raison de la nature technique et du volume des questions débattues au sein de ces comités, ainsi que du peu de temps disponible pour examiner les questions en jeu.

Il est donc dans l’intérêt de l’Union que ces positions soient établies conformément aux principes, critères et orientations régissant respectivement la valeur en douane des marchandises importées et la détermination de l’origine des marchandises, et de manière rapide, afin de permettre à l’Union d’exercer ses droits au sein du CTED et du CTRO.

À cet effet, la Commission propose l’adoption par le Conseil d’une décision «omnibus» conformément à l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) 4 . Cette décision définira le cadre permettant d’établir à temps les positions à prendre au nom de l’Union au sein du CTED et du CTRO, lorsque ces instances sont appelées à adopter des actes ayant des effets juridiques.

Afin que le Conseil soit en mesure d’évaluer et, le cas échéant, de réviser la politique prévue par la présente décision sur une base régulière, et dans le respect de l’esprit de coopération loyale entre les institutions de l’Union consacré à l’article 13, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne 5 , il convient de limiter dans le temps la validité de la présente décision «omnibus» du Conseil.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du TFUE prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également les instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 6 .

4.1.2.Application au cas d’espèce

Le CTED, placé sous les auspices de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), est une instance créée par un accord, à savoir l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord sur l’évaluation en douane). Le CTRO, placé sous les auspices de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), est une instance créée par un accord, à savoir l’accord sur les règles d’origine.

Les avis consultatifs techniques, commentaires, notes explicatives, études de cas, études, renseignements et avis, ainsi que les actes similaires que le CTED et le CTRO sont appelés à adopter concernant, respectivement, la valeur en douane des marchandises importées et la détermination de l’origine des marchandises, constituent des actes ayant des effets juridiques, étant donné qu’ils sont susceptibles d’influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir les dispositions du code des douanes de l’Union et de ses actes délégués et d’exécution portant sur la valeur en douane des marchandises importées et les questions relatives à la détermination de l’origine des marchandises.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la proposition de décision est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d'une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l'objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application au cas d’espèce

Il est de jurisprudence constante qu’un acte de l’Union relève de la politique commerciale commune s’il porte spécifiquement sur les échanges en ce qu’il est essentiellement destiné à promouvoir, à faciliter ou à régir ces échanges et a des effets directs et immédiats sur ceux-ci. La valeur en douane des marchandises et l’origine des marchandises sont identifiées et réglementées par le code des douanes de l’Union en tant que facteurs sur la base desquels les droits à l’importation, les droits à l’exportation et d’autres mesures sont appliqués dans le cadre des échanges de marchandises. L’accord sur l’évaluation en douane et l’accord sur les règles d’origine sont des accords commerciaux liés au commerce de marchandises, tout comme les actes adoptés par les instances qu’ils ont créées. L’objectif et le contenu des actes envisagés concernent, dès lors, principalement la politique commerciale commune.

En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec son article 218, paragraphe 9.

2022/0019 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein des comités techniques de l’évaluation en douane et des règles d’origine institués sous les auspices de l’Organisation mondiale des douanes, en ce qui concerne respectivement l’adoption d’avis consultatifs, de commentaires, de notes explicatives, d’études de cas, d’études et d’actes similaires concernant la valeur en douane des marchandises importées au titre de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, et l’adoption d’avis consultatifs, de renseignements, d’avis et d’actes similaires sur la détermination de l’origine des marchandises au titre de l’accord sur les règles d’origine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Par la décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 7 , l’Union a approuvé l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord sur l'évaluation en douane) et l’accord sur les règles d’origine.

(2)L’article 18, paragraphe 2, de l’accord sur l’évaluation en douane institue, sous les auspices du Conseil de coopération douanière (OMD), un comité technique de l’évaluation en douane (CTED) en vue d'assurer, au niveau technique, l'uniformité d'interprétation et d'application de l’accord, conformément au point 1 de son annexe II.

(3)Conformément au point 2 a) de l’annexe II de l’accord sur l’évaluation en douane, le CTED est chargé d’examiner les problèmes techniques spécifiques qui se posent dans l'administration quotidienne des systèmes d'évaluation en douane des membres, et de donner des avis consultatifs concernant les solutions appropriées, sur la base des faits présentés.

(4)Conformément au point 2 b) de l’annexe II de l’accord sur l’évaluation en douane, le CTED est chargé d’étudier, sur demande, les lois, procédures et pratiques en matière d'évaluation, dans la mesure où elles relèvent de cet accord, et d’établir des rapports sur les résultats de ces études.

