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Document 52022AP0248
Amendments adopted by the European Parliament on 22 June 2022 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a carbon border adjustment mechanism (COM(2021)0564 — C9-0328/2021 — 2021/0214(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 22 juin 2022, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (COM(2021)0564 — C9-0328/2021 — 2021/0214(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 22 juin 2022, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (COM(2021)0564 — C9-0328/2021 — 2021/0214(COD))
JO C 32 du 27.1.2023, p. 320–398
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 32 du 27.1.2023, p. 301–379
(GA)
27.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/320 |
P9_TA(2022)0248
Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 22 juin 2022, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (COM(2021)0564 — C9-0328/2021 — 2021/0214(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2023/C 32/13)
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 9
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 10
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 12
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 13
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 15
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 17
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 19
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 20
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 21
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 23
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 24
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 26
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 29
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 30
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 32
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 33
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 34
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 36
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 40
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 45
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 46 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 49
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 51
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 51 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 52
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 52 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 53 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 54 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 55
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 57 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 59
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 61
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 61 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 45
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le présent règlement établit un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (ci-après le «MACF») pour lutter contre les émissions intrinsèques de gaz à effet de serre des marchandises visées à l’annexe I lors de leur importation sur le territoire douanier de l’Union afin de prévenir le risque de fuite de carbone. |
1. Le présent règlement établit un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (ci-après le «MACF») pour lutter contre les émissions intrinsèques de gaz à effet de serre des marchandises visées à l’annexe I lors de leur importation sur le territoire douanier de l’Union afin de réduire les émissions mondiales de carbone et de soutenir la mise en œuvre des objectifs de l’accord de Paris en prévenant tout risque potentiel de fuite de carbone hors de l’Union ainsi qu’afin d’encourager la réduction des émissions dans les pays tiers. À cet effet, le MACF vise à égaliser la tarification du carbone pour les produits importés et les produits de l’Union qui entrent dans le champ d’application du présent règlement. |
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le mécanisme remplacera progressivement les mécanismes établis dans le cadre de la directive 2003/87/CE pour prévenir le risque de fuite de carbone, notamment le mécanisme de délivrance de quotas à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de ladite directive. |
3. Le mécanisme doit remplacer progressivement les mécanismes établis dans le cadre de la directive 2003/87/CE pour prévenir le risque de fuite de carbone, notamment le mécanisme de délivrance de quotas à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de ladite directive. |
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Au 1er janvier 2030 au plus tard, le présent règlement s’applique à tous les secteurs couverts par la directive 2003/87/CE. |
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La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 28 afin de compléter le présent règlement en établissant un calendrier pour l’inclusion progressive de toutes les marchandises relevant des secteurs couverts par la directive 2003/87/CE. Dans l’acte délégué, la Commission donne la priorité aux marchandises qui sont les plus exposées aux fuites de carbone et dont l’intensité de carbone est la plus élevée. Cet acte délégué est adopté au plus tard le 30 juin 2025. |
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La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 28 afin de compléter l’annexe I en ajoutant toutes les marchandises relevant des secteurs couverts par le SEQE de l’UE. |
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Au plus tard le … [trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 28 afin de compléter l’annexe I en ajoutant des produits en aval des marchandises énumérées à l’annexe I. Ces produits en aval contiennent une part significative d’au moins une des marchandises énumérées à l’annexe I. |
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution afin de déterminer les conditions d’application du MACF aux marchandises visées au paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2. |
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 afin de compléter le présent règlement en établissant les conditions d’application du MACF aux marchandises visées au paragraphe 2. |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 7 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 50
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 7 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 51
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Un pays ou territoire tiers satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 7, points a) à f), est inscrit sur la liste de l’annexe II, section B, du présent règlement et présente deux rapports sur le respect des conditions conformément au paragraphe 7, points a) à f), l’un avant le 1er juillet 2025 et l’autre avant le 1er juillet 2029. Au plus tard le 31 décembre 2025 et le 31 décembre 2029, la Commission évalue, notamment sur la base de la feuille de route visée au paragraphe 7, point c), et des rapports reçus du pays ou territoire tiers, si ce pays ou territoire tiers continue de respecter les conditions énoncées au paragraphe 7. |
8. Un pays ou territoire tiers satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 7, points a) à f), est inscrit sur la liste de l’annexe II, section B, du présent règlement et présente trois rapports complets sur le respect des conditions conformément au paragraphe 7, points a) à f), un avant le 1er juillet 2024 , un avant le 1er juillet 2027 et un autre avant le 1er juillet 2029. Au plus tard le 31 décembre 2024 , le 31 décembre 2027 et le 31 décembre 2029, la Commission évalue, notamment sur la base de la feuille de route visée au paragraphe 7, point c), et des rapports reçus du pays ou territoire tiers, si ce pays ou territoire tiers continue de respecter les conditions énoncées au paragraphe 7. |
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 9 — point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 53
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 12
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
12. L’Union peut conclure des accords avec des pays tiers en vue de tenir compte des mécanismes de tarification du carbone dans ces pays dans le cadre de l’application de l’article 9. |
12. L’Union peut conclure des accords avec des pays tiers en vue de tenir compte des mécanismes de tarification du carbone dans ces pays dans le cadre de l’application de l’article 9. Ces accords ne conduisent pas à un traitement préférentiel injustifié des importations en provenance des pays tiers en ce qui concerne les certificats MACF à restituer et tiennent compte de tout mécanisme de tarification du carbone considéré comme une pratique de contournement au sens de l’article 27, paragraphe 2. |
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 11
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 55
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 15
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 56
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 16
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 57
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 18
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 58
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 22
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 59
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 23
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 60
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 28
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 61
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 28 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 62
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 28 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 63
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 28 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 64
Proposition de règlement
Article 4 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les marchandises ne sont importées sur le territoire douanier de l’Union que par un déclarant qui est agréé par l’autorité compétente conformément à l’article 17 («déclarant agréé»). |
Les marchandises ne sont importées sur le territoire douanier de l’Union que par un déclarant qui est agréé par l’autorité du MACF conformément à l’article 17 («déclarant agréé»). |
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(L’appellation «autorité du MACF» s’applique à l’ensemble du texte. son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.) |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le déclarant, avant l’importation des marchandises visées à l’article 2, demande à l’autorité compétente du lieu où il est établi un agrément pour importer ces marchandises sur le territoire douanier de l’Union. |
1. Le déclarant, avant l’importation des marchandises visées à l’article 2, demande à l’autorité du MACF du lieu où il est établi un agrément pour importer ces marchandises sur le territoire douanier de l’Union. |
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 3 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 67
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 3 — point f
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 68
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le demandeur peut à tout moment retirer sa demande. |
4. Le demandeur peut à tout moment modifier ou retirer sa demande. |
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Le déclarant agréé informe sans délai l’autorité compétente de toute modification des éléments fournis dans le cadre du paragraphe 3, intervenant après que la décision a été prise et pouvant influencer la décision prise conformément à l’article 17 ou le contenu de l’agrément accordé au titre de l’article 17. |
5. Le déclarant agréé informe sans délai l’autorité du MACF de toute modification des éléments fournis dans le cadre du paragraphe 3, intervenant après que la décision a été prise et pouvant influencer la décision prise conformément à l’article 17 ou le contenu de l’agrément accordé au titre de l’article 17. |
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne le format standard de la demande et les délais et procédures à respecter par l’autorité compétente lors du traitement des demandes d’agrément visées au paragraphe 1, ainsi que les règles d’identification par l’autorité compétente des déclarants pour l’importation d’électricité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2. |
6. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne le format standard de la demande et les délais et procédures à respecter par l’autorité du MACF lors du traitement des demandes d’agrément visées au paragraphe 1, ainsi que les règles d’identification par l’autorité du MACF des déclarants pour l’importation d’électricité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2. |
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard le 31 mai de chaque année, chaque déclarant agréé soumet une déclaration (ci-après la «déclaration MACF»), pour l’année civile précédant la déclaration, à l’autorité compétente . |
1. Au plus tard le 31 mai de chaque année, chaque déclarant agréé soumet une déclaration (ci-après la «déclaration MACF»), pour l’année civile précédant la déclaration, à l’autorité du MACF . |
