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Document 52018AE1490

Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une Autorité européenne du travail» [COM(2018) 131 final — 2018/0064 (COD)]

EESC 2018/01490

JO C 440 du 6.12.2018, p. 128–134 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 440/128


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une Autorité européenne du travail»

[COM(2018) 131 final — 2018/0064 (COD)]

(2018/C 440/21)

Rapporteur:

Carlos Manuel TRINDADE

Saisine

Conseil, 6.4.2018

Parlement européen, 16.4.2018

Base juridique

Articles 46, 91 paragraphe 1 et 304 du TFUE

Compétence

Section spécialisée «Emploi, affaires sociales et citoyenneté»

Adoption en section spécialisée

19.7.2018

Adoption en session plénière

20.9.2018

Session plénière no

537

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

189/16/29

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

La situation du marché du travail transfrontière pose des problèmes importants pour les entreprises, les travailleurs et les États membres, s'agissant en particulier de concurrence déloyale, de dumping social, d'irrégularités et de fraudes diverses en matière de fiscalité et de sécurité sociale. En outre, le manque d’information pour les entreprises et les travailleurs, l'insuffisance de la coopération entre les États membres et la faiblesse des capacités de la plupart des inspections du travail ont aggravé les problèmes et les conflits actuels. Bien que certaines mesures aient été prises, les institutions de l’UE, le président de la Commission, le CESE, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile se sont prononcés sur la nécessité de faire plus et mieux pour remédier à cette situation.

1.2.

La proposition de règlement de la Commission instituant une Autorité européenne du travail (AET) constitue, pourvu qu’elle soit mise en œuvre de manière adéquate, un pas important dans la bonne direction en vue d’améliorer la mobilité transfrontière, de se conformer à la législation européenne et nationale, de stimuler la coopération entre les autorités nationales du marché du travail et d’améliorer l’accès à des informations adéquates et actualisées, de lutter contre les pratiques illicites et de renforcer le marché intérieur, pour autant que l’AET respecte les compétences nationales et européennes et que les États membres fassent preuve de soutien et de coopération.

1.3.

Le CESE soutient l’initiative de la Commission destinée à contribuer à la résolution des problèmes de mobilité transfrontière. Il prend acte du règlement que la Commission propose en vue d’instituer une Autorité européenne du travail et souligne que la coopération structurée entre les États membres est établie de manière équilibrée afin de dégager des solutions innovantes et de la valeur ajoutée pour les entreprises, les travailleurs, les autorités et les inspections du travail nationales, tout en préservant le principe de subsidiarité.

1.4.

D’une manière générale, le CESE souscrit aux efforts déployés par la Commission pour améliorer la coopération transfrontière et prévenir les pratiques illégales. De façon plus détaillée, le CESE relève des points d’accord (voir 4.1), formule des observations (voir 4.2) et avance quelques propositions (voir 4.3) dont il espère la prise en compte afin d’améliorer l’efficacité de l’action de l’ELA.

1.5.

Le CESE recommande à la Commission de prendre le plus grand soin lors de l’intégration des différentes instances dans l’AET afin de garantir que l’expérience et les savoir-faire accumulés soient exploités utilement et qu’il n’y ait pas de chevauchement avec d’autres instruments et structures, avec pour objectif ultime de s’assurer que l’action de l’AET soit plus efficace. Il convient de garantir l’indépendance de l’AET en lui allouant des ressources propres adéquates pour l’accomplissement de ses missions. Cependant, le CESE met en garde contre un éventuel manque de ressources de l’AET, qui pourrait compromettre son efficacité. Dès lors, tout en prenant note de ces préoccupations et de certaines autres qui ont été exprimées quant à son rapport coût/efficacité, il importe de veiller à ce que ses ressources soient correctement gérées.

1.6.

