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Document 52019AP0087

    P8_TA(2019)0087 Programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage pour la période 2021-2027 (programme Pericles IV) ***I Résolution législative du Parlement européen du 13 février 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage pour la période 2021-2027 (programme Pericles IV) (COM(2018)0369 — C8-0240/2018 — 2018/0194(COD)) P8_TC1-COD(2018)0194 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 février 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux-monnayage pour la période 2021-2027 (programme Pericles IV)

    JO C 449 du 23.12.2020, p. 329–339 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.12.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 449/329


    P8_TA(2019)0087

    Programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage pour la période 2021-2027 (programme Pericles IV) ***I

    Résolution législative du Parlement européen du 13 février 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage pour la période 2021-2027 (programme Pericles IV) (COM(2018)0369 — C8-0240/2018 — 2018/0194(COD))

    (Procédure législative ordinaire: première lecture)

    (2020/C 449/42)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0369),

    vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 133 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0240/2018),

    vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu l’article 59 de son règlement intérieur,

    vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0069/2019),

    1.

    arrête la position en première lecture figurant ci-après;

    2.

    demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

    3.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

    P8_TC1-COD(2018)0194

    Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 février 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux-monnayage pour la période 2021-2027 (programme Pericles IV)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 133,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’Union et les États membres se sont fixé pour objectif d’établir les mesures nécessaires à l’usage de l’euro en tant que monnaie unique. Parmi ces mesures figure la protection de l’euro contre le faux-monnayage et contre les fraudes connexes, en renforçant ainsi dans le souci de garantir l’efficacité de l’économie de l’Union et en assurant d’assurer la viabilité des finances publiques. [Am. 1]

    (2)

    Le règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil (3) prévoit des échanges d’informations, une coopération et une assistance mutuelle, établissant ainsi un cadre harmonisé pour la protection de l’euro. Le règlement (CE) no 1339/2001 du Conseil (4) a étendu les effets de ce règlement aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique, afin que l’euro bénéficie d’un niveau de protection équivalent dans toute l’Union.

    (3)

    Les actions visant à promouvoir les échanges d’informations et de personnel, l’assistance technique et scientifique et les formations spécialisées contribuent de façon appréciable à protéger la monnaie unique de l’Union contre le faux-monnayage et les fraudes connexes et, dès lors, à atteindre un niveau élevé et équivalent de protection dans toute l’Union, tout en démontrant l’aptitude de l’Union à lutter contre les formes graves de criminalité organisée. De telles actions contribuent également à faire face aux défis communs et à dénouer les liens avec le blanchiment de capitaux et la criminalité organisée. [Am. 2]

    (4)

    Un programme pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage contribue à sensibiliser les citoyens de l’Union, à  accroître leur confiance en cette monnaie et à renforcer la protection de l’euro, en particulier grâce à la diffusion continue des résultats des actions financées par ce programme. [Am. 3]

    (4 bis)

    Une protection solide de l’euro contre le faux-monnayage est un élément essentiel de la sécurité et de la compétitivité de l’économie de l’Union. Cet aspect est directement lié à l’objectif de l’Union visant à améliorer l’efficacité du fonctionnement de l’Union économique et monétaire. [Am. 4]

    (5)

    Le soutien accordé par le passé à de telles actions, grâce aux décisions du Conseil 2001/923/CE (5) et 2001/924/CE (6) qui ont été modifiées et prorogées par la suite par les décisions du Conseil 2006/75/CE (7), 2006/76/CE (8), 2006/849/CE (9), 2006/850/CE (10) et par le règlement (UE) no 331/2014 du Parlement européen et du Conseil (11), a permis de renforcer les actions de l’Union et des États membres dans le domaine de la protection de l’euro contre le faux-monnayage. Les objectifs du programme pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (programme Pericles) pour les périodes 2002-2006, 2007-2013 et 2014 à 2017 (12) ont été atteints avec succès.