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 2 — point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 73
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Le déclarant agréé conserve les informations visées au paragraphe 4, y compris le rapport du vérificateur, jusqu’à la fin de la quatrième année suivant l’année au cours de laquelle la déclaration MACF a été ou aurait dû être soumise. |
5. Le déclarant agréé conserve les informations visées au paragraphe 4, y compris le rapport du vérificateur, jusqu’à la fin de la quatrième année suivant l’année au cours de laquelle la déclaration MACF a été ou aurait dû être soumise. Les informations conservées sont suffisamment détaillées pour permettre aux vérificateurs accrédités de vérifier les émissions intrinsèques conformément à l’article 8 et pour permettre à l’autorité du MACF de réexaminer la déclaration MACF conformément à l’article 19, paragraphe 1. Le déclarant agréé conserve ces informations pendant la période visée à l’article 19, paragraphe 1, au cours de laquelle l’autorité du MACF peut réexaminer la déclaration MACF. |
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne les règles détaillées relatives aux éléments des méthodes de calcul établies à l’annexe III, y compris la détermination des limites du système des procédés de production, des facteurs d’émission, des valeurs par installation des émissions réelles et des valeurs par défaut et leur application respective aux marchandises individuelles, ainsi que la définition de méthodes visant à garantir la fiabilité des données sur la base desquelles les valeurs par défaut sont déterminées, incluant le niveau de détail et la vérification des données. Si nécessaire, ces actes prévoient que les valeurs par défaut peuvent être adaptées à des zones, régions ou pays particuliers afin de tenir compte de facteurs objectifs spécifiques tels que la géographie, les ressources naturelles, les conditions du marché, les sources d’énergie prédominantes ou les processus industriels. Les actes d’exécution s’appuient sur la législation existante pour la vérification des émissions et des données d’activité des installations couvertes par la directive 2003/87/CE, en particulier le règlement d’exécution (UE) 2018/2067. |
6. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne les éléments des méthodes de calcul établies à l’annexe III, y compris la détermination des limites du système des procédés de production, des facteurs d’émission, des valeurs par installation des émissions réelles et des valeurs par défaut et leur application respective aux marchandises individuelles, ainsi que la définition de méthodes visant à garantir la fiabilité des données sur la base desquelles les valeurs par défaut sont déterminées, incluant le niveau de détail et la vérification des données. Si nécessaire, ces actes prévoient que les valeurs par défaut peuvent être adaptées à des zones, régions ou pays particuliers afin de tenir compte de facteurs objectifs spécifiques tels que la géographie, les ressources naturelles, les conditions du marché, les sources d’énergie prédominantes ou les processus industriels. Les actes d’exécution s’appuient sur la législation existante pour la vérification des émissions et des données d’activité des installations couvertes par la directive 2003/87/CE, en particulier le règlement d’exécution (UE) 2018/2067. |
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
7 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne la définition d’une méthode de calcul des émissions intrinsèques indirectes des marchandises simples et des marchandises complexes et des valeurs par défaut pertinentes, ainsi qu’une méthode de détermination du prix MACF des émissions intrinsèques indirectes. |
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le déclarant agréé veille à ce que les émissions intrinsèques totales déclarées dans la déclaration MACF soumise conformément à l’article 6 soient vérifiées par un vérificateur accrédité conformément à l’article 18, sur la base des principes de vérification énoncés à l’annexe V. |
1. Le déclarant agréé MACF veille à ce que les émissions intrinsèques totales déclarées dans la déclaration MACF soumise conformément aux articles 6 et 35 ainsi que la méthode et les données et documents justificatifs soient vérifiés par un vérificateur accrédité conformément à l’article 18, sur la base des principes de vérification énoncés à l’annexe V. |
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. L’autorité du MACF est autorisée à vérifier l’exactitude des informations fournies dans la déclaration MACF conformément au présent article. |
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 3 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution portant sur les principes de vérification visés au paragraphe 1 en ce qui concerne la possibilité pour le vérificateur de déroger à l’obligation de visiter l’installation où les marchandises concernées sont produites et à l’obligation de fixer des seuils pour décider si les inexactitudes ou les irrégularités sont importantes, ainsi qu’en ce qui concerne les pièces justificatives nécessaires pour établir le rapport de vérification. |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 afin de compléter le présent règlement quant aux principes de vérification visés au paragraphe 1 en ce qui concerne la possibilité pour le vérificateur de déroger à l’obligation de visiter l’installation où les marchandises concernées sont produites et à l’obligation de fixer des seuils pour décider si les inexactitudes ou les irrégularités sont importantes, ainsi qu’en ce qui concerne les pièces justificatives nécessaires pour établir le rapport de vérification. La possibilité pour le vérificateur accrédité de déroger à l’obligation de visiter l’installation où les marchandises concernées sont produites ne peut être utilisée que dans des circonstances dûment justifiées, lorsque l’installation présente un profil standard bien connu en matière de production et de technologie, permettant une estimation fiable des émissions intrinsèques. En tout état de cause, l’autorité du MACF est toujours autorisée à vérifier l’exactitude des informations fournies dans la déclaration MACF. Les dispositions prévues dans ces actes délégués doivent être équivalentes aux dispositions fixées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2067. |
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 3 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les actes d’exécution visés au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2. |
supprimé |
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 9 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Prix du carbone payé dans un pays d’origine |
Prix explicite du carbone payé dans un pays d’origine |
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Un déclarant agréé peut demander, dans sa déclaration MACF, une réduction du nombre de certificats MACF à restituer afin de tenir compte du prix du carbone payé dans le pays d’origine pour les émissions intrinsèques déclarées. |
1. Un déclarant agréé peut demander, dans sa déclaration MACF, une réduction du nombre de certificats MACF à restituer afin de tenir compte du prix explicite du carbone payé dans le pays d’origine pour les émissions intrinsèques déclarées. Cette réduction peut également être de 100 % lorsque le prix du carbone payé dans le pays d’origine est égal ou supérieur au prix du carbone dans l’Union. |
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le déclarant agréé conserve les documents, certifiés par une personne indépendante , nécessaires pour démontrer que les émissions intrinsèques déclarées étaient soumises à un prix du carbone dans le pays d’origine des marchandises, ainsi que la preuve du paiement effectif de ce prix du carbone qui ne devrait pas avoir fait l’objet d’un rabais à l’exportation ou de toute autre forme de compensation à l’exportation. |
2. Le déclarant agréé conserve les documents, certifiés par un vérificateur accrédité , nécessaires pour démontrer que les émissions intrinsèques déclarées étaient soumises à un prix explicite du carbone dans le pays d’origine des marchandises, ainsi que la preuve du paiement effectif de ce prix du carbone qui ne devrait pas avoir fait l’objet d’un rabais à l’exportation ou de toute autre forme de compensation directe ou indirecte à l’exportation. Le nom et les coordonnées du vérificateur accrédité doivent figurer sur les documents. Le déclarant agréé transmet ces documents à l’autorité du MACF. |
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne l’établissement de la méthode de calcul de la réduction du nombre de certificats MACF à restituer, la conversion en euros du prix du carbone payé en devises au taux de change annuel moyen conformément au paragraphe 1, et les qualifications de la personne indépendante certifiant les informations ainsi que les éléments prouvant le prix du carbone payé et l’absence de rabais à l’exportation ou d’autres formes de compensation à l’exportation visés au paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2. |
4. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne l’établissement de la méthode de calcul de la réduction du nombre de certificats MACF à restituer, la conversion en euros du prix du carbone payé en devises au taux de change annuel moyen conformément au paragraphe 1, et les qualifications du vérificateur accrédité certifiant les informations ainsi que les éléments prouvant le prix du carbone payé et l’absence de rabais à l’exportation ou d’autres formes de compensation directe ou indirecte à l’exportation visés au paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2. |
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. À la demande d’un exploitant d’une installation située dans un pays tiers, la Commission enregistre les informations relatives à cet exploitant et à son installation dans une base de données centrale visée à l’article 14 , paragraphe 4 . |
1. À la demande d’un exploitant d’une installation située dans un pays tiers, la Commission enregistre les informations relatives à cet exploitant et à son installation dans un registre MACF visé à l’article 14. |
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les informations conservées visées au paragraphe 5, point c), sont suffisamment détaillées pour permettre la vérification prévue au paragraphe 5, point b), et pour permettre à toute autorité compétente de réexaminer, conformément à l’article 19, paragraphe 1, la déclaration MACF faite par un déclarant agréé auquel les informations pertinentes ont été communiquées conformément au paragraphe 8. |
6. Les informations conservées visées au paragraphe 5, point c), sont suffisamment détaillées pour permettre la vérification prévue au paragraphe 5, point b), et pour permettre à l’autorité du MACF de réexaminer et de vérifier , conformément à l’article 19, paragraphe 1, la déclaration MACF faite par un déclarant agréé auquel les informations pertinentes ont été communiquées conformément au paragraphe 8. |
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. L’exploitant peut communiquer à un déclarant agréé les informations relatives à la vérification des émissions intrinsèques visées au paragraphe 5 . Le déclarant agréé a le droit d’utiliser ces informations pour satisfaire à l’obligation visée à l’article 8. |
7. Les informations relatives aux émissions intrinsèques vérifiées visées au paragraphe 5 sont accessibles au public par l’intermédiaire du registre MACF . Le déclarant agréé a le droit d’utiliser ces informations pour satisfaire à l’obligation visée à l’article 8. |
Amendement 87
Proposition de règlement
Chapitre III — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Autorités compétentes |
L’autorité du MACF |
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 11 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Autorités compétentes |
L’autorité du MACF |
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Chaque État membre désigne l’autorité compétente chargée de s’acquitter des obligations prévues au présent règlement et en informe la Commission . |
La Commission met en place l’autorité du MACF chargée de remplir les obligations prévues au présent règlement. |
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 1 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission met à la disposition des États membres une liste de toutes les autorités compétentes et publie cette information au Journal officiel de l’Union européenne. |
supprimé |
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres exigent que les autorités compétentes s’échangent toutes les informations essentielles ou utiles à l’exercice de leurs fonctions et de leurs tâches. |
supprimé |
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 12
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 12 |
supprimé |
Commission |
|
La Commission assiste les autorités compétentes dans l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et coordonne leurs activités. |
|
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 12 bis |
|
Décisions de l’autorité du MACF |
|
1. L’autorité du MACF prend sans retard des décisions en vue de mettre en œuvre le présent règlement. |
|
2. Une décision de l’autorité du MACF prend effet à partir de la date de sa notification à son destinataire. |
|