Parmi les diverses propositions qu’il avance, le CESE attire tout particulièrement l’attention sur celle qui concerne la participation des partenaires sociaux (voir 4.3.3). Il sera plus facile d’apporter des solutions à la problématique de la mobilité transfrontière si les partenaires sociaux s’engagent plus activement au niveau européen, au niveau national et au niveau sectoriel, ce qui est l’objectif de la proposition du CESE présentée ci-après. Le CESE propose de transformer le groupe de parties prenantes de l’Autorité en conseil consultatif et de renforcer la présence des partenaires sociaux dans cet organe.

2.   Contexte

2.1.

L’on a assisté ces dernières années à une augmentation très significative de la mobilité de la main-d'œuvre: entre 2010 et 2017, le nombre de citoyens vivant ou travaillant dans un État membre qui n’est pas leur pays de naissance est passé de 8 à 17 millions et celui des travailleurs détachés a augmenté de 68 % à partir de 2010, pour atteindre 2,3 millions en 2016. En outre, plus de deux millions de travailleurs du secteur du transport routier franchissent quotidiennement des frontières intérieures de l’UE pour transporter des marchandises ou des voyageurs (1).

2.2.

Un aspect important de la réalité sociale européenne concerne l’incidence de la pauvreté, qui n’a pas diminué de manière significative et qui touche 23,5 % de la population européenne (2). Certaines de ces personnes sont des personnes inactives et découragées, des citoyens handicapés, des immigrants en provenance de pays tiers, des Roms et des sans-abri, et nombre d'entre elles vivent dans un État membre autre que celui dont elles sont originaires, Il serait plus facile de trouver des solutions pour ces personnes si les marchés du travail transfrontières fonctionnaient plus efficacement, dès lors que cela ouvrirait davantage de possibilités d’emploi.

2.3.

Les institutions européennes ont exprimé leur point de vue sur la question de la mobilité des travailleurs. La Commission soutient que «des préoccupations subsistent en ce qui concerne le respect de la réglementation de l’UE et le contrôle effectif et efficace de son application, ce qui risque de compromettre la confiance et l’équité dans le marché intérieur. En particulier, des inquiétudes ont été exprimées en ce qui concerne tant les travailleurs mobiles, qui sont vulnérables face aux abus ou se voient refuser la possibilité d’exercer leurs droits, que les entreprises, qui exercent leurs activités dans un environnement économique incertain ou peu clair et dans des conditions de concurrence inégales» (3). Le Parlement européen souligne qu’il est «nécessaire à la fois de renforcer les contrôles et la coordination entre et par les États membres, y compris grâce à un échange accru d’informations entre les inspections du travail, et de soutenir activement l’exercice des droits à la libre circulation» (4). Le Conseil a insisté sur «la nécessité d’améliorer la coopération administrative et de développer l’assistance et les échanges d’informations dans le contexte de la lutte contre la fraude liée au détachement de travailleurs, tout en soulignant l’importance, pour les prestataires de services et les travailleurs, de disposer d’informations claires et transparentes» (5).

2.4.

Le discours sur l’état de l’Union prononcé le 13 septembre 2017 par le président Jean-Claude Juncker résume bien la position des institutions européennes: «Nous devrions faire en sorte que toutes les règles de l'UE en matière de mobilité des travailleurs soient mises en œuvre de manière juste, simple et efficace par un nouvel organisme européen d'inspection et d'application des règles. Il est absurde de disposer d'une Autorité bancaire pour faire appliquer les normes bancaires, mais pas d'une Autorité commune du travail pour veiller au respect de l'équité dans notre marché unique» (6).

2.5.

Le CESE a lui-même déjà élaboré plusieurs avis (7) sur cette thématique.

2.6.

En dépit de l’adoption, ces dernières années, d’une série d’initiatives et de propositions pour promouvoir une mobilité des travailleurs équitable, leur mise en œuvre et le contrôle de celle-ci restent insuffisants.

2.7.

La situation actuelle, caractérisée par des abus et des pratiques illégales dans certains États membres, est liée au populisme et a nourri les sentiments anti-européens et le protectionnisme croissant qui ont émergé au cours des dernières années dans de nombreux États membres.

2.8.

Ces constatations montrent que les droits consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas respectés à l’heure actuelle, en particulier ceux repris aux articles 15, 16, 21, 29, 31, 34, 35 et 45.