    (6)

    Contrairement à la procédure habituelle, une analyse d’impact du programme distincte n’a pas été réalisée. Cela peut s’expliquer en partie par le fait qu’en 2017, la Commission a effectué une évaluation à mi-parcours du programme, accompagnée d’un rapport indépendant  (13) . S’il est vrai que le rapport est globalement positif en ce qui concerne le programme, des inquiétudes y sont exprimées à l’égard du nombre restreint d’autorités compétentes qui participent aux activités du programme et de la qualité des indicateurs clés de performance utilisés pour mesurer les résultats du programme. Dans sa communication au Parlement européen et au Conseil relative à l’évaluation à mi-parcours du programme Pericles 2020, ainsi que dans son évaluation ex ante qui fait l'objet du document de travail qui accompagne sa proposition (COM(2018)0369), la Commission a conclu que la poursuite du programme Pericles 2020 au-delà de 2020 devait être soutenue, compte tenu de la valeur ajoutée européenne qu'il de l’Union qu'il apporte, de son incidence à long terme, et de la viabilité de ses actions et de sa contribution à la lutte contre la criminalité organisée . [Am. 5]

    (7)

    L’évaluation à mi-parcours recommandait la poursuite des actions financées dans le cadre du programme Pericles 2020 compte tenu de la valeur ajoutée européenne qu’elles apportent, tout en considérant les possibilités répondant à la nécessité de simplifier l’introduction des demandes, d’encourager la différenciation des bénéficiaires et la participation d’un maximum d’autorités compétentes de divers États membres aux activités du programme , de continuer à se concentrer sur les menaces émergentes et récurrentes de faux-monnayage et d’optimiser les indicateurs clés de performance. [Am. 6]

    (7 bis)

    Des pôles «spécialisés» dans la contrefaçon ont été identifiés dans des pays tiers et la contrefaçon de l’euro acquiert de plus en plus une dimension internationale; des activités de renforcement des capacités et de formation associant les autorités compétentes des pays tiers devraient dès lors être considérées comme des éléments essentiels pour garantir la protection efficace de la monnaie unique de l’Union et elles devraient être davantage encouragées dans le cadre du programme. [Am. 7]

    (8)

    Il y a donc lieu d’adopter un nouveau programme pour la période 2021-2027 (programme Pericles IV). Il convient de s’assurer que le programme Pericles IV est cohérent et complémentaire au regard d’autres programmes et actions pertinents. Par conséquent, la Commission devrait procéder à toutes les consultations nécessaires relatives à l’évaluation des besoins pour la protection de l’euro auprès des principaux acteurs concernés, en particulier les autorités nationales compétentes désignées par les États membres, la Banque centrale européenne et Europol, au sein du comité visé dans le règlement (CE) no 1338/2001, particulièrement en matière d’échanges, d’assistance et de formation, aux fins de l’application du programme Pericles IV. La Commission devrait aussi tirer parti, lors de la mise en œuvre du programme, de la longue expérience de la Banque centrale européenne dans l’organisation de formations et dans la diffusion d’informations sur les faux billets en euros. [Am. 8]

    (9)

    Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.

    (10)

    Le présent règlement respecte les principes de valeur ajoutée et de proportionnalité. Le programme Pericles IV devrait faciliter la coopération entre les États membres ainsi qu’entre ces derniers et la Commission aux fins de la protection de l’euro contre le faux-monnayage, sans empiéter sur les compétences des États membres et en étant plus efficace dans l’utilisation des ressources que ne le serait l’échelon national. L’action au niveau de l’Union est nécessaire et justifiée, car elle aide manifestement les États membres à protéger l’euro collectivement et elle encourage le recours à des structures communes de l’Union pour renforcer la coopération et l’échange d’informations exhaustives et en temps utile entre les autorités compétentes. [Am. 9]

    (11)

    Le programme Pericles IV devrait être mis en œuvre conformément au cadre financier pluriannuel fixé par le … [référence au règlement du CFP post-2020, règlement (UE, Euratom) …/2018 du Conseil].