3. Si l’autorité du MACF considère qu’elle ne dispose pas de l’ensemble des informations nécessaires pour prendre une décision, elle contacte le destinataire de la décision et précise de quelles informations complémentaires elle a besoin. Dans ce cas, le destinataire de la décision transmet sans retard les informations demandées à l’autorité du MACF. |
|
4. Le destinataire de la décision informe sans retard l’autorité du MACF de toute modification concernant les informations fournies intervenant après que la décision a été prise. Dans ce cas, l’autorité du MACF réexamine sa décision à la lumière desdites informations et confirme ou modifie sa décision. |
|
5. Lorsque l’autorité du MACF propose de prendre une décision au préjudice du destinataire de celle-ci, elle indique les motifs sur lesquels se fonde la décision proposée et mentionne dans celle-ci le droit de recours prévu à l’article 27 bis. Avant de prendre une telle décision, l’autorité du MACF donne au destinataire de la décision proposée la possibilité de lui exposer son point de vue dans un délai imparti. À l’expiration de celui-ci, l’autorité du MACF notifie la décision à son destinataire. |
|
6. L’autorité du MACF peut à tout moment annuler, révoquer ou modifier sa décision sur demande motivée du destinataire de la décision ou de sa propre initiative, s’il y a lieu. |
|
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour compléter le présent règlement en précisant d’autres dispositions détaillées ou règles de procédure supplémentaires concernant le présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à l’article 28. |
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 13 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel obtenue par l’autorité compétente dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches est couverte par le secret professionnel. Ces informations ne sont pas divulguées par l’autorité compétente sans l’autorisation expresse de la personne ou de l’autorité qui les a fournies. Elles peuvent être partagées avec les autorités douanières, la Commission et le Parquet européen et sont traitées conformément au règlement (CE) no 515/97 du Conseil. |
Toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel obtenue par l’autorité du MACF dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches est couverte par le secret professionnel. Ces informations ne sont pas divulguées par l’autorité du MACF sans l’autorisation expresse de la personne ou de l’autorité qui les a fournies. Elles peuvent être partagées avec les autorités douanières, la Commission et le Parquet européen et sont traitées conformément au règlement (CE) no 515/97 du Conseil. |
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 14
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 14 |
supprimé |
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Registres nationaux et base de données centrale |
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1. L’autorité compétente de chaque État membre établit un registre national des déclarants agréés dans cet État membre sous la forme d’une base de données électronique normalisée contenant les données relatives aux certificats MACF de ces déclarants, et en assure la confidentialité conformément aux conditions énoncées à l’article 13. |
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2. La base de données visée au paragraphe 1 contient des comptes comportant des informations sur chaque déclarant agréé, notamment: |
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3. Les informations contenues dans la base de données visée au paragraphe 2 sont confidentielles. |
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4. La Commission établit une base de données centrale accessible au public contenant les noms, adresses et coordonnées des exploitants et l’emplacement des installations dans les pays tiers conformément à l’article 10, paragraphe 2. Un opérateur peut choisir de ne pas rendre publics ses nom, adresse et coordonnées. |
|
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 14 bis |
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Registre MACF |
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1. L’autorité du MACF établit un registre MACF en vue de l’exécution des procédures relatives aux certificats MACF, conformément aux articles 20, 21 et 22. |
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2. Le registre MACF contient une base de données électronique comportant des informations sur chaque déclarant agréé, notamment: |
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3. Le registre MACF contient également, dans une section distincte de la base de données, les noms et autres informations relatives aux exploitants et aux installations des pays tiers enregistrés conformément à l’article 10. Cette section de la base de données comprend en particulier, le cas échéant, les émissions vérifiées de l’installation. |
||
|
4. Les informations contenues dans la base de données sont confidentielles, à l’exception des noms des déclarants agréés, ainsi que des exploitants, de l’emplacement et, le cas échéant, du nom des installations des pays tiers ainsi que leurs émissions vérifiées, qui sont accessibles au public dans un format interopérable. |
||
|
5. La Commission adopte des actes d’exécution concernant l’infrastructure et les procédures propres au registre MACF et aux bases de données électroniques qui contiennent les informations visées aux paragraphes 2 et 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2. |
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 15
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 15 |
supprimé |
Administrateur central |
|
1. La Commission agit en tant qu’administrateur central pour tenir un journal indépendant des transactions dans lequel sont consignés l’achat de certificats MACF, leur détention, leur restitution, leur rachat et leur annulation, ainsi que pour assurer la coordination des registres nationaux. |
|
2. L’administrateur central effectue des contrôles fondés sur les risques en ce qui concerne les transactions enregistrées dans les registres nationaux au moyen d’un journal indépendant des transactions afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’irrégularité dans l’achat, la détention, la restitution, le rachat et l’annulation des certificats MACF. |
|
3. Si des irrégularités sont constatées à la suite des contrôles effectués au titre du paragraphe 2, la Commission informe le ou les États membres concernés en vue d’une enquête plus approfondie afin de corriger les irrégularités constatées. |
|
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 16 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Comptes dans les registres nationaux |
Comptes dans le registre MACF |
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’autorité compétente attribue à chaque déclarant agréé un numéro de compte MACF unique. |
1. L’autorité du MACF attribue à chaque déclarant agréé un numéro de compte MACF unique. |
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Chaque déclarant agréé se voit accorder l’accès à son compte dans le registre. |
2. Chaque déclarant agréé se voit accorder l’accès à son compte dans le registre MACF . |
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’autorité compétente configure le compte dès que l’agrément visé à l’article 17, paragraphe 1, est accordé et en informe le déclarant agréé. |
3. L’autorité du MACF configure le compte dès que l’agrément visé à l’article 17, paragraphe 1, est accordé et en informe le déclarant agréé. |
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Si le déclarant agréé a cessé son activité économique ou que son agrément a été révoqué, l’autorité compétente clôture le compte de ce déclarant. |
4. Si le déclarant agréé a cessé son activité économique ou que son agrément a été révoqué, l’autorité du MACF clôture le compte de ce déclarant. |
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’autorité compétente accorde l’agrément à un déclarant qui introduit une demande d’agrément conformément à l’article 5, paragraphe 1, si les conditions suivantes sont remplies: |
1. L’autorité du MACF accorde l’agrément à un déclarant qui introduit une demande d’agrément conformément à l’article 5, paragraphe 1, si les conditions suivantes sont remplies: |
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsque l’autorité compétente constate que les conditions prévues au paragraphe 1 ne sont pas remplies, ou lorsque le demandeur n’a pas fourni les informations énumérées à l’article 5, paragraphe 3, l’agrément du déclarant est refusé. |
2. Lorsque l’autorité du MACF constate que les conditions prévues au paragraphe 1 ne sont pas remplies, ou lorsque le demandeur n’a pas fourni les informations énumérées à l’article 5, paragraphe 3, l’agrément du déclarant est refusé. |
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Si l’autorité compétente refuse d’accorder l’agrément à un déclarant, le déclarant sollicitant l’agrément peut, avant de former un recours, contester ce refus auprès de l’autorité compétente en vertu du droit national, qui soit donne instruction à l’administrateur national d’ouvrir le compte, soit soutient le refus en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées. |
supprimé |
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 4 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Une décision de l’autorité compétente accordant l’agrément à un déclarant contient les informations suivantes: |
4. Une décision de l’autorité du MACF accordant l’agrément à un déclarant contient les informations suivantes: |
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 6 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’autorité compétente exige la constitution d’une garantie afin d’accorder l’agrément à un déclarant conformément au paragraphe 1, si le déclarant n’était pas établi au cours des deux exercices qui précèdent l’année au cours de laquelle la demande visée à l’article 5, paragraphe 1, a été introduite. |
L’autorité du MACF exige la constitution d’une garantie afin d’accorder l’agrément à un déclarant conformément au paragraphe 1, si le déclarant n’était pas établi au cours des deux exercices qui précèdent l’année au cours de laquelle la demande visée à l’article 5, paragraphe 1, a été introduite. |
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 6 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’autorité compétente fixe le montant de cette garantie au montant maximal, estimé par l’autorité compétente , de la valeur des certificats MACF que le déclarant agréé doit restituer, conformément à l’article 22. |
L’autorité du MACF fixe le montant de cette garantie au montant maximal, estimé par l’autorité du MACF , de la valeur des certificats MACF que le déclarant agréé doit restituer, conformément à l’article 22. |
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. La garantie est fournie sous la forme d’une garantie bancaire, payable à première demande, par un établissement financier opérant dans l’Union ou sous une autre forme de garantie fournissant une assurance équivalente. Lorsque l’autorité compétente constate que la garantie fournie n’assure pas ou n’assure plus d’une manière certaine ou complète le montant des obligations du MACF, elle exige du déclarant agréé, au choix de celui-ci, soit la fourniture d’une garantie complémentaire, soit le remplacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie. |
7. La garantie est fournie sous la forme d’une garantie bancaire, payable à première demande, par un établissement financier opérant dans l’Union ou sous une autre forme de garantie fournissant une assurance équivalente. Lorsque l’autorité du MACF constate que la garantie fournie n’assure pas ou n’assure plus d’une manière certaine ou complète le montant des obligations du MACF, elle exige du déclarant agréé, au choix de celui-ci, soit la fourniture d’une garantie complémentaire, soit le remplacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie. |
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. L’autorité compétente libère la garantie immédiatement après le 31 mai de la deuxième année au cours de laquelle le déclarant agréé a restitué les certificats MACF conformément à l’article 22. |
8. L’autorité du MACF libère la garantie immédiatement après le 31 mai de la deuxième année au cours de laquelle le déclarant agréé a restitué les certificats MACF conformément à l’article 22. |
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 8 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
8 bis. L’autorité du MACF peut vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies par le demandeur conformément à l’article 5, paragraphe 3, ainsi que l’existence, l’authenticité, l’exactitude et la validité de tout document à l’appui. L’autorité du MACF peut effectuer ces vérifications dans les locaux du demandeur. |
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 9
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9. L’autorité compétente révoque l’agrément d’un déclarant qui ne remplit plus les conditions énoncées au paragraphe 1 ou qui ne coopère pas avec cette autorité . |
9. L’autorité du MACF révoque l’agrément d’un déclarant qui ne remplit plus les conditions énoncées au paragraphe 1, qui ne coopère pas avec elle ou qui a été reconnu coupable d’infractions répétées ou graves au présent règlement . |
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