2.9.

Ce constat est d’ailleurs l’une des principales raisons qui ont conduit à l’adoption du socle européen des droits sociaux en vue de «garantir aux citoyens l’égalité des chances et l’accès au marché du travail, des conditions de travail équitables et la protection et l’inclusion sociales» (8).

2.10.

Ces observations émanant des institutions de l’UE s’inscrivent dans la droite ligne des alertes et dénonciations émises par les partenaires sociaux européens, les syndicats, les entreprises ainsi que plusieurs autorités nationales au fil des ans, qui n’ont eu de cesse de réclamer des politiques à même d’apporter une solution à cette situation.

2.11.

L’existence de différences considérables entre les États membres au niveau des attributions et des ressources des autorités d’inspection du travail est un fait admis, la dotation en inspecteurs étant dans de nombreux cas inférieure à celle recommandée par l’OIT (9). Par ailleurs, la diminution des moyens affectés à l’inspection du travail, les difficultés d’ordre linguistique et les différents niveaux de numérisation sont révélateurs de la méconnaissance du phénomène de la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre et font ressortir la nécessité de mettre en place des activités au niveau de l’UE ainsi qu’une assistance aux États membres afin de remédier à ces lacunes et de coopérer et souscrire volontairement à des initiatives conjointes de manière plus efficace et plus anticipatoire.

2.12.

Les résultats de la consultation publique en ligne (10) et des consultations internes montrent qu’il existe des lacunes, en particulier en ce qui concerne l’inadéquation du soutien et de l’orientation pour les travailleurs et les entreprises dans des situations transfrontières. Il s’avère notamment que l’information disponible pour le public sur ses droits et obligations est incomplète et fragmentée, que la coopération et la coordination entre les autorités publiques nationales sont insuffisantes et que la mise en œuvre et le respect des règles sont ineffectifs. Les consultations ciblées ont livré des résultats contrastés. La majorité des participants soutiennent l’établissement d’une nouvelle autorité vouée à l’amélioration de la coopération entre les États membres en facilitant l’échange d’informations et de bonnes pratiques. Dans le même temps, les répondants soulignent que la nouvelle autorité devrait respecter pleinement les compétences nationales fondées sur le traité et qu’elle ne devrait pas imposer aux États membres des exigences supplémentaires en matière d’établissement de rapports. Des voix se sont élevées également pour critiquer les risques de double emploi avec les structures administratives existantes.

3.   Observations générales

3.1.

Le CESE soutient les efforts déployés par la Commission pour lutter contre les irrégularités et les fraudes dans la mobilité transfrontière. La création d’une Autorité européenne du travail s’inscrit dans le sillage des orientations politiques de juillet 2014 relatives à l’édification d’une Europe plus sociale.

3.2.

Le CESE partage l’avis de la Commission quant à la nécessité d’assurer une coopération efficace entre les autorités nationales et de mener une action administrative concertée pour pouvoir gérer un marché du travail de plus en plus européen et répondre de manière équitable, simple et efficace, au moyen de l’AET si elle est mise en place, et dans le cadre d’un mandat clair et respectueux de la subsidiarité et de la proportionnalité, de manière équitable, simple et efficace aux défis majeurs qui se posent en matière de mobilité transfrontière (11).

3.3.

Le CESE estime tout comme la Commission que «la mobilité transfrontière de la main-d'œuvre dans l’Union européenne (UE) bénéficie aux individus, aux économies et aux sociétés dans leur ensemble» et que les avantages qu’elle apporte «dépendent de règles claires, équitables et effectivement respectées en matière de mobilité transfrontière de la main-d'œuvre et de coordination de la sécurité sociale» (12).

3.4.

Au terme de son examen de la proposition de la Commission, le CESE considère que celle-ci respecte les exigences liées aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, à l’accord du Parlement et du Conseil sur la rationalisation des agences européennes décentralisées, au principe «mieux légiférer», ainsi qu'au lien entre l’initiative proposée et la plateforme sur le travail non déclaré.

3.5.

