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Document 52017AE0758

    Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle» [COM(2016) 799 final — 2016/0400 (COD)]

    JO C 288 du 31.8.2017, p. 29–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.8.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 288/29


    Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle»

    [COM(2016) 799 final — 2016/0400 (COD)]

    (2017/C 288/04)

    Rapporteur:

    Jorge PEGADO LIZ

    Consultation

    Parlement européen, 13 mars 2017

    Conseil européen, 13 mars 2017

    Base juridique

    Articles 43, paragraphe 2, 91, 100, paragraphe 2, 114, 153, paragraphe 2, point b), 168, paragraphe 4, point b), 172, et 192, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

     

     

    Compétence

    Section spécialisée «Marché unique, production et consommation»

    Adoption en section spécialisée

    4 mai 2017

    Adoption en session plénière

    1er juin 2017

    Session plénière no

    526

    Résultat du vote

    (pour/contre/abstentions)

    156/0/1

    1.   Conclusions et recommandations

    1.1.

    Le CESE regrette que la Commission n’ait pas suivi ses avis précédents et qu’elle ait dû reprendre des négociations visant à l’adaptation aux articles 290 et 291 du TFUE d’une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (PRAC).

    1.2.

    Le CESE rappelle qu’il a défini dans ses avis précédents l’orientation qui lui semble la plus à même de préserver les valeurs fondamentales en jeu dans cet exercice, en termes de sécurité juridique, de respect de droits fondamentaux et d’exercice effectif, équilibré et démocratique des pouvoirs des institutions.

    1.3.

    Selon lui, ces principes devraient guider le nouvel exercice d’alignement des actes juridiques qui relèvent encore de la PRAC avec le nouveau régime des actes délégués et des actes d’exécution prévus aux articles 290 et 291 du TFUE.

    1.4.

    Sans préjudice d’une analyse plus particulière lors du réexamen de chaque acte soumis à son avis, le CESE énonce de façon synthétique les observations qu’il juge opportunes sur chacune des propositions législatives annoncées dans la proposition.

    2.   Proposition de la Commission

    2.1.

    Dans sa proposition, la Commission constate qu’un nombre significatif d’actes législatifs de base soumis au régime de la décision 2006/512/CE du Conseil («décision comitologie») doivent encore être adaptés aux articles 290 et 291 TFUE aux termes du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission («règlement comitologie»).

    2.2.

    Elle s’était engagée à les adapter jusqu’en 2013 et avait en ce sens proposé trois alignements horizontaux en 2013, dits «Omnibus I, II et III».

    2.3.

    Après une longue discussion avec le PE et de nombreux amendements à ces propositions, le Conseil a refusé de soutenir cet alignement automatique et en bloc de tous les actes dits «PRAC» à des actes délégués, faute de garantie que les experts des États membres seraient systématiquement consultés dans la phase préparatoire des actes délégués. Face à l’embourbement institutionnel qui en a résulté, la Commission a retiré ses propositions.

    2.4.

    À la suite de la révision de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (AII) et de l’adoption de la convention d’entente sur les actes délégués qui y est annexée, la Commission a présenté une nouvelle proposition répondant aux objections du Conseil. Celle-ci tient compte des modifications introduites par le nouvel accord interinstitutionnel en ce qui concerne la consultation des experts des États membres dans la préparation des actes délégués et la consultation synchronisée avec le PE.

    2.5.

    La proposition se décline en 13 chapitres de l’annexe où les 168 actes sont inscrits par ordre chronologique et classés par la Commission en 4 tableaux:

    Tableau 1 — actes pour lesquels un alignement sur les dispositions relatives aux actes d’exécution est proposé pour certaines habilitations;

    Tableau 2 — actes pour lesquels la suppression de certaines habilitations est prévue;

    Tableau 3 — propositions adoptées par la Commission;

    Tableau 4 — actes pour lesquels des propositions sont prévues.

    3.   Antécédents — avis et rapports du CESE

    3.1.

    Le CESE a adopté en juillet 2013 un rapport d’information très détaillé dont l’objet était de «mettre en lumière la réalité de la procédure législative déléguée introduite par le traité de Lisbonne».

    3.2.

    Il y constatait que «la nature juridique exacte des actes délégués reste assez indéterminée, la notion de “mesure non essentielle” reçoit une interprétation de la Cour qui varie selon les domaines concernés, la marge de manœuvre de la Commission semble étendue puisqu’il lui revient de proposer la portée et la durée de la délégation».

    3.2.1.