    (12)

    Afin d’assurer Afin de compléter et de modifier des conditions uniformes d’exécution éléments non essentiels du programme Pericles IV présent règlement , il convient de conférer déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des compétences d’exécution actes conformément à la Commission l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les programmes de travail prévus à l’article 10 et les indicateurs mentionnés à l’article 12 et dans l’annexe . La Commission devrait adopter des programmes de travail annuels qui définissent les priorités, la ventilation du budget et les critères d’évaluation concernant les subventions octroyées pour des actions. Les programmes de travail annuels devraient comprendre les cas exceptionnels et dûment justifiés dans lesquels un relèvement du taux de cofinancement est nécessaire pour permettre aux États membres de bénéficier d’une plus grande souplesse économique grâce à laquelle ils pourront conduire et mener à bien des projets visant à protéger et à sauvegarder l’euro de manière satisfaisante. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer»  (14) . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 10]

    (13)

    Le présent règlement établit une enveloppe financière pour le programme Pericles IV, qui doit constituer constitue le montant de référence privilégiée, au sens du … [référence à mettre le cas échéant à jour en fonction du nouvel accord interinstitutionnel: point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière], pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

    (14)

    Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (15), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (16) et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (17), les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude et les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’imposition de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, comprenant des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut enquêter sur la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et engager des poursuites contre les personnes impliquées, comme prévu dans la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (18). Conformément aux dispositions du règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne (CCE).

    (15)

    Il y a lieu, pour la Commission de présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation à mi-parcours indépendant sur la mise en œuvre du programme Pericles IV et un rapport d’évaluation final sur la réalisation de ses objectifs.

    (16)

    Il convient, par conséquent, d’abroger le règlement (UE) no 331/2014.

    (17)

    Il convient d’assurer une transition en douceur, sans interruption, entre les programmes Pericles 2020 et Pericles IV et de mettre la durée du programme Pericles IV en conformité avec le règlement (UE, Euratom) …/… du Conseil [fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027] . Le programme Pericles IV devrait donc s’appliquer à compter du 1er janvier 2021,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit le programme Pericles IV, un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux-monnayage (ci-après le «programme»).

    Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

    Article 2

    Objectifs du programme

    1.   L’objectif général du programme est le suivant:

    prévenir et combattre le faux-monnayage et les fraudes connexes, renforçant en préservant ainsi la compétitivité l’intégrité des billets et des pièces en euros, ce qui permet de renforcer la confiance des citoyens et des entreprises dans leur authenticité et d’accroître donc la confiance dans l’économie de l’Union et , tout en garantissant la viabilité des finances publiques. [Am. 11]

    2.   Le programme poursuit l’objectif spécifique suivant:

    protéger les billets et les pièces en euros contre le faux-monnayage et les fraudes connexes, en soutenant et en complétant les mesures prises par les États membres et en aidant les autorités compétentes au niveau national et au niveau de l’Union dans leurs efforts visant à développer, entre elles et avec la Commission, une coopération étroite et régulière ainsi qu'un échange de bonnes pratiques, incluant, s’il y a lieu, des pays tiers et des organisations internationales.

    Article 3

    Budget

    1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est fixée à 7 700 000 EUR (19) (à prix courants). [Am. 12]

    2.   Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.

    3.   Le montant mentionné au paragraphe 1 peut être consacré à l’assistance technique et administrative apportée à l’exécution du programme, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.

    Article 4

    Mise en œuvre et formes de financement de l’UE

    1.   Le programme est mis en œuvre en gestion directe, conformément au [dernière version du règlement financier, règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (20).]

    2.   Le programme est mis en œuvre par la Commission en coopération avec les États membres, par le biais de consultations régulières à différents stades de la mise en œuvre du programme, en tenant compte des veillant à la cohérence et en évitant les chevauchements inutiles avec les mesures appropriées prises par d’autres entités compétentes, en particulier la Banque centrale européenne et Europol. À cet effet, lors de la préparation des programmes de travail en vertu de l'article 10, la Commission tient compte des activités que déploient et prévoient de déployer la BCE et Europol pour lutter contre la contrefaçon de l’euro et la fraude. [Am. 13]

    3.   Le soutien financier octroyé au titre du programme en faveur d’actions éligibles énumérées à l’article 6, prend la forme:

    de subventions; ou

    de marchés publics.