Le CESE estime que l’option retenue par la Commission, celle d’une solution opérationnelle consistant à créer une nouvelle agence fondée sur la coopération entre les États membres et à s’appuyer sur les structures existantes, est le bon choix — parmi les différentes hypothèses envisagées (13) — et qu’elle répond aux besoins actuels. Il partage avec la Commission l’avis selon lequel la forme choisie pour la mise en œuvre de l’AET, à savoir celle d’un règlement, moyennant son approbation, offrirait une plus grande sécurité juridique et est par conséquent la plus appropriée.

3.6.

Le CESE est d’avis que la création de l’AET peut combler les lacunes importantes relevées ci-dessus, moyennant la coopération et le soutien de tous les États membres. Le CESE souligne que l’AET devrait être centrée sur l’amélioration de la mobilité de la main-d’œuvre, l’application des règles, la lutte contre les irrégularités et le renforcement du marché intérieur par l’amélioration de la coopération transfrontière entre les États membres. Plus l’AET concentrera ses efforts sur sa mission sans se détourner de ses objectifs, mieux elle évitera les déclarations et les interprétations négatives concernant sa pertinence.

3.7.

Le CESE soutient dans l’ensemble la proposition de règlement de la Commission, notamment les objectifs (art. 2), les missions (art. 5), les informations sur la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre (art. 6), l’accès aux services liés à la mobilité transfrontière de la main-d'œuvre (art. 7), la coopération et l’échange d’informations entre États membres (art. 8) et la coopération en cas de perturbations transfrontières du marché du travail (art. 14), car ils définissent des attributions de l’AET qui peuvent contribuer de manière décisive à assurer le respect des droits du travail et sociaux sur un pied d’égalité dans le pays d’accueil, la lutte contre le dumping social, l’existence d’une concurrence saine entre les entreprises et la lutte contre la fraude en matière de mobilité transfrontière, soit autant de problèmes que les États membres ne peuvent résoudre seuls.

3.8.

Le CESE estime que ces objectifs et missions lèvent les doutes légitimes suscités par les fonctions effectives et le rôle de l’AET.

3.9.

Le CESE estime que l’action de l’AET réunit toutes les conditions pour être positive dans la mesure où elle contribuera à fournir aux États membres et aux partenaires sociaux un soutien opérationnel et technique efficace pour lutter contre les pratiques illicites, les abus et les fraudes en matière de mobilité de la main-d’œuvre. Le respect des droits des travailleurs et des citoyens à l’égalité de traitement, à l’accès à des possibilités d’emploi et à la sécurité sociale sera garanti par la fourniture d’informations et de services pertinents aux travailleurs et aux employeurs, la coopération et l’échange d’informations entre les autorités nationales, la réalisation d’inspections communes et concertées et la coopération en cas de litiges et de perturbations du marché du travail ayant une incidence au-delà des frontières, telles que les restructurations d’entreprises qui concernent plusieurs États membres.

3.10.

Le CESE souhaite que l’AET constitue une source d’inspiration et d’encouragement non seulement pour le renforcement des capacités des autorités nationales compétentes, notamment pour les inspections du travail et leur personnel, mais aussi en matière de fourniture d’informations et de conseils pour aider les entreprises et les travailleurs européens à connaître les règles applicables dans des situations transfrontières.

3.11.

Le CESE attire l’attention sur l’importance des nouvelles formes de travail résultant des innovations technologiques et numériques dans les entreprises et sur le marché du travail, et qui ont évidemment des répercussions dans les situations de mobilité transfrontière; dès lors, l’AET devra tenir compte de cette nouvelle réalité.

3.12.

Le CESE escompte que les synergies qui pourraient résulter de la concentration d’expériences, de compétences et de tâches ainsi que de la coopération prévue dans le cadre de l’AET seront efficaces, en évitant les doubles emplois ainsi que le manque de clarté, étant donné:

3.12.1.

que l’Agence s’intégrera dans plusieurs structures, notamment le réseau européen de services de l’emploi (EURES), le comité technique pour la libre circulation des travailleurs, le comité d’experts en matière de détachement de travailleurs, la commission technique, la commission des comptes et le comité de conciliation de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale et la plateforme européenne pour lutter contre le travail non déclaré;

3.12.2.

qu’elle coopérera avec les agences européennes existantes dans le domaine du travail, à savoir le Cedefop (14), la FEF (15), l’EU-OSHA) (16), Eurofound (17), la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, le comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale et le comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs.