    Il y faisait part «de nombreuses interrogations […] quant à la transparence du système de consultation préalable qui provient d’un document non juridiquement contraignant intitulé […] “entente sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués” du 4 avril 2011».

    3.2.2.

    Il observait en outre que «la mise en œuvre de l’article 290 du TFUE est prévue dans une communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 9 décembre 2009, acte juridiquement non contraignant, alors que les règles relatives à l’exercice des compétences d’exécution résultent d’un règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011, acte juridique de portée générale, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable».

    3.2.3.

    Il concluait que «des doutes demeurent quant à la simplicité de la procédure, la réelle perception par les citoyens européens des enjeux qui sont en cause, l’usage “correct” de cette procédure et l’efficacité des mécanismes de contrôle». Ainsi, le CESE se proposait d’élaborer un avis d’initiative sur le sujet afin qu’il puisse prendre position sur les observations et conclusions tirées en toute objectivité dans ce rapport en vue d’une éventuelle amélioration de la procédure législative de l’UE.

    3.3.

    En juillet et septembre 2013, le CESE a été saisi de deux propositions de règlements «adaptant à l’article 290 du TFUE une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle» [COM(2013) 451 final] et «adaptant à l’article 290 du TFUE une série d’actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle» [COM(2013) 452 final], puis a été de nouveau saisi, les 18 novembre et 10 décembre, d’une autre proposition de règlement «adaptant aux articles 290 e 291 du TFUE une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle» [COM(2013) 751 final]. Ces règlements étaient appelés Omnibus I, II et III.

    3.3.1.

    Dans ses avis des 16 octobre et 2 janvier, il soulignait notamment que, bien que nécessaire, cet «alignement en bloc» de plus de 165 instruments juridiques (règlements, directives et décisions) relevant de 12 domaines différents soulevait de nombreuses questions d’ordre juridique et pratique.

    3.3.2.

    Ainsi, «certains éléments de la procédure de délégation restent encore obscurs […] la notion d’“éléments non essentiels” est encore à définir. Une évaluation précise du fonctionnement du mécanisme devrait également être réalisée».

    3.3.3.

    En outre, il constatait que «quelques propositions de règlements contiennent des options méconnaissant le cadre fixé par les actes législatifs de base et vont jusqu’à prévoir que la délégation s’exercera pendant une période indéterminée ou fixent des délais très brefs pour le contrôle du Parlement et du Conseil».

    3.3.4.

    Après une analyse systématique de toutes les propositions, le CESE recommandait à la Commission «d’adapter son exercice d’“alignement en bloc” en prenant davantage en compte les spécificités de certains actes législatifs de base» et «au Conseil et au Parlement de faire preuve d’une vigilance maximale et d’évaluer en détail tous les actes compris dans cet exercice d’“alignement”».

    3.3.5.

    Si, l’exercice devait se poursuivre tel que proposé par la Commission, le CESE soulignait l’importance:

    d’une pleine participation du PE à ce processus,

    d’une rationalisation et simplification des procédures de comitologie,

    d’une meilleure information tant en ce qui concerne la délégation aux comités que les mesures pertinentes, à tous les stades de la procédure,

    d’un plein accès à l’information pour les citoyens et la société civile.

    3.3.6.

    Enfin, le Comité demandait que l’impact du nouveau cadre réglementaire soit évalué et que soit présenté au Parlement, au Conseil et au Comité lui-même un rapport périodique sur l’efficacité, la transparence et la diffusion des informations.

    3.4.

    Entretemps, la Commission avait publié une proposition d’accord interinstitutionnel à caractère contraignant, fondée sur l’article 295 du TFUE, qui s’inscrivait dans le cadre du paquet «Mieux Légiférer» traitant des actes délégués dans deux annexes spécifiques.

    3.4.1.

    Dans son avis de juillet 2015, le CESE: «se réjouit […] des efforts de la Commission pour atteindre un juste équilibre entre les valeurs fondamentales que sont le respect de la “règle de droit”, la participation démocratique, la transparence, la proximité des citoyens et le droit à une information étendue sur les procédures législatives, d’une part, et la simplification législative, une réglementation plus flexible, mieux adaptée aux intérêts en cause, et dont la mise à jour et la révision sont simplifiées, d’autre part».

    3.4.2.

    Il y saluait aussi le fait que «la Commission s’engage à rassembler, avant l’adoption d’actes délégués, toute l’expertise nécessaire […] en consultant des experts des États membres et en menant des consultations publiques et qu’elle propose la même méthode consultative pour l’adoption des actes d’exécution».