    Article 5

    Actions conjointes

    1.   Les actions menées dans le cadre du programme peuvent être organisées conjointement par la Commission et d’autres partenaires ayant une expertise en la matière, tels que:

    (a)

    les banques centrales nationales et la Banque centrale européenne (BCE);

    (b)

    les centres d’analyse nationaux (CAN) et les centres nationaux d’analyse des pièces (CNAP);

    (c)

    le Centre technique et scientifique européen (CTSE) et les administrations des monnaies;

    (d)

    Europol, Eurojust et Interpol;

    (e)

    les offices centraux nationaux de lutte contre le faux-monnayage prévus à l’article 12 de la convention internationale pour la répression du faux-monnayage signée à Genève le 20 avril 1929 (21), ainsi que les autres services spécialisés dans la prévention, la détection et la répression du faux-monnayage;

    (f)

    les structures spécialisées en matière de technique de reprographie et d’authentification, les imprimeurs et les graveurs;

    (g)

    des organismes autres que ceux visés aux points a) à f) bénéficiant d’une expertise particulière, y compris, le cas échéant, des organismes de pays tiers et notamment d’États en voie d’adhésion et de pays candidats à l’adhésion; et

    (h)

    des entités privées qui ont développé et possèdent des connaissances techniques attestées et ont constitué des équipes spécialisées dans la détection de faux billets et de fausses pièces.

    2.   Lorsque des actions éligibles sont organisées conjointement par la Commission et la BCE, Eurojust, Europol ou Interpol, les dépenses qui en découlent sont partagées entre eux. Chacun d’eux prend en tout état de cause à sa charge les frais de voyage et de séjour de ses propres intervenants.

    CHAPITRE II

    ÉLIGIBILITÉ

    Article 6

    Actions éligibles

    1.   Le programme apporte, aux conditions énoncées dans les programmes de travail annuels visés à l’article 10, un soutien financier en faveur des actions suivantes:

    (a)

    l’échange et la diffusion d’informations, notamment par le biais d’ateliers, de réunions et de séminaires, y compris de formations, de stages ciblés et d’échanges de personnel des autorités nationales compétentes et autres actions similaires. L’échange d’informations est notamment axé sur:

    les meilleures pratiques en matière de prévention de la contrefaçon et de la fraude concernant l’euro; [Am. 14]

    les méthodologies de suivi et d’analyse de l’incidence économique et financière du faux-monnayage;

    le fonctionnement des bases de données et des systèmes d’alerte rapide;

    l’utilisation d’outils de détection à l’aide d’applications informatiques; [Am. 15]

    les méthodes d’enquête et d’investigation;

    l’assistance scientifique, y compris le suivi des nouveautés;

    la protection de l’euro à l’extérieur de l’Union;

    les actions de recherche;

    la mise à disposition de compétences opérationnelles spécifiques;

    (b)

    l’assistance technique, scientifique et opérationnelle nécessaire dans le cadre du programme, comprenant en particulier:

    toute mesure appropriée qui permet de constituer au niveau de l’Union des outils pédagogiques, tels qu’un recueil de législation de l’Union, des bulletins d’information, des manuels pratiques, des glossaires et lexiques, des bases de données, notamment en matière d’assistance scientifique ou de veille technologique, ou des applications d’appui informatiques telles que des logiciels;

    la réalisation d’études appropriées ayant une dimension pluridisciplinaire et transnationale, y compris la recherche pour des éléments de sécurité innovants;

    le développement d’instruments et de méthodes de soutien technique visant à faciliter les actions de détection au niveau de l’Union;

    la fourniture d'un soutien pour la coopération dans les opérations faisant intervenir au moins deux États membres, lorsqu'un tel soutien n'est ne peut pas être fourni par d’autres programmes d’ institutions et d’ organes européens; [Am. 16]

    (c)

    l’acquisition de matériel destiné aux autorités des pays tiers spécialisées dans la lutte contre le faux-monnayage afin d’en protéger l’euro, conformément à l’article 10, paragraphe 3.