(5)Conformément au point 2 d) de l’annexe II de l’accord sur l’évaluation en douane, le CTED est chargé de donner, au sujet de toute question concernant l'évaluation en douane des marchandises importées, les renseignements et les avis qui pourraient être demandés par tout membre ou par le Comité sur l’évaluation en douane (CCV) institué par l’article 18, paragraphe 1, de l’accord sur l’évaluation en douane. Ces renseignements et avis peuvent prendre la forme d'avis consultatifs, de commentaires ou de notes explicatives.

(6)L’article 4, paragraphe 2, de l’accord sur les règles d’origine institue, sous les auspices du Conseil de coopération douanière (OMD), un comité technique des règles d’origine (CTRO) chargé d’effectuer les travaux techniques prescrits à l’annexe I de l’accord sur les règles d'origine.

(7)Conformément au point 1 a) de l’annexe I de l’accord sur les règles d'origine, le CTRO est chargé d’examiner les problèmes techniques spécifiques qui se posent dans l'administration courante des règles d'origine des membres et de donner des avis consultatifs concernant les solutions appropriées, sur la base des faits présentés.

(8)Conformément au point 1 b) de l’annexe I de l’accord sur les règles d’origine, le CTRO est chargé de donner les renseignements et les avis au sujet de toute question concernant la détermination de l'origine de marchandises qui pourraient être demandés par tout membre ou par le Comité des règles d'origine institué par l’article 4, paragraphe 1, de l’accord sur les règles d’origine.

(9)Il convient d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein du CTED, en ce qui concerne l’adoption d’avis consultatifs, de commentaires, de notes explicatives, d’études de cas, d’études et d’actes similaires sur toute question concernant la valeur en douane des marchandises importées, afin d’assurer une interprétation et une application uniformes de l’accord sur l’évaluation en douane, étant donné que ces actes peuvent avoir une influence déterminante sur le contenu du droit de l’Union, à savoir les dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union 8 , du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 9 et du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 10 relatives à la valeur en douane des marchandises et à sa détermination.

(10)Il convient d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein du CTRO, en ce qui concerne l’adoption d’avis consultatifs, de renseignements, d’avis et d’actes similaires concernant la détermination de l’origine des marchandises, afin d’assurer une interprétation et une application uniformes de l’accord sur les règles d’origine, étant donné que ces actes peuvent avoir une influence déterminante sur le contenu du droit de l’Union, à savoir les dispositions du règlement (UE) n° 952/2013, du règlement (UE) 2015/2446 et du règlement (UE) 2015/2447 relatives à l’origine des marchandises et à sa détermination.

(11)Il est dans l’intérêt de l’Union que les positions exprimées par l’Union au sein du CTED et du CTRO soient établies conformément aux principes, critères et orientations régissant respectivement la valeur en douane des marchandises importées et la détermination de l’origine des marchandises. Il est également dans l’intérêt de l’Union que ces positions soient promptement établies afin que l’Union puisse exercer ses droits au sein du CTED et du CTRO.

(12)Eu égard au caractère particulièrement technique des questions relatives à l’évaluation en douane des marchandises importées et des questions relatives à la détermination de l’origine des marchandises, au nombre élevé de questions traitées lors des réunions du CTED et du CTRO qui se tiennent chaque année, au court laps de temps disponible pour examiner les documents produits par le secrétariat de l’OMD et par les membres du CTED/CTRO en préparation des réunions du CTED/CTRO et au fait que la position de l’Union doit en conséquence prendre en compte et traiter les informations nouvelles présentées avant ou pendant les réunions du CTED/CTRO, il convient de prendre les dispositions nécessaires, dans le respect du principe de coopération loyale entre les institutions de l’Union consacré à l’article 13, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, pour fixer les éléments spécifiques de la position de l’Union.

(13)Étant donné que, de façon récurrente, les documents de travail sont disponibles tardivement avant les réunions du CTED et du CTRO, et en vue de préserver les droits et les intérêts de l’Union au sein de ces comités techniques, la Commission devrait s’employer à demander au secrétariat de l’OMD d’assurer la disponibilité des documents de travail conformément à leur règlement intérieur respectif, afin que ces documents soient envoyés 30 jours au moins avant l’ouverture de la session concernée.