9 bis. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques de l’application des critères visés au paragraphe 1 et des garanties visées au paragraphe 6. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2. |
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 18 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Toute personne accréditée conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 est considérée comme un vérificateur accrédité au titre du présent règlement. |
1. Toute personne morale accréditée conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 est considérée comme un vérificateur accrédité au titre du présent règlement. |
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 18 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Outre les dispositions du paragraphe 1, un organisme national d’accréditation peut, sur demande, accréditer une personne en tant que vérificateur au titre du présent règlement après avoir vérifié la documentation attestant sa capacité à appliquer les principes de vérification visés à l’annexe V pour s’acquitter des obligations de contrôle des émissions intrinsèques établies aux articles 8, 10 et 38. |
supprimé |
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 18 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 en ce qui concerne l’accréditation visée au paragraphe 2 , en précisant les conditions applicables au contrôle et à la supervision des vérificateurs accrédités, au retrait de l’accréditation ainsi qu’à la reconnaissance mutuelle et à l’évaluation par les pairs des organismes d’accréditation. |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 en ce qui concerne l’accréditation visée au paragraphe 1 , en précisant les conditions applicables au contrôle et à la supervision des vérificateurs accrédités, au retrait de l’accréditation ainsi qu’à la reconnaissance mutuelle et à l’évaluation par les pairs des organismes d’accréditation. |
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’autorité compétente peut réexaminer la déclaration MACF au cours de la période se terminant par la quatrième année suivant l’année au cours de laquelle la déclaration aurait dû être soumise. Le réexamen peut consister à vérifier les informations fournies dans la déclaration MACF sur la base des informations communiquées par les autorités douanières conformément à l’article 25, paragraphe 2, et de tout autre élément de preuve pertinent, ainsi que sur la base de tout audit jugé nécessaire, y compris dans les locaux du déclarant agréé. |
1. L’autorité du MACF peut réexaminer la déclaration MACF au cours de la période se terminant par la quatrième année suivant l’année au cours de laquelle la déclaration aurait dû être soumise. Le réexamen peut consister à vérifier les informations fournies dans la déclaration MACF sur la base des informations communiquées par les autorités douanières conformément à l’article 25, paragraphe 2, et de tout autre élément de preuve pertinent, ainsi que sur la base de tout audit jugé nécessaire, y compris dans les locaux du déclarant agréé. |
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsque l’autorité compétente a établi que le nombre déclaré de certificats MACF à restituer est incorrect ou qu’aucune déclaration MACF n’a été soumise ainsi que le prévoit le paragraphe 2, elle ajuste le nombre de certificats MACF dus par le déclarant agréé. L’autorité compétente notifie l’ajustement au déclarant agréé et lui demande de restituer les certificats MACF supplémentaires dans un délai d’un mois. |
3. Lorsque l’autorité du MACF a établi que le nombre déclaré de certificats MACF à restituer est incorrect ou qu’aucune déclaration MACF n’a été soumise ainsi que le prévoit le paragraphe 2, elle ajuste le nombre de certificats MACF dus par le déclarant agréé. L’autorité du MACF notifie l’ajustement au déclarant agréé et lui demande de restituer les certificats MACF supplémentaires dans un délai d’un mois. |
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le destinataire de la notification visée au paragraphe 3 peut former un recours contre la notification. Le destinataire de la notification reçoit des informations sur la procédure à suivre en cas de recours. |
supprimé |
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Lorsque des certificats MACF ont fait l’objet d’une restitution supérieure au nombre dû, l’autorité compétente rembourse sans délai au déclarant agréé la valeur des certificats MACF restitués en excès, calculée sur la base du prix moyen payé pour les certificats MACF par le déclarant agréé au cours de l’année d’importation . |
5. Lorsque des certificats MACF ont fait l’objet d’une restitution supérieure au nombre dû, l’autorité du MACF rembourse sans délai au déclarant agréé la valeur des certificats MACF restitués en excès, calculée sur la base du prix moyen payé pour les certificats MACF par le déclarant agréé pour ces certificats au moment de l’achat . |
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 20 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’autorité compétente de chaque État membre vend les certificats MACF aux déclarants agréés dans cet État membre au prix calculé conformément à l’article 21. |
1. L’autorité du MACF vend les certificats MACF aux déclarants agréés au prix calculé conformément à l’article 21. |
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 20 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’autorité compétente veille à ce que chaque certificat MACF se voie attribuer un code unique d’identification d’unité lors de sa création et enregistre le numéro unique d’identification d’unité, le prix et la date de vente du certificat dans le registre national , sur le compte du déclarant agréé qui l’achète. |
2. L’autorité du MACF veille à ce que chaque certificat MACF se voie attribuer un code unique d’identification d’unité lors de sa création et enregistre le numéro unique d’identification d’unité, le prix et la date de vente du certificat dans le registre MACF , sur le compte du déclarant agréé qui l’achète. |
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 21 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution afin de définir plus précisément la méthode de calcul du prix moyen des certificats MACF et les modalités pratiques de publication du prix. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2. |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution afin de mettre en œuvre la méthode de calcul du prix moyen des certificats MACF , prévue au paragraphe 1, et les modalités pratiques de publication du prix. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2. |
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 22 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard le 31 mai de chaque année, le déclarant agréé restitue à l’autorité compétente le nombre de certificats MACF correspondant aux émissions intrinsèques déclarées conformément à l’article 6, paragraphe 2, point c), et vérifiées conformément à l’article 8 pour l’année civile précédant la restitution. |
1. Au plus tard le 31 mai de chaque année, le déclarant agréé restitue à l’autorité du MACF le nombre de certificats MACF correspondant aux émissions intrinsèques calculées conformément à l’annexe III bis et déclarées conformément à l’article 6, paragraphe 2, point c), et vérifiées conformément à l’article 8 pour l’année civile précédant la restitution. |
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 22 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Aux fins du paragraphe 1, le déclarant agréé veille à ce que le nombre requis de certificats MACF soit disponible sur son compte dans le registre national . En outre, le déclarant agréé veille à ce que le nombre de certificats MACF figurant sur son compte dans le registre national à la fin de chaque trimestre corresponde à au moins 80 % des émissions intrinsèques, déterminées par référence à des valeurs par défaut conformément aux méthodes établies à l’annexe III, de toutes les marchandises qu’il a importées depuis le début de l’année civile. |
2. Aux fins du paragraphe 1, le déclarant agréé veille à ce que le nombre requis de certificats MACF soit disponible sur son compte dans le registre MACF . En outre, le déclarant agréé veille à ce que le nombre de certificats MACF figurant sur son compte dans le registre MACF à la fin de chaque trimestre corresponde à au moins 80 % des émissions intrinsèques, déterminées par référence à des valeurs par défaut conformément aux méthodes établies à l’annexe III, de toutes les marchandises qu’il a importées depuis le début de l’année civile. |
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 22 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsque l’autorité compétente constate que le nombre de certificats MACF figurant sur le compte d’un déclarant agréé n’est pas conforme aux obligations prévues au paragraphe 2, deuxième phrase, ladite autorité notifie l’ajustement et demande au déclarant agréé de restituer les certificats MACF supplémentaires dans un délai d’un mois. |
3. Lorsque l’autorité du MACF constate que le nombre de certificats MACF figurant sur le compte d’un déclarant agréé n’est pas conforme aux obligations prévues au paragraphe 2, deuxième phrase, ladite autorité notifie l’ajustement et demande au déclarant agréé de restituer les certificats MACF supplémentaires dans un délai d’un mois. |
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 22 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le destinataire de la notification visée au paragraphe 3 peut former un recours contre la notification. Le destinataire de la notification reçoit des informations sur la procédure à suivre en cas de recours. |
supprimé |
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’autorité compétente de chaque État membre , à la demande d’un déclarant agréé dans cet État membre , procède au rachat de l’excédent de certificats MACF restant sur le compte du déclarant dans le registre national après que les certificats ont été restitués conformément à l’article 22. La demande de rachat est présentée au plus tard le 30 juin de chaque année au cours de laquelle les certificats MACF ont été restitués. |
1. L’autorité du MACF , à la demande d’un déclarant agréé, procède au rachat de l’excédent de certificats MACF restant sur le compte du déclarant dans le registre MACF après que les certificats ont été restitués conformément à l’article 22. La demande de rachat est présentée au plus tard le 30 juin de chaque année au cours de laquelle les certificats MACF ont été restitués. |
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 24 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tard le 30 juin de chaque année, l’autorité compétente de chaque État membre annule tout certificat MACF acheté au cours de l’année précédant l’année civile précédente et qui est resté sur les comptes du registre national des déclarants agréés dans cet État membre . |
Au plus tard le 30 juin de chaque année, l’autorité du MACF annule tout certificat MACF acheté au cours de l’année précédant l’année civile précédente et qui est resté sur les comptes du registre MACF des déclarants agréés et elle en informe les déclarants agréés concernés sans délai injustifié . |
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 24 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 24 bis |
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Recettes générées par la vente de certificats MACF |
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1. Les recettes générées par la vente de certificats MACF ne constituent pas des recettes affectées. Le présent règlement n’empêche pas que les recettes générées par la vente de certificats MACF soient définies comme des ressources propres conformément à l’article 311 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et inscrites au budget de l’Union en tant que recettes générales. |
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2. Pour que le MACF atteigne son objectif de réduction des émissions mondiales de carbone et contribue à la réalisation des objectifs climatiques de l’Union et au respect de ses engagements internationaux, y compris l’accord de Paris, un soutien financier de l’Union est accordé pour soutenir l’atténuation du changement climatique ainsi que l’adaptation à celui-ci dans les pays les moins avancés, y compris les efforts déployés par ces pays en faveur de la décarbonation et de la transformation de leurs industries manufacturières, sans préjudice du paragraphe 1. Ce financement est mis à disposition par le biais du budget de l’Union pour contribuer au financement international de la lutte contre le changement climatique en facilitant l’adaptation des industries concernées aux nouvelles obligations établies par le présent règlement et s’accompagne d’une assistance technique, sous réserve de la mise en œuvre et de l’application complètes, dans le pays bénéficiaire, des droits sociaux et du travail internationalement reconnus, tels que les normes fondamentales du travail de l’Organisation internationale du travail. |
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Le nouveau soutien financier du budget de l’Union devrait être fourni dans le cadre du programme géographique et thématique pertinent de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale établi par le règlement (UE) 2021/947 et d’un montant déterminé chaque année, qui devrait correspondre au moins au niveau des recettes générées par la vente de certificats MACF. |