    2.   Le programme prend en compte les aspects transnationaux et pluridisciplinaires de la lutte contre le faux-monnayage, en prévoyant la participation des groupes suivants:

    (a)

    les services compétents chargés de la détection et de la lutte contre le faux-monnayage, en particulier les forces de police, les douanes et les administrations financières, en fonction de leurs différentes attributions sur le plan national;

    (b)

    le personnel des services de renseignement;

    (c)

    les représentants des banques centrales nationales, des monnaies, des banques commerciales et d’autres intermédiaires financiers, notamment en ce qui concerne les obligations des institutions financières;

    (d)

    les magistrats, les juristes spécialisés et les membres du corps judiciaire compétents dans ce domaine;

    (e)

    toute autre instance ou groupe professionnel concerné (tels que les chambres de commerce et d'industrie ou toute structure capable d'atteindre les petites et moyennes entreprises, les détaillants et les sociétés de transport de fonds).

    3.   Les groupes mentionnés au paragraphe 2 du présent article peuvent s’étendre à des participants issus de pays tiers si cela présente un caractère important pour la réalisation des objectifs prévus à l’article 2. [Am. 17]

    CHAPITRE III

    SUBVENTIONS

    Article 7

    Subventions

    Les subventions accordées dans le cadre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

    Pour les actions mises en œuvre au moyen de subventions, l’achat de matériel n’est pas l’unique composante de la convention de subvention.

    Article 8

    Taux de cofinancement

    Le taux de cofinancement pour les subventions octroyées au titre du programme n'excède pas 75 % des coûts éligibles. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, définis dans les programmes de travail annuels visés à l'article 10, le taux de cofinancement n'excède pas 90 % des coûts éligibles.

    Article 9

    Entités éligibles

    Les entités éligibles à un financement au titre du programme sont les autorités nationales compétentes, au sens de l’article 2, point b), du règlement (CE) no 1338/2001.

    CHAPITRE IV

    PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE

    Article 10

    Programmes de travail

    1.   Le programme La Commission est mis en œuvre au moyen de habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 pour adopter les programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier. [Am. 18]

    2.   Aux fins de l’octroi de subventions, en plus des exigences établies à l’article 108 du règlement financier, le programme de travail précise les critères essentiels de sélection et d’attribution ainsi que le taux maximal de cofinancement.

    Article 11

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   La délégation de pouvoir visée Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 12, paragraphe 2, est conférée conféré à la Commission pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. [Am. 19]

    3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 12, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 20]

    4.   Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 «Mieux légiférer», ainsi que les représentants de la BCE et d’Europol . [Am. 21]

    5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

    6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 12

    Suivi

    1.   Les indicateurs servant à rendre compte de l'état d'avancement du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 2 sont définis à l’annexe de la présente proposition.

    2.   Pour garantir une évaluation effective de l’état d’avancement du programme quant à la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11, afin de mettre en place les dispositions relatives à un cadre de suivi et d’évaluation, y compris au moyen de modifications de l’annexe visant à réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire aux fins de l’évaluation.

    3.   La Commission fournit chaque année au Parlement européen, et au Conseil , à la Banque centrale européenne, à Europol, à Eurojust et au Parquet européen des informations sur les résultats du programme, en tenant compte des indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis à l’annexe de la présente proposition. [Am. 22]

    4.   Les pays participants et autres bénéficiaires fournissent à la Commission toutes les données et informations nécessaires pour permettre le suivi et l’évaluation du programme.

    Article 13

    Évaluation

    1.   L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée une fois qu’il existe suffisamment d’informations disponibles au sujet de sa mise en œuvre, au plus tard quatre ans après le début de celle-ci.

    2.   À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard deux ans après la fin de la période visée à l’article 1, une évaluation finale du programme est réalisée par la Commission.

    3.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, et à la Banque centrale européenne , à Europol, à Eurojust et au Parquet européen . [Am. 23]

    CHAPITRE V

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 14

    Information, communication et publicité

    1.   Les destinataires de financements de l'Union sont tenus de faire état de l’origine de ces derniers (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) et d'en assurer la transparence et la visibilité en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public. [Am. 24]

    2.   La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication relatives au programme, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 2.

    Article 15

    Abrogation

    Le règlement (UE) no 331/2014 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

    Article 16

    Dispositions transitoires

    Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification des actions concernées dans le cadre du règlement (UE) no 331/2014, lequel continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur achèvement.