3.12.3.

Toutefois, le CESE souhaite et espère que l’intégration et la coopération accrues entraîneront un progrès effectif sous l’angle de l’efficacité et que les bonnes pratiques en vigueur et le travail accompli dans ces différents domaines ne seront pas compromis. Le CESE prend note des bons exemples relevés dans les pays du Benelux, et de ceux que constituent la plateforme contre le travail non déclaré ou encore la création d’une carte d’identité européenne dans le secteur de la construction civile. Ces initiatives devraient être préservées et reproduites dans la mesure du possible, et en s'appuyant sur ces capacités, d’autres initiatives novatrices de même nature devraient être lancées. Un autre exemple de ce type d’initiatives innovantes est la création du numéro de sécurité sociale européen, initiative qui devrait se concrétiser dans le cadre de la mise à jour du règlement (CE) no 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (18) et de l’achèvement des travaux relatifs à l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI).

3.13.

Le CESE souligne l’importance de la participation des partenaires sociaux prévue dans le fonctionnement et la gouvernance de l’ELA (art. 24). Toutefois, le CESE souligne que la manière dont celle-ci est envisagée est manifestement insuffisante. Le CESE espère que les conditions de cette participation puissent être rendues telles qu’elle engendre une réelle valeur ajoutée pour la résolution des problèmes concrets rencontrés par la mobilité de la main-d’œuvre.

3.14.

Le CESE estime que l’AET doit respecter le principe de subsidiarité et qu’elle ne peut interférer dans le fonctionnement des marchés du travail des États membres, notamment en ce qui concerne leurs systèmes de relations professionnelles et de négociation collective, à tous les niveaux, l’autonomie des partenaires sociaux ou les services d’inspection du travail.

4.   Observations particulières

4.1

Le CESE souligne et est favorable:

4.1.1.

à la promotion d'inspections communes en concertation avec les autorités nationales en cas de non-conformité, de fraude ou d’abus, pour autant que ces inspections soient conformes à la législation des États membres concernés. Ces inspections doivent être menées sur une base volontaire, afin de respecter les compétences des États membres. Néanmoins, l’attention est attirée sur le fait que la non-participation éventuelle d’un État membre — laquelle devra toujours être motivée — est susceptible de nuire à l’efficacité de l’action de l’AET;

4.1.2.

que l’AET n’a pas de pouvoir d’initiative pour réaliser des inspections communes et concertées, ce pouvoir appartenant aux autorités nationales, mais qu’elle a la capacité de suggérer de telles inspections aux États membres lorsqu’elle détecte des cas de manquements à la législation, abus ou fraudes transfrontières;

4.1.3.

la prise en charge par l’AET de la responsabilité du portail européen sur la mobilité de l’emploi, en interaction avec le portail numérique unique dans le cadre du système d’information du marché intérieur (IMI) et de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI);

4.1.4.

la reconnaissance et la valorisation par l’AET de l’autonomie des partenaires sociaux ainsi que de la négociation et des conventions collectives, et en particulier de l’importance de leur participation active à la réalisation de ses objectifs;

4.1.5.

l’importance du soutien de l’AET aux syndicats et aux entreprises sur les plans de l’information et de l’appui technique, ainsi qu’en cas de conflits de travail transfrontières, en reconnaissant de la sorte le rôle central qu’ils jouent dans la mise en œuvre de la législation;

4.1.6.

le rôle de médiation de l’AET dans les conflits entre les autorités nationales, notamment dans le domaine de la sécurité sociale, ce processus devant faire l’objet d’une clarification;

4.1.7.

que les agents de liaison nationaux, en tant que relais avec les États membres, contribueront certainement à une efficacité accrue de l’AET. Toutefois, il convient de clarifier ses liens fonctionnels avec les États membres d’origine, non seulement avec l’administration mais aussi avec les partenaires sociaux nationaux;

4.1.8.

qu’il est essentiel de garantir l’indépendance de l’AET en lui allouant des ressources propres adéquates pour l’accomplissement de ses missions. Cependant, le CESE met en garde contre un éventuel manque de ressources de l’AET, qui pourrait compromettre son efficacité. Il existe aussi un certain nombre de préoccupations quant à son rapport coût/efficacité et il est donc important de veiller à ce que ses ressources soient correctement gérées.