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3. Pour garantir la transparence quant à l’utilisation des recettes générées par la vente de certificats MACF, la Commission présente chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la manière dont le montant équivalent, en valeur financière, des recettes de l’année précédente a été utilisé et sur la manière dont cela a contribué à la décarbonation de l’industrie manufacturière dans les pays les moins avancés. |
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 25
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 25 |
supprimé |
Procédures à la frontière lors de l’importation de marchandises |
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1. Les autorités douanières n’autorisent l’importation de marchandises que si le déclarant est agréé par une autorité compétente au plus tard lors de la mise en libre pratique des marchandises. |
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2. Les autorités douanières communiquent périodiquement à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le déclarant a été agréé les informations relatives aux marchandises déclarées à l’importation, qui comprennent le numéro EORI et le numéro de compte MACF du déclarant, le code NC à 8 chiffres des marchandises, la quantité, le pays d’origine, la date de la déclaration et le régime douanier. |
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3. Les autorités douanières effectuent des contrôles des marchandises conformément à l’article 46 du règlement (UE) no 952/2013, portant notamment sur le code NC à 8 chiffres, la quantité et le pays d’origine des marchandises importées. La Commission inclut les risques liés au MACF dans la définition des critères et normes communs en matière de risque conformément à l’article 50 du règlement (UE) no 952/2013. |
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4. Les autorités douanières peuvent communiquer, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013, les informations de nature confidentielle ou fournies à titre confidentiel qu’elles ont obtenues dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le déclarant a été agréé. Les autorités compétentes des États membres traitent et échangent ces informations conformément au règlement (CE) no 515/97 du Conseil. |
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5. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution définissant les informations, le calendrier et les moyens de communication des informations conformément au paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2. |
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Amendement 132
Proposition de règlement
Article 25 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 25 bis |
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Procédures à la frontière lors de l’importation de marchandises |
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1. Les autorités douanières s’assurent que le déclarant des marchandises est enregistré auprès de l’autorité du MACF lorsque les marchandises sont déclarées à l’importation et au plus tard lors de leur mise en libre pratique. |
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2. Les autorités douanières communiquent périodiquement à l’autorité du MACF les informations spécifiques relatives aux marchandises figurant à l’annexe I qui sont déclarées à l’importation. Ces informations comprennent au moins la quantité, le pays d’origine et le déclarant des marchandises. Les autorités douanières peuvent communiquer des informations confidentielles visées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 à l’autorité du MACF aux fins du présent règlement. |
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3. Les marchandises importées sont considérées comme originaires de pays tiers conformément aux règles d’origine non préférentielle visées à l’article 59 du règlement (UE) no 952/2013. |
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4. La Commission établit, par la voie d’actes d’exécution, la périodicité et les informations visées au paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2. |
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5. À compter de l’introduction d’une mesure au titre de l’article 26 bis ou 27 et après avoir informé les États membres en temps voulu, la Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. La Commission peut soumettre des importations à enregistrement sur demande dûment motivée de l’industrie de l’Union ou de sa propre initiative. L’enregistrement est instauré par une décision de la Commission qui précise l’objet de la mesure et, le cas échéant, le montant estimé des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. La durée pendant laquelle les importations doivent être enregistrées ne peut excéder neuf mois. |
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 26
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 26 |
supprimé |
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Sanctions |
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1. Un déclarant agréé qui ne restitue pas, au plus tard le 31 mai de chaque année, le nombre de certificats MACF correspondant aux émissions intrinsèques des marchandises importées au cours de l’année précédente est passible d’une amende identique à l’amende sur les émissions excédentaires prévue à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, majorée conformément à l’article 16, paragraphe 4, de ladite directive, au cours de l’année d’importation des marchandises, pour chaque certificat MACF que le déclarant agréé aurait dû restituer. |
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2. Toute personne autre qu’un déclarant agréé qui introduit des marchandises sur le territoire douanier de l’Union sans restituer les certificats MACF conformément au présent règlement est passible de l’amende visée au paragraphe 1 au cours de l’année d’introduction des marchandises, pour chaque certificat MACF que la personne aurait dû restituer. |
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3. Le paiement de l’amende ne dispense en aucun cas le déclarant agréé de l’obligation de restituer le nombre dû de certificats MACF au cours d’une année donnée à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le déclarant a été agréé. |
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4. Si l’autorité compétente constate qu’un déclarant agréé n’a pas respecté l’obligation de restitution des certificats MACF ainsi que le prévoit le paragraphe 1, ou qu’une personne a introduit des marchandises sur le territoire douanier de l’Union ainsi que le prévoit le paragraphe 2, l’autorité compétente inflige l’amende et informe le déclarant agréé ou, dans la situation visée au paragraphe 2, la personne: |
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5. Les États membres peuvent appliquer des sanctions administratives ou pénales en cas de non-respect de la législation MACF conformément à leurs règles nationales, en plus des sanctions visées au paragraphe 2. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. |
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Amendement 134
Proposition de règlement
Article 26 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 26 bis |
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Sanctions |
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1. Un déclarant agréé qui ne restitue pas, au plus tard le 31 mai de chaque année, le nombre de certificats MACF correspondant aux émissions intrinsèques des marchandises importées au cours de l’année précédente, ou qui présente à l’autorité des informations erronées concernant les émissions réelles afin d’obtenir un traitement favorable, est redevable du paiement d’une amende. |
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2. Le montant de l’amende équivaut à trois fois le prix moyen des certificats MACF de l’année précédente pour chaque certificat MACF que le déclarant agréé n’a pas restitué conformément à l’article 22. Le paiement de l’amende ne dispense pas le déclarant agréé de l’obligation de restituer à l’autorité du MACF le nombre restant de certificats MACF. |
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3. En cas d’infractions répétées, l’autorité du MACF peut décider de suspendre le compte MACF du déclarant agréé. |
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4. Outre l’amende visée au paragraphe 2, les États membres peuvent appliquer, conformément au droit national, des sanctions administratives ou pénales en cas de non-respect du MACF. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. |
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5. Si l’autorité du MACF constate qu’un déclarant agréé ne s’est pas conformé à l’obligation de restitution des certificats MACF ou lui a présenté des informations erronées, elle inflige l’amende visée au paragraphe 2 et informe le déclarant agréé: |
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Amendement 135
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les pratiques de contournement incluent les situations dans lesquelles une modification de la configuration des échanges de marchandises relevant du champ d’application du présent règlement n’a pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’intention de se soustraire aux obligations prévues par le présent règlement et qui consistent à remplacer ces marchandises par des produits légèrement modifiés , qui ne figurent pas dans la liste des marchandises de l’annexe I, mais appartiennent à un secteur relevant du champ d’application du présent règlement. |
2. Les pratiques de contournement sont les mesures qui ont pour objectif de se soustraire à l’une des obligations prévues par le présent règlement. Ces situations résultent d’une pratique, d’un procédé ou d’un travail qui n’a pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’intention de se soustraire aux obligations prévues par le présent règlement ou de les atténuer, et peuvent consister , de manière non exhaustive: |
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 2 — point a (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 137
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 2 — point b (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 138
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 2 — point c (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 139
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 2 — point d (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 140
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 2 — point e (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 141
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 2 — point f (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 142
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Un État membre ou toute partie peut, s’il est touché ou avantagé par les situations décrites au paragraphe 2, adresser une notification à la Commission s’il constate , sur une période de deux mois par rapport à la même période de l’année précédente, une baisse significative du volume des marchandises importées relevant du champ d’application du présent règlement et une augmentation du volume des importations de produits légèrement modifiés qui ne figurent pas dans la liste des marchandises de l’annexe I. La Commission surveille en permanence toute modification significative de la configuration des échanges de marchandises et de produits légèrement modifiés au niveau de l’Union . |
3. Un État membre ou toute partie peut, s’il est touché ou avantagé par toute situation décrite au paragraphe 2, adresser une notification à la Commission s’il constate des pratiques de contournement. Une partie intéressée qui n’est pas directement touchée, telle qu’une organisation de défense de l’environnement ou une organisation non gouvernementale, mais qui obtient des éléments de preuve concrets de contournement du présent règlement , peut également adresser une notification à la Commission. La Commission surveille en permanence la situation en vue de déceler les pratiques de contournement, notamment grâce à la surveillance du marché et à l’utilisation de toute source d’information pertinente, y compris les observations et les signalements d’organisations de la société civile . |
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La notification visée au paragraphe 3 énonce les motifs sur lesquels elle se base et comprend les données et statistiques pertinentes concernant les marchandises et produits visés au paragraphe 2 . |
4. La notification visée au paragraphe 3 énonce les motifs sur lesquels elle se base et comprend les données et statistiques pertinentes à l’appui de l’allégation concernant une pratique de contournement du présent règlement. La Commission ouvre une enquête sur une telle allégation exposée dans une notification d’un État membre, d’une partie touchée ou d’une autre partie intéressée, à condition que la notification réponde aux exigences visées au présent paragraphe, ou lorsque la Commission elle-même détermine qu’une telle enquête est nécessaire. Dans le cadre de l’enquête, la Commission peut être assistée par les autorités compétentes et les autorités douanières. La Commission conclut l’enquête dans un délai de neuf mois à compter de la notification. La Commission informe toutes les autorités compétentes de l’ouverture d’une enquête. |