    Article 17

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément aux traités.

    Fait à … , le

    Par le Parlement européen

    Le président

    Par le Conseil

    Le président


    (1)  JO C 378 du 19.10.2018, p. 2.

    (2)  Position du Parlement européen du 13 février 2019.

    (3)  Règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux-monnayage (JO L 181 du 4.7.2001, p. 6).

    (4)  Règlement (CE) no 1339/2001 du Conseil du 28 juin 2001 étendant les effets du règlement (CE) no 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux-monnayage aux États membres qui n'ont pas adopté l'euro comme monnaie unique (JO L 181 du 4.7.2001, p. 11).

    (5)  Décision 2001/923/CE du Conseil du 17 décembre 2001 établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux-monnayage (programme Pericles) (JO L 339 du 21.12.2001, p. 50).

    (6)  Décision 2001/924/CE du Conseil du 17 décembre 2001 étendant les effets de la décision établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (programme Pericles) aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique (JO L 339 du 21.12.2001, p. 55).

    (7)  Décision 2006/75/CE du Conseil du 30 janvier 2006 modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (programme Pericles) (JO L 36 du 8.2.2006, p. 40).

    (8)  Décision 2006/76/CE du Conseil du 30 janvier 2006 étendant aux États membres non participants l’application de la décision 2006/75/CE modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (programme Pericles) (JO L 36 du 8.2.2006, p. 42).

    (9)  Décision 2006/849/CE du Conseil du 20 novembre 2006 modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (programme Pericles) (JO L 330 du 28.11.2006, p. 28).

    (10)  Décision 2006/850/CE du Conseil du 20 novembre 2006 étendant aux États membres non participants l’application de la décision 2006/849/CE modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (programme Pericles) (JO L 330 du 28.11.2006, p. 30).

    (11)  Règlement (UE) no 331/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux-monnayage (programme Pericles 2020) et abrogeant les décisions du Conseil 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE et 2006/850/CE (JO L 103 du 5.4.2014, p. 1).

    (12)  Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à l’évaluation à mi-parcours du programme Pericles 2020 du 6.12.2017 (COM(2017)0741).

    (13)   SWD(2017)0444 et Ares(2917)3289297 30/06/2017.

    (14)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

    (15)  JO L 248 du 18.9.2013, p. 1.

    (16)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

    (17)  JO L 283 du 31.10.2017, p. 1.

    (18)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

    (19)   Montant indicatif uniquement, en fonction du CFP dans son ensemble.

    (20)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

    (21)  Société des Nations, Série Traité no 2623 (1931), p. 372.

    ANNEXE

    INDICATEURS D'ÉVALUATION DU PROGRAMME

    Le programme fera l'objet d'un suivi étroit sur la base d'une série d'indicateurs destinés à mesurer , avec une charge administrative et des coûts minimaux, le degré de réalisation des objectifs généraux et spécifiques du programme et en vue de réduire les frais et les contraintes administratifs. À cette fin, des données seront collectées en ce qui concerne les indicateurs clés suivants: [Am. 25]

    (a)

    nombre de faux euros détectés nombre d’États membres et de pays tiers dont les autorités nationales compétentes ont participé aux activités du programme ; [Am. 26]

    (b)

    nombre d’ateliers clandestins démantelés; et de participants et leur taux de satisfaction ainsi que tout autre retour qu’ils pourraient avoir donné sur l’utilité des activités du programme; [Am. 27]

    (c)

    retours donnés informations données par les participants aux actions financées par autorités nationales compétentes sur le nombre de faux euros détectés et d’ateliers clandestins démantelés en conséquence directe de l’amélioration de la coopération à travers le programme. [Am. 28]

    Les données et les informations destinées à alimenter les indicateurs clés de performance sont collectées chaque année par la Commission et les acteurs suivants bénéficiaires du programme : [Am. 29]

    la Commission collecte les données relatives au nombre de pièces et billets en euros contrefaits;

    la Commission collecte les données relatives au nombre d’ateliers de contrefaçon démantelés;

    la Commission et les bénéficiaires du programme collectent les données relatives aux retours donnés par les participants aux actions financées par le programme.


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