(14)Afin que le Conseil soit en mesure d’évaluer et, le cas échéant, de réviser la politique prévue par la présente décision sur une base régulière, et dans le respect de l’esprit de coopération loyale entre les institutions de l’Union consacré à l’article 13, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, il convient de limiter dans le temps la validité de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union en ce qui concerne l’adoption, au sein du comité technique de l’évaluation en douane institué sous les auspices de l’Organisation mondiale des douanes par l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, d’avis consultatifs, de commentaires, de notes explicatives, d’études de cas, d’études et d’actes similaires concernant la valeur en douane des marchandises importées, ainsi que l’élaboration de ces actes, est établie conformément aux principes, critères et orientations énoncés à la section I de l’annexe.

Article 2

La position de l’Union à prendre au titre de l’article 1 est établie conformément aux éléments spécifiques énoncés à la section II de l’annexe.

Article 3

La position à prendre au nom de l’Union en ce qui concerne l’adoption, au sein du comité technique des règles d'origine institué sous les auspices de l’Organisation mondiale des douanes par l’accord sur les règles d’origine, d’avis consultatifs, de renseignements, d’avis et d’actes similaires concernant la détermination de l’origine des marchandises, ainsi que l’élaboration de ces actes, est établie conformément aux principes, critères et orientations énoncés à la section I de l’annexe.

Article 4

La position de l’Union à prendre au titre de l’article 3 est établie conformément aux éléments spécifiques énoncés à la section II de l’annexe.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire le 31 décembre 2025.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/20-val_01_f.htm
(2)    http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/origin/overview/wto-agreement.pdf?db=web
(3)    Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994, JO L 336/1 du 23.12.1994, pp. 1-2.
(4)    Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne JO C 326 du 26.10.2012, pp. 47-390.
(5)    Version consolidée du traité sur l’Union européenne, JO C 326 du 26.10.2012, pp. 13-390.
(6)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(7)    Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).
(8)    JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(9)    Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(10)    Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
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Bruxelles, le 3.2.2022

COM(2022) 29 final

ANNEXE

de la

proposition de DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein des comités techniques de l’évaluation en douane et des règles d’origine institués sous les auspices de l’Organisation mondiale des douanes, en ce qui concerne respectivement l’adoption d’avis consultatifs, de commentaires, de notes explicatives, d’études de cas, d’études et d’actes similaires concernant la valeur en douane des marchandises importées au titre de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, et l’adoption d’avis consultatifs, de renseignements, d’avis et d’actes similaires sur la détermination de l’origine des marchandises au titre de l’accord sur les règles d’origine


ANNEXE

1.Position à prendre au nom de l’Union européenne au sein des comités techniques de l'évaluation en douane et des règles d’origine, institués sous les auspices de l’Organisation mondiale des douanes, en ce qui concerne respectivement l’adoption d’avis consultatifs, de commentaires, de notes explicatives, d’études de cas, d’études et d’actes similaires concernant la valeur en douane des marchandises importées au titre de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, et l’adoption d’avis consultatifs, de renseignements, d’avis et d’actes similaires concernant la détermination de l’origine des marchandises au titre de l’accord sur les règles d’origine.

1.1.PRINCIPES

Dans le cadre des comités techniques de l’évaluation en douane et des règles d’origine, institués sous les auspices de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), l’Union:

a)favorise et facilite l’évaluation en douane des marchandises importées ainsi que l’interprétation et l’application uniformes de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord sur l'évaluation en douane) et y contribue;

b)favorise et facilite la détermination de l’origine des marchandises ainsi que l’interprétation et l’application uniformes de l’accord sur les règles d’origine et y contribue;

c)s'emploie à assurer la participation appropriée des parties prenantes à la phase préparatoire des avis consultatifs, commentaires, notes explicatives, études de cas, études, renseignements ou avis sur toute question, ou actes similaires du comité technique de l’évaluation en douane (CTED) et du comité technique des règles d’origine (CTRO) et veille à ce que les avis consultatifs, commentaires, notes explicatives, études de cas, études, renseignements ou avis sur toute question, ou actes similaires adoptés au sein de ces comités techniques soient conformes à l’accord sur l’évaluation en douane et à l’accord sur les règles d’origine, respectivement;

d)veille à ce que les mesures adoptées au sein du CTED soient cohérentes avec l’introduction générale de l’accord sur l’évaluation en douane et les notes interprétatives figurant à l’annexe I de cet accord;

e)défend des positions cohérentes avec les politiques et les meilleures pratiques développées par l'Union, y compris l’objectif de protéger les intérêts financiers de l’Union, ainsi qu’avec tout autre engagement international de l’Union dans le domaine concerné.