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Lorsque la Commission, compte tenu des données, rapports et statistiques pertinents, y compris lorsqu’ils sont fournis par les autorités douanières des États membres, a des raisons suffisantes de penser que les circonstances visées au paragraphe 3 se produisent dans un ou plusieurs États membres, elle est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 pour compléter le champ d’application du présent règlement en vue d’inclure des produits légèrement modifiés afin de lutter contre le contournement. |
5. Lorsque la Commission, compte tenu des données, rapports et statistiques pertinents, y compris lorsqu’ils sont fournis par les autorités douanières des États membres, a des raisons suffisantes de penser que les circonstances visées au paragraphe 2 se produisent dans un ou plusieurs États membres, elle est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 pour compléter le champ d’application du présent règlement en vue d’inclure des produits légèrement modifiés ou les produits en aval qui comprennent une ou plusieurs des marchandises énumérées à l’annexe I au-delà d’un seuil minimal afin de lutter contre le contournement. |
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. La Commission publie, dans un rapport annuel, tous les cas d’enquête sur un contournement ainsi que les résultats de ces enquêtes. Le rapport inclut également des informations relatives au statut des procédures de recours en cours contre des sanctions, ainsi que des informations consolidées sur l’intensité des émissions par pays d’origine pour les différentes marchandises énumérées à l’annexe I. |
Amendement 146
Proposition de règlement
Chapitre VI bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Chapitre VI bis |
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Recours |
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 27 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 27 bis |
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Recours contre les décisions prises par l’autorité du MACF |
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1. Les décisions prises par l’autorité du MACF sont susceptibles d’un recours. Les décisions de l’autorité du MACF qui font grief à toute personne intéressée, y compris les décisions relatives à des sanctions, au contournement et aux valeurs d’émission réelles, sont susceptibles de recours. Ces décisions ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai de recours de deux mois. |
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2. Un recours formé conformément au paragraphe 1 a un effet suspensif. |
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3. Les produits faisant l’objet d’un recours sont soumiss à enregistrement conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5. |
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4. Toute partie à une procédure lésée par une décision peut former un recours contre cette décision . Les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours. |
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5. Une chambre de recours est mise en place, qui se compose de trois membres titulaires, d’un président et de deux membres suppléants. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission nomment chacun un membre titulaire. Le Conseil nomme le président. Le Parlement européen et le Conseil nomment chacun un membre suppléant. |
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6. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 28 afin de compléter le présent règlement en définissant la composition, la nomination et le règlement intérieur de la chambre de recours, en vue d’assurer l’indépendance de ses membres, y compris pendant la période de transition. Pendant la période de transition, les fonctions de la chambre de recours sont exercées par la Commission. |
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 27 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 27 ter |
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Examen des recours |
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1. La chambre de recours examine la recevabilité d’un recours. |
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2. Dans le cadre de l’examen d’un recours, la chambre de recours invite les parties visées à l’article 27 bis, paragraphe 4, aussi souvent que nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, des observations sur les éléments présentés par les autres parties au recours ou sur les communications émanant de la chambre de recours. |
|
3. À la suite de l’examen de la recevabilité d’un recours, la chambre de recours statue sur le fond du recours. La chambre de recours peut exercer toute compétence parmi celles de l’autorité du MACF ou renvoyer l’affaire à cette dernière pour suite à donner. |
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4. Si la chambre de recours renvoie l’affaire à l’autorité du MACF pour suite à donner, cette dernière est liée par les conclusions de la chambre de recours, pour autant que les faits en cause soient les mêmes. |
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5. Une décision de la chambre de recours ne prend effet qu’à compter de la date d’expiration d’un délai de deux mois suivant la communication de la décision ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de celui-ci ou du rejet de tout pourvoi introduit devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. |
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 27 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 27 quater |
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Recours devant la Cour de justice |
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1. Une décision prise par la chambre de recours est susceptible d’un recours devant le Tribunal ou la Cour de justice, conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
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2. Si la chambre de recours s’abstient de statuer, un recours en carence peut être formé devant le Tribunal ou la Cour de justice conformément à l’article 265 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
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3. L’autorité du MACF est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal ou, en cas de pourvoi contre cet arrêt, de celui de la Cour de justice. |
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués tels que visés à l’article 2, paragraphes 10 et 11, à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 27, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée. |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués tels que visés à l’article 2, paragraphes 1 bis, 6, 10 et 11, à l’article 7, paragraphe 7 bis, à l’article 8 , paragraphe 3, à l’article 12 bis, paragraphe 7, à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 27, paragraphe 5 , à l’article 27 bis, paragraphe 6, à l’article 31, paragraphe 2, et à l’article 35, paragraphe 6 , est conféré à la Commission pour une durée indéterminée. |
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphes 10 et 11, à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 27, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. |
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphes 1 bis, 6, 10 et 11, à l’article 7, paragraphe 7 bis, à l’article 8, paragraphe 3 , à l’article 12 bis, paragraphe 7, à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 27, paragraphe 5 , à l’article 27 bis, paragraphe 6, à l’article 31, paragraphe 2, et à l’article 35, paragraphe 6 , peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. |
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphes 10 et 11, de l’article 18, paragraphe 3, et de l’article 27, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
7. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphes 1 bis, 6, 10 et 11, de l’article 7, paragraphe 7 bis, de l’article 8, paragraphe 3, de l’article 12 bis, paragraphe 7, de l’article 18, paragraphe 3, de l’article 27, paragraphe 5 , de l’article 27 bis, paragraphe 6, de l’article 31, paragraphe 2, et de l’article 35, paragraphe 6 , n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 30 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission recueille les informations nécessaires en vue d’étendre le champ d’application du présent règlement aux émissions indirectes et aux marchandises autres que celles énumérées à l’annexe I et met au point des méthodes de calcul des émissions intrinsèques fondées sur des méthodes de l’empreinte environnementale. |
1. La Commission recueille , en consultation avec les parties prenantes concernées, les informations nécessaires en vue d’étendre le champ d’application à d’autres secteurs et aux produits en aval visés à l’article 2, paragraphe 1 bis, du présent règlement et de mettre au point des méthodes de calcul des émissions intrinsèques fondées sur des méthodes de l’empreinte environnementale. |
Amendement 260
Proposition de règlement
Article 30 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Avant la fin de la période de transition, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. Le rapport contient , en particulier, l’évaluation des possibilités d’étendre le champ d’application des émissions intrinsèques aux émissions indirectes et à d’autres marchandises exposées au risque de fuite de carbone que celles déjà couvertes par le présent règlement, ainsi qu’une évaluation du système de gouvernance . Il contient également l’évaluation de la possibilité d’étendre le champ d’application aux émissions intrinsèques des services de transport ainsi qu’aux marchandises en aval de la chaîne de valeur et aux services susceptibles d’être exposés au risque de fuite de carbone à l’avenir . |
2. Avant la fin de la période de transition, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. Le premier rapport se concentre , en particulier, sur les possibilités d’améliorer le présent règlement en vue d’atteindre l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050 au plus tard, et évalue la possibilité d’étendre le champ d’application aux émissions intrinsèques des services de transport. Il évalue en outre les spécificités techniques du calcul des émissions intrinsèques pour les produits chimiques et polymères organiques, leurs chaînes de valeur et la capacité du mécanisme à tenir suffisamment compte du risque de fuite de carbone pour ces secteurs . Sur la base de ce rapport, la Commission peut, le cas échéant, présenter une proposition législative visant à adapter le facteur MACF visé à l’article 31 ou à différer l’entrée en vigueur de l’article 36, paragraphe 3, point d), en ce qui concerne ces marchandises . |
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 30 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le rapport de la Commission est , le cas échéant, accompagné d’une proposition législative . |
3. Après 2028, la Commission surveille le fonctionnement du MACF et présente , tous les deux ans, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du MACF fondé sur les éléments énoncés au paragraphe 2 bis . |
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 30 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. En cas de circonstances imprévisibles, exceptionnelles et non provoquées, échappant au contrôle d’un ou de plusieurs pays tiers soumis au MACF et ayant des conséquences destructrices pour l’infrastructure économique et industrielle des pays concernés, la Commission évalue la situation et présente au Parlement européen et au Conseil, le cas échéant, une proposition législative modifiant le présent règlement afin de définir les mesures provisoires nécessaires pour faire face à ces circonstances exceptionnelles. |
Amendement 261
Proposition de règlement
Article 31 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la fabrication au sein de l’Union de marchandises énumérées à l’annexe I à partir de la date d’application du MACF, telle que visée à l’article 36, paragraphe 3. |
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Par dérogation au premier alinéa, jusqu’à 2032, la fabrication de ces marchandises bénéficie d’une attribution de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Un facteur MACF réduisant l’attribution de quotas pour la fabrication de ces marchandises est appliqué. Le facteur MACF est égal à 100 % pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 et, sous réserve de l’application de l’article 36, paragraphe 3, point d), du présent règlement, à 93 % en 2027, à 84 % en 2028, à 69 % en 2029, à 50 % en 2030 et à 25 % en 2031, pour finalement atteindre 0 % en 2032. |
|
Conformément au calendrier établi à l’article 2, paragraphe 1 bis, le facteur MACF appliqué aux marchandises incluses dans le présent règlement après le … [date d’entrée en vigueur de ce dernier] est égal à 100 % la première année, 93 % la deuxième année, 84 % la troisième année, 69 % la quatrième année, 50 % la cinquième année, 25 % la sixième année, pour finalement atteindre 0 % après six ans. |
|
La réduction de l’attribution de quotas à titre gratuit est calculée chaque année comme la part moyenne de quotas gratuits demandés pour la fabrication des marchandises énumérées à l’annexe I, par rapport au nombre total de quotas gratuits demandés pour toutes les installations, calculé pour la période correspondante telle que visée à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE. Le facteur MACF est appliqué. |