4.2.

Le CESE, au regard des missions confiées à l’AET, émet les observations suivantes.

4.2.1.

Les litiges entre les administrations nationales dans le domaine de la mobilité de la main-d’œuvre et de la coordination en matière de sécurité sociale pourraient être résolus par la médiation de l’AET, à la demande des autorités nationales des États membres et en accord avec elles.

4.2.2.

L’existence d’une telle médiation ne pourra toutefois pas remettre en cause la possibilité de recours par l’une ou l’autre des parties concernées auprès des juridictions compétentes.

4.2.3.

Il convient de clarifier les interactions et la coopération de l’AET avec les agences et autres organismes de l’UE intervenant dans les questions liées au travail ainsi qu’en matière de respect et d’application de la législation.

4.2.4.

La création de l’AET ne doit pas entraîner une augmentation des coûts administratifs pour les entreprises et les travailleurs.

4.3.

Le CESE, considérant la nécessité de réaliser les objectifs qui sous-tendent la création de l’AET, propose de veiller à ce que la proposition de règlement de la Commission prévoie ce qui suit.

4.3.1.

L’obligation qui incombe aux États membres de coopérer avec l’AET, en fournissant des informations et une assistance ainsi qu’un accès aux bases de données nationales, en matière de législation, de sécurité sociale et de fiscalité doit être clarifiée. Il conviendra également de préciser comment les coûts seront partagés entre les différents États membres, notamment en ce qui concerne les inspections conjointes.

4.3.2.

L’action de l’AET devrait contribuer à combattre la fraude grâce, le cas échéant, à des liens étroits avec Europol et Eurojust.

4.3.3.

L’article 24 du règlement, concernant la participation des partenaires sociaux, étant manifestement insuffisant, devrait être modifié comme suit:

que soit constitué un «conseil consultatif de l’AET», en remplacement du «groupe de parties prenantes»,

que ce conseil, outre ce qui est déjà prévu dans l’article en question, soit chargé d’émettre un avis sur les programmes de travail pour le mandat et pour l’année, sur le rapport d’activité et sur la proposition du conseil d’administration en vue de la nomination du directeur exécutif,

que ce conseil soit composé de 17 membres, dont 12 issus des partenaires sociaux européens (y compris les secteurs de la construction, de l’agriculture et des transports), de 3 représentants de la Commission, du président du conseil d’administration, qui présiderait le conseil consultatif, et du directeur exécutif,

que ce conseil se réunisse au moins trois fois par an.

4.3.4.

l’AET devrait créer une base de données contenant des informations fournies par les États membres et mise à jour en ce qui concerne les entreprises qui commettent des actes illicites dans le domaine de la mobilité transfrontière.

4.3.5.

Il y a lieu que l’AET se préoccupe de la création d’un numéro de sécurité sociale européen, même si le pouvoir d’initiative en la matière appartient à la Commission.

4.3.6.

Il convient que l’AET élabore un rapport annuel sur la mobilité transfrontière qui comporterait une évaluation des risques et des possibilités, notamment dans les zones géographiques et/ou les secteurs les plus vulnérables.

Bruxelles, le 20 septembre 2018.

Le président du Comité économique et social européen

Luca JAHIER


(1)  SWD(2018) 68 final, p. 7.

(2)  Population menacée de pauvreté ou d’exclusion sociale, 2016 (EUROSTAT, 2018).

(3)  COM(2018) 131 final, p. 1.