1.2.CRITÈRES

Les positions à prendre au nom de l’Union:

a)sont établies conformément à l'accord sur l’évaluation en douane, son introduction générale et ses notes interprétatives figurant à l’annexe I en ce qui concerne la valeur en douane des marchandises importées;

b)sont établies conformément à l’accord sur les règles d’origine en ce qui concerne la détermination de l’origine des marchandises;

c)tiennent compte, le cas échéant:

de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne concernant la valeur en douane des marchandises et l’origine des marchandises,

des instruments précédemment adoptés par le CTED et le CTRO et toujours applicables,

des dispositions juridiques de l’Union relatives à la valeur en douane des marchandises et à leur origine,

des instruments d’orientation relatifs à la valeur en douane des marchandises élaborés dans le cadre de la section de la valeur en douane du groupe d’experts douaniers;

des instruments d’orientation relatifs à l’origine des marchandises élaborés dans le cadre de la section de l’origine du groupe d’experts douaniers;

de tout autre acte juridique ou toute autre ligne directrice relatifs à la valeur en douane et à l’origine des marchandises élaborés par le Conseil ou la Commission.

1.3.ORIENTATIONS

a)L’Union s’efforce, le cas échéant, de soutenir l’adoption, au sein du CTED et du CTRO, d’avis consultatifs, de commentaires, de notes explicatives, d’études de cas, d’études, de renseignements et d’avis, ou d’actes similaires concernant respectivement la valeur en douane des marchandises importées et la détermination de l’origine des marchandises, afin d’assurer, au niveau technique, une interprétation et une application uniformes de l’accord sur l’évaluation en douane et de l’accord sur les règles d'origine.

b)L’Union propose et élabore, le cas échéant, les instruments visés au point a).

2.Éléments spécifiques de la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein des comités techniques de l’évaluation en douane et des règles d’origine, institués sous les auspices de l’OMD, en ce qui concerne, respectivement, l’adoption d’avis consultatifs, de commentaires, de notes explicatives, d’études de cas, d’études et d’actes similaires concernant l’évaluation en douane des marchandises importées au titre de l’accord sur l'évaluation en douane, et l’adoption d’avis consultatifs, de renseignements, d’avis et d’actes similaires concernant la détermination de l’origine des marchandises au titre de l’accord sur les règles d’origine.

1.Avant chaque réunion du CTED ou du CTRO lors de laquelle le CTED ou le CTRO est appelé à adopter des avis consultatifs, des commentaires, des notes explicatives, des études de cas, des études, des renseignements et des avis, et des actes similaires ayant des effets juridiques dans l’Union, les dispositions nécessaires sont prises pour que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les données techniques et autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission, conformément aux principes, critères et orientations figurant à la section I. Afin de préserver les droits et les intérêts de l'Union au sein de l'OMD, la Commission attache une attention particulière à la disponibilité des documents de travail conformément aux règlements intérieurs du CTED et du CTRO.

2.À cet effet, et sur la base de ces informations, la Commission transmet au Conseil, dans un délai suffisant avant chaque réunion du CTED et du CTRO visée au point 1), un document écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés pour la position de l'Union, pour examen et approbation des détails de la position qui sera exprimée au nom de l'Union. Le Conseil examine les documents de la Commission dans les meilleurs délais possible.
Si le Conseil n'approuve pas une partie donnée de la proposition, la Commission ne présentera pas de position de l'Union sur cette partie au CTED ou au CTRO.

3.Dans les cas où la position de l’Union diffère sur le fond des avis consultatifs, commentaires, notes explicatives, études de cas, études et actes similaires proposés au sein du CTED ou des avis consultatifs, renseignements, avis et actes similaires proposés au sein du CTRO, la Commission exprime, au nom de l’Union, la position selon laquelle l’acte en question ne satisfait pas au consensus nécessaire pour être adopté par le CTED ou le CTRO.

4. Afin de préserver les droits de l’Union et d’éviter toute décision sur une question sur laquelle le Conseil n’est pas en mesure de prendre position avant que les membres du CTED ou du CTRO ne soient invités à exprimer leur position finale sur l’adoption d’avis consultatifs, de commentaires, de notes explicatives, d’études de cas, d’études, de renseignements, d’avis et d’actes similaires, la Commission demande au nom de l’Union que l’acte proposé continu à être examiné au sein du CTED ou du CTRO.

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