Amendement 262
Proposition de règlement
Article 31 — paragraphe 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 ter. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables, par dérogation au paragraphe 1, point a), premier et deuxième alinéas, la production dans l’Union de marchandises visées à l’annexe I du présent règlement continue de bénéficier d’une attribution de quotas à titre gratuit, à condition que ces marchandises soient produites pour être exportées vers des pays tiers qui ne disposent pas d’un mécanisme de tarification du carbone équivalent au SEQE de l’UE. |
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Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil comprenant une évaluation détaillée des effets du SEQE de l’UE et du MACF sur la production, dans l’Union, des marchandises visées à l’annexe I du présent règlement qui sont produites pour être exportées vers des pays tiers et sur l’évolution des émissions mondiales, ainsi qu’une évaluation de la compatibilité avec les règles de l’OMC de la dérogation prévue au premier alinéa. |
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La Commission accompagne, le cas échéant, ce rapport d’une proposition législative établissant une protection contre le risque de fuite de carbone qui égalise la tarification du carbone pour la production dans l’Union des marchandises énumérées à l’annexe I du présent règlement produites pour être exportées vers des pays tiers qui ne disposent pas d’un mécanisme de tarification du carbone équivalent au SEQE de l’UE, dans le respect des règles de l’OMC, au plus tard le 31 décembre 2026, en évaluant notamment les mécanismes potentiels d’ajustement à l’exportation pour les installations faisant partie des 10 % d’installations les plus efficaces, conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE, à la lumière des règles de l’OMC ou de toute autre proposition qu’elle juge appropriée. |
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 31 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant une méthode de calcul de la réduction visée au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2. |
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 afin de compléter le présent règlement en établissant une méthode de calcul de la réduction visée au paragraphe 1. |
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 31 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Chaque année à partir de 2025, dans le cadre du rapport annuel qu’elle présente au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, la Commission évalue l’efficacité du MACF dans la lutte contre le risque de transfert des émissions de carbone pour les marchandises produites dans l’Union et destinées à être exportées vers des pays tiers qui n’appliquent pas le SEQE de l’UE ou un mécanisme similaire de tarification du carbone. Le rapport évalue en particulier l’évolution des exportations de l’Union dans les secteurs relevant du MACF et l’évolution des flux commerciaux et des émissions intrinsèques de ces produits sur le marché mondial. Lorsque le rapport conclut à l’existence d’un risque de transfert des émissions de carbone pour les marchandises produites dans l’Union et destinées à être exportées vers ces pays tiers qui n’appliquent pas le SEQE de l’UE ou un mécanisme similaire de tarification du carbone, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à traiter ce risque de transfert des émissions de carbone d’une manière qui soit conforme aux règles de l’OMC et qui tienne compte de la décarbonation des installations dans l’Union. |
Amendement 162
Proposition de règlement
Article 33 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les autorités douanières communiquent à l’autorité compétente de l’État membre d’importation , au moyen du mécanisme de surveillance établi conformément à l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013, les informations relatives aux marchandises importées, y compris les produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement passif. Ces informations comprennent le numéro EORI du déclarant, le code NC à 8 chiffres, la quantité, le pays d’origine et le déclarant des marchandises, la date de la déclaration et le régime douanier. |
3. Les autorités douanières communiquent à l’autorité du MACF , au moyen du mécanisme de surveillance établi conformément à l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013, les informations relatives aux marchandises importées, y compris les produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement passif. Ces informations comprennent le numéro EORI du déclarant, le code NC à 8 chiffres, la quantité, le pays d’origine et le déclarant des marchandises, la date de la déclaration et le régime douanier. |
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 35 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque déclarant soumet, pour chaque trimestre d’une année civile, un rapport (ci-après le «rapport MACF») contenant des informations sur les marchandises importées au cours de ce trimestre, à l’autorité compétente de l’État membre d’importation ou, si les marchandises ont été importées dans plus d’un État membre, à l’autorité compétente de l’État membre de son choix , au plus tard un mois après la fin de chaque trimestre. |
1. Chaque déclarant soumet, pour chaque trimestre d’une année civile, un rapport (ci-après le «rapport MACF») contenant des informations sur les marchandises importées au cours de ce trimestre, à l’autorité du MACF , au plus tard un mois après la fin de chaque trimestre. |
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 35 — paragraphe 2 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 165
Proposition de règlement
Article 35 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’autorité compétente communique les informations visées au paragraphe 2 à la Commission au plus tard deux mois après la fin du trimestre couvert par un rapport. |
3. L’autorité du MACF communique les informations visées au paragraphe 2 à la Commission au plus tard deux mois après la fin du trimestre couvert par un rapport. |
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 35 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. L’autorité compétente impose une amende proportionnée et dissuasive aux déclarants qui ne présentent pas de rapport MACF. |
4. L’autorité du MACF impose une amende proportionnée et dissuasive aux déclarants qui ne présentent pas de rapport MACF. |
Amendement 167
Proposition de règlement
Article 35 — paragraphe 5 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Si l’autorité compétente constate qu’un déclarant ne s’est pas conformé à l’obligation de soumettre un rapport MACF conformément au paragraphe 1, elle inflige l’amende et informe le déclarant: |
5. Si l’autorité du MACF constate qu’un déclarant ne s’est pas conformé à l’obligation de soumettre un rapport MACF conformément au paragraphe 1, elle inflige l’amende et informe le déclarant: |
Amendement 168
Proposition de règlement
Article 35 — paragraphe 5 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 169
Proposition de règlement
Article 35 — paragraphe 5 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 170
Proposition de règlement
Article 35 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution concernant les informations à déclarer, les procédures de communication des informations visées au paragraphe 3 et la conversion en euros du prix du carbone payé en devises au taux de change annuel moyen. La Commission est également habilitée à adopter des actes d’exécution pour définir plus précisément les éléments nécessaires de la méthode de calcul établie à l’annexe III, y compris la détermination des limites du système des procédés de production, des facteurs d’émission, des valeurs par installation des émissions réelles et leur application respective aux marchandises individuelles, ainsi que la définition de méthodes visant à garantir la fiabilité des données, y compris le niveau de détail et la vérification de ces données. La Commission est en outre habilitée à adopter des actes d’exécution afin d’élaborer une méthode de calcul des émissions intrinsèques indirectes des marchandises importées. |
6. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution concernant les informations à déclarer, les procédures de communication des informations visées au paragraphe 3 et la conversion en euros du prix du carbone payé en devises au taux de change annuel moyen. La Commission est également habilitée à adopter des actes d’exécution pour définir plus précisément les éléments nécessaires de la méthode de calcul établie à l’annexe III, y compris la détermination des limites du système des procédés de production, des facteurs d’émission, des valeurs par installation des émissions réelles et leur application respective aux marchandises individuelles, ainsi que la définition de méthodes visant à garantir la fiabilité des données, y compris le niveau de détail et la vérification de ces données. La Commission est en outre habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 pour compléter le présent règlement afin d’élaborer une méthode de calcul des émissions intrinsèques indirectes des marchandises importées. |
Amendements 198, 216 et 263
Proposition de règlement
Article 36 — paragraphe 3 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 199 et 217
Proposition de règlement
Article 36 — paragraphe 3 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 264
Proposition de règlement
Article 36 — paragraphe 3 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 200, 218 et 265
Proposition de règlement
Article 36 — paragraphe 3 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 175
Proposition de règlement
Annexe I
Texte proposé par la Commission
Liste des marchandises et des gaz à effet de serre
1. |
Aux fins de l’identification des marchandises, le présent règlement s’applique aux marchandises énumérées dans les secteurs suivants qui relèvent actuellement des codes de la nomenclature combinée (NC) indiqués ci-dessous et correspondant à ceux du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1). |
2. |
Aux fins du présent règlement, les gaz à effet de serre liés aux marchandises relevant des secteurs indiqués ci-dessous sont ceux énumérés ci-dessous pour chaque type de marchandises. |
Ciment
Code NC |
Gaz à effet de serre |
2523 10 00 — Ciments non pulvérisés dits «clinkers» |
Dioxyde de carbone |
2523 21 00 — Ciments Portland blancs, même colorés artificiellement |
Dioxyde de carbone |
2523 29 00 — autres ciments Portland |
Dioxyde de carbone |
2523 90 00 — autres ciments hydrauliques |
Dioxyde de carbone |
Électricité
Code NC |
Gaz à effet de serre |
2716 00 00 — Énergie électrique |
Dioxyde de carbone |
Engrais
Code NC |
Gaz à effet de serre |
||
2808 00 00 — Acide nitrique; acides sulfonitriques |
Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote |
||
2814 — Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque) |
Dioxyde de carbone |
||
2834 21 00 — Nitrates de potassium |
Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote |
||
3102 — Engrais minéraux ou chimiques azotés |
Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote |
||
3105 — Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg
|
Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote |
Fonte, fer et acier
Code NC |
Gaz à effet de serre |
72 — Fonte, fer et acier Excepté: 7202 — Ferro-alliages 7204 — Déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier |
Dioxyde de carbone |
7301 — Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d’éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier |
Dioxyde de carbone |
7302 — Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
Dioxyde de carbone |
7303 00 — Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte |
Dioxyde de carbone |
7304 — Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier |
Dioxyde de carbone |
7305 — Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier |
Dioxyde de carbone |
7306 — Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier |
Dioxyde de carbone |
7307 — Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier |
Dioxyde de carbone |
7308 — Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction |
Dioxyde de carbone |
7309 — Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge |
Dioxyde de carbone |
7310 — Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge |
Dioxyde de carbone |
7311 — Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier |
Dioxyde de carbone |
Aluminium
Code NC |
Gaz à effet de serre |
7601 — Aluminium sous forme brute |
Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés |
7603 — Poudres et paillettes d’aluminium |
Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés |
7604 — Barres et profilés en aluminium |
Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés |
7605 — Fils en aluminium |
Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés |
7606 — Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm |
Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés |
7607 — Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris) |
Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés |
7608 — Tubes et tuyaux en aluminium |
Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés |
7609 00 00 — Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium |
Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés |
Amendement
Liste des marchandises et des gaz à effet de serre
1. |
Aux fins de l’identification des marchandises, le présent règlement s’applique aux marchandises énumérées dans les secteurs suivants qui relèvent actuellement des codes de la nomenclature combinée (NC) indiqués ci-dessous et correspondant à ceux du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1). |
2. |
Aux fins du présent règlement, les gaz à effet de serre liés aux marchandises relevant des secteurs indiqués ci-dessous sont ceux énumérés ci-dessous pour chaque type de marchandises. |
Ciment
Code NC |
Gaz à effet de serre |
2523 30 00 — Ciments alumineux |
Dioxyde de carbone |
2523 10 00 — Ciments non pulvérisés dits «clinkers» |
Dioxyde de carbone |
2523 21 00 — Ciments Portland blancs, même colorés artificiellement |
Dioxyde de carbone |
2523 29 00 — autres ciments Portland |
Dioxyde de carbone |
2523 90 00 — autres ciments hydrauliques |
Dioxyde de carbone |
Électricité
Code NC |
Gaz à effet de serre |
2716 00 00 — Énergie électrique |
Dioxyde de carbone |
Engrais
Code NC |
Gaz à effet de serre |
||
2808 00 00 — Acide nitrique; acides sulfonitriques |
Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote |
||
2814 — Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque) |
Dioxyde de carbone |
||
2834 21 00 — Nitrates de potassium |
Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote |
||
3102 — Engrais minéraux ou chimiques azotés |
Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote |
||
3105 — Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg
|
Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote |
Fonte, fer et acier
Code NC |
Gaz à effet de serre |
72 — Fonte, fer et acier Excepté: 7202 — Ferro-alliages 7204 — Déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier |
Dioxyde de carbone |
7301 — Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d’éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier |
Dioxyde de carbone |
7302 — Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
Dioxyde de carbone |
7303 00 — Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte |
Dioxyde de carbone |
7304 — Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier |
Dioxyde de carbone |
7305 — Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier |
Dioxyde de carbone |
7306 — Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier |
Dioxyde de carbone |
7307 — Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier |
Dioxyde de carbone |
7308 — Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction |
Dioxyde de carbone |
7309 — Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge |
Dioxyde de carbone |
7310 — Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge |
Dioxyde de carbone |
7311 — Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier |
Dioxyde de carbone |
Aluminium
Code NC |
Gaz à effet de serre |
7601 — Aluminium sous forme brute |
Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés |
7603 — Poudres et paillettes d’aluminium |
Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés |
7604 — Barres et profilés en aluminium |
Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés |
7605 — Fils en aluminium |
Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés |
7606 — Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm |
Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés |
7607 — Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris) |
Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés |
7608 — Tubes et tuyaux en aluminium |
Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés |
7609 00 00 — Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium |
Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés |
Substances chimiques
Code NC |
Gaz à effet de serre |
29 — Produits chimiques organiques |
Dioxyde de carbone |
280410000 — Hydrogène |
Dioxyde de carbone |
281410000 — Ammoniac anhydre |
Dioxyde de carbone |
2814 20 00 — Ammoniac en solution aqueuse |
Dioxyde de carbone |
Polymères
Code NC |
Gaz à effet de serre |
39 — Matières plastiques et ouvrages en ces matières |
Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote |
Amendement 176
Proposition de règlement
Annexe III — point 2 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 177
Proposition de règlement
Annexe III — point 2 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Pour déterminer les émissions intrinsèques réelles spécifiques des marchandises simples produites dans une installation donnée, seules les émissions directes sont prises en compte. À cette fin, l’équation suivante doit être appliquée: |
Pour déterminer les émissions intrinsèques réelles spécifiques des marchandises simples produites dans une installation donnée, tant les émissions directes que les émissions indirectes sont prises en compte. À cette fin, l’équation suivante doit être appliquée: |
Amendement 178
Proposition de règlement
Annexe III — point 2 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Par «émissions attribuées», on entend la partie des émissions directes de l’installation au cours de la période de déclaration qui est causée par le processus de production aboutissant aux marchandises g lors de l’application des limites du système du procédé définies par les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 7, paragraphe 6. Les émissions attribuées sont calculées au moyen de l’équation suivante: AttrEmg = DirEm |
Par «émissions attribuées», on entend la partie des émissions de l’installation au cours de la période de déclaration qui est causée par le processus de production aboutissant aux marchandises g lors de l’application des limites du système du procédé définies par les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 7, paragraphe 6. Les émissions attribuées sont calculées au moyen de l’équation suivante: Attrg = DirEm + Emel – Emel, exp |
Amendement 179
Proposition de règlement
Annexe III — point 3 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 180
Proposition de règlement
Annexe III — point 4 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Aux fins de la détermination des valeurs par défaut, seules les valeurs réelles sont utilisées pour la détermination des émissions intrinsèques. En l’absence de données réelles, les valeurs de la littérature peuvent être utilisées. La Commission publie des orientations concernant l’approche adoptée afin de procéder à une correction pour les gaz résiduaires ou les gaz à effet de serre utilisés comme matières entrantes dans un procédé, avant de collecter les données nécessaires pour déterminer les valeurs par défaut pertinentes pour chaque type de marchandises énumérées à l’annexe I. Les valeurs par défaut sont déterminées sur la base des meilleures données disponibles. Elles sont révisées périodiquement par voie d’actes d’exécution sur la base des informations les plus récentes et les plus fiables, y compris sur la base des informations fournies par un pays tiers ou un groupe de pays tiers. |
Aux fins de la détermination des valeurs par défaut, seules les valeurs réelles du pays dans lequel les émissions réelles ont eu lieu sont utilisées pour la détermination des émissions intrinsèques. En l’absence de données réelles , ou lorsque l’utilisation de données réelles conduirait à des valeurs par défaut faibles favorisant un comportement de resquilleur , les valeurs de la littérature peuvent être utilisées. La Commission publie des orientations concernant l’approche adoptée afin de procéder à une correction pour les gaz résiduaires ou les gaz à effet de serre utilisés comme matières entrantes dans un procédé, avant de collecter les données nécessaires pour déterminer les valeurs par défaut pertinentes pour chaque type de marchandises énumérées à l’annexe I. Les valeurs par défaut sont déterminées sur la base des meilleures données disponibles. Les meilleures données disponibles se fondent, dans la mesure du possible, sur des informations fiables et accessibles au public sur le type de technologie et de processus utilisés, la conception des installations, l’origine des matières entrantes et des marchandises simples utilisées dans le processus de production, la source d’énergie et d’autres données. Les valeurs par défaut sont révisées périodiquement par voie d’actes d’exécution , conformément à l’article 7, paragraphe 6, sur la base des informations les plus récentes et les plus fiables, y compris sur la base des informations fournies par un pays tiers ou un groupe de pays tiers. |
Amendement 181
Proposition de règlement
Annexe III — point 4 — sous-point 4.1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque les émissions réelles ne peuvent pas être déterminées de manière adéquate par le déclarant agréé, des valeurs par défaut sont utilisées. Ces valeurs sont fixées à l’intensité moyenne des émissions de chaque pays exportateur et, pour chacune des marchandises énumérées à l’annexe I autres que l’électricité, font l’objet d’une majoration, qui est déterminée dans les actes d’exécution du présent règlement. Lorsque des données fiables pour le pays exportateur ne peuvent être appliquées pour un type de marchandises, les valeurs par défaut sont fondées sur l’intensité moyenne des émissions des 10 % d’installations de l’Union les moins performantes pour ce type de marchandises. |
Lorsque les émissions réelles ne peuvent pas être déterminées de manière adéquate par le déclarant agréé, des valeurs par défaut sont utilisées. Ces valeurs sont fixées à l’intensité moyenne des émissions des 10 % d’installations les moins performantes de chaque pays exportateur et, pour chacune des marchandises énumérées à l’annexe I autres que l’électricité, font l’objet d’une majoration, qui est déterminée dans les actes d’exécution du présent règlement. Lorsque des données fiables pour le pays exportateur ne peuvent être appliquées pour un type de marchandises, les valeurs par défaut sont fondées sur l’intensité moyenne des émissions des 5 % d’installations de l’Union les moins performantes pour ce type de marchandises. En aucun cas, les valeurs par défaut ne doivent être inférieures aux émissions intrinsèques probables et l’exportateur ne bénéficie pas de l’absence de données fiables sur les émissions réelles de sorte que les valeurs par défaut sont utilisées. |
Amendement 182
Proposition de règlement
Annexe III — point 4 — sous-point 4.2.1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les valeurs par défaut spécifiques sont fondées sur les meilleures données dont dispose la Commission pour déterminer le facteur d’émission de CO2 moyen, en tonnes de CO2 par mégawattheure, des sources de fixation des prix dans le pays tiers, le groupe de pays tiers ou la région au sein d’un pays tiers. |
Les valeurs par défaut spécifiques sont fondées sur les 10 % d’installations produisant de l’électricité les moins performantes dans le pays tiers, le groupe de pays tiers ou la région au sein d’un pays tiers. |
Amendement 183
Proposition de règlement
Annexe III bis (nouvelle)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Annexe III bis
Méthode de calcul de la réduction des certificats MACF due à l’attribution de quotas à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE
Amendement 184
Proposition de règlement
Annexe V — point 1 — alinéa 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0160/2022).
(31) Communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» [COM(2019)0640 final].
(32) Communication de la Commission du 12 mai 2021 intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous» [COM(2021)0400].
(31) Communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» [COM(2019)0640 final].
(32) Communication de la Commission du 12 mai 2021 intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous» [COM(2021)0400].
(33) JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.
(33) JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.
(35) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(35) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(36) GIEC, 2018: Réchauffement planétaire de 1,5 oC. Rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 oC par rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires associées d’émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté [V. Masson-Delmotte, P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor et T. Waterfield (éds)].
(36) GIEC, 2018: Réchauffement planétaire de 1,5 oC. Rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 oC par rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires associées d’émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté [V. Masson-Delmotte, P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor et T. Waterfield (éds)].
(47) Recommandation 2013/179/UE de la Commission du 9 avril 2013 relative à l’utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).
(47) Recommandation 2013/179/UE de la Commission du 9 avril 2013 relative à l’utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).
(1 bis) Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1).
(51) Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
(51) Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
(1) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(1) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).