(4)  COM(2018) 131 final, p. 1 et 2, 2015/2255(INI), 2013/2112(INI), 2016/2095(INI).

(5)  COM(2018) 131 final, p. 2.

(6)  Le discours sur l’état de l’Union de 2017 est disponible à l’adresse: https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_fr.

(7)  JO C 75 du 10.3.2017, p. 81; JO C 264 du 20.7.2016, p. 11; JO C 345 du 13.10.2017, p. 85; JO C 197 du 8.6.2018, p. 45.

(8)  COM(2017) 250, p. 4.

(9)  Conformément à la convention no 81 de l’OIT, la dotation recommandée est de 1 inspecteur pour 10 000 travailleurs dans les économies de marché industrialisées (297e réunion de l’OIT, novembre 2006).

(10)  COM(2018) 131 final.

(11)  La Commission européenne énumère ces défis comme suit: l’existence de cas de dumping social, la non-application de la législation en vigueur et les pratiques frauduleuses dans les situations transfrontières; l’inadéquation de l’information, du soutien ainsi que des orientations fournis aux travailleurs et aux employeurs dans des situations transfrontières concernant leurs droits et obligations; les difficultés d’accès aux informations et le partage insuffisant de celles-ci entre les autorités nationales responsables des différents volets de la mobilité de la main-d’œuvre et de la coordination en matière de sécurité sociale; la capacité insuffisante des autorités nationales à organiser la coopération avec les autorités d’autres États membres; la faiblesse des mécanismes d’actions transfrontières pour faire respecter la législation, voire leur inexistence; l’absence de mécanisme de médiation transfrontière entre les États membres dans tous les volets de la mobilité de la main-d’œuvre et de la coordination en matière de sécurité sociale.

(12)  COM(2018) 131 final.

(13)  SWD(2018) 68 final et SWD(2018) 69 final, chapitre B.

(14)  Centre européen pour le développement de la formation professionnelle.

(15)  Fondation européenne pour la formation.

(16)  Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail.

(17)  Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail.

(18)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1, rectificatif au JO L 200 du 7.6.2004, p. 1.


ANNEXE

Les propositions d’amendements suivantes, qui ont recueilli plus d’un quart des suffrages exprimés, ont été rejetées au cours des débats (conformément à l’article 39, paragraphe 2, du règlement intérieur):

Paragraphe 1.1

Modifier comme suit:

1.1.

La situation du marché du travail transfrontière pose des problèmes importants pour les entreprises, pour les travailleurs et pour les États membres, en particulier concurrence déloyale, dumping social, irrégularités et fraudes diverses en matière de fiscalité et de sécurité sociale. Le manque d’informations pour les entreprises et les travailleurs, la coopération insuffisante entre les États membres et la faiblesse des capacités de la plupart des inspections du travail ont également aggravé les problèmes et les conflits actuels. Bien que certaines mesures aient été prises, les institutions de l’UE, le président de la Commission, le CESE, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile se sont prononcés sur la nécessité de faire plus et mieux pour remédier à cette situation.

Résultat du vote:

Voix pour:

93

Voix contre:

124

Abstentions:

13

Paragraphe 3.7

Modifier comme suit:

3.7.

Le CESE soutient dans l’ensemble la proposition de règlement de la Commission, notamment les objectifs (art. 2), les missions (art. 5), les informations sur la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre (art. 6), l’accès aux services liés à la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre (art. 7), la coopération et l’échange d’informations entre États membres (art. 8) et la coopération en cas de perturbations transfrontières du marché du travail ayant une incidence sur les travailleurs frontaliers (art. 14), car ils définissent des attributions de l’AET qui peuvent contribuer de manière décisive à assurer le respect des droits du travail et sociaux sur un pied d’égalité dans le pays d’accueil, la lutte contre les pratiques illégales, le dumping social, l’existence d’une concurrence saine entre les entreprises et la lutte contre la fraude en matière de mobilité transfrontière, soit autant de problèmes que les États membres ne peuvent résoudre seuls.

Résultat du vote:

Voix pour:

96

Voix contre:

121

Abstentions:

11


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