    3.4.3.

    Le CESE craignait cependant que toutes ces consultations n’allongent de façon excessive et inutile l’élaboration des actes.

    3.4.4.

    Il ne souscrivait pas à l’approche casuistique distinguant des matières qui doivent faire l’objet d’actes délégués ou d’actes d’exécution, car les critères employés étaient ambigus et laissaient une marge d’interprétation discrétionnaire trop large.

    3.4.5.

    Le CESE s’érigeait notamment contre:

    a)

    l’absence d’information préalable sur les experts des États membres et leurs compétences techniques;

    b)

    l’absence de délai approprié pour la consultation des experts, des parties intéressées, du PE et du Conseil, sauf en cas d’urgence;

    c)

    le caractère facultatif de la consultation et de la transmission du calendrier des réunions au PE et aux parties intéressées;

    d)

    l’incohérence de l’information relative à l’adoption des actes délégués, qui devrait être systématique, automatique, à jour et en ligne;

    e)

    le principe de la durée indéterminée de la délégation: le CESE plaidait pour une durée précise, éventuellement reconductible pour une durée identique, à l’exception de cas exceptionnels dûment justifiés.

    3.4.6.

    Le CESE souhaitait que des lignes directrices prévoient explicitement que les délégations sont délimitées dans tous leurs éléments, à savoir:

    a)

    objectifs identifiés;

    b)

    contenu précis;

    c)

    portée explicite;

    d)

    durée stricte et déterminée.

    3.4.7.

    Il soutenait que «la rédaction des articles 290 et 291 TFUE est perfectible et que, dans l’hypothèse d’une révision des traités, ils devraient être améliorés. Leur application devrait aussi être mieux encadrée pour éviter que les décisions sur le choix de l’instrument juridique soient plus politiques que techniques».

    3.5.

    Faute d’accord entre le Parlement et le Conseil sur la procédure d’alignement en bloc, la Commission a dû retirer ses propositions et soumettre la présente proposition.

    4.   Observations générales

    4.1.

    Compte tenu de ses avis antérieurs, le CESE se demande si un retard de plus de quatre ans dans un domaine aussi sensible se justifie.

    4.2.

    En effet, le CESE avait clairement établi les orientations suivantes:

    a)

    le recours aux actes délégués devrait être l’exception et non pas la règle;

    b)

    en cas de doute sur le caractère essentiel des éléments en cause ou de «zone grise», la Commission devrait s’abstenir de proposer des actes délégués et devrait légiférer dans l’acte législatif de base;

    c)

    en cas de doute sur la nature de la mesure à prendre, la Commission devrait adopter de préférence des actes d’exécution plutôt que des actes délégués.

    4.3.

    Il était aussi en désaccord avec la Commission sur les points rappelés au paragraphe 3.3.5 ci-dessus.

    4.4.

    Nombre de ces aspects négatifs ont été corrigés dans la présente proposition. Il reste néanmoins certains points de désaccord:

    a)

    la Commission insiste sur la durée indéterminée des actes délégués. Le CESE maintient que la durée de la délégation doit être en principe toujours déterminée, avec possibilité de renouvellement, sauf cas exceptionnels dûment justifiés;

    b)

    le CESE craint toujours que le Parlement et le Conseil n’auront pas la possibilité réelle d’exercer à temps un contrôle effectif du contenu des actes délégués;

    c)

    il maintient ses doutes en ce qui concerne la distinction précise des actes d’exécution et des actes délégués, surtout à propos des «mesures essentielles et non essentielles» liées au droits fondamentaux;

    d)

    enfin, il réaffirme qu’une reformulation des articles 290 et 291 du TFUE pourrait, une fois pour toutes, dissiper toutes les ambiguïtés qui sont à l’origine des problèmes actuels.

    5.   Observations particulières

    L’analyse détaillée de chacune des 168 propositions en annexe nous permet de soulever les doutes suivants:

    Tableau 1

    Actes pour lesquels un alignement sur les dispositions relatives aux actes d’exécution est proposé pour certaines habilitations

    No dans l’annexe

    Intitulé de l’acte (1)

    Observations du CESE

    2

    Décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009

    L’art. 12 bis prévoit que la durée du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est indéterminée à partir d’une date donnée.

    Commentaire: en 2013, le Conseil et le Parlement européen avaient préféré une durée fixe de cinq ans, renouvelable automatiquement à la suite d’un rapport de la Commission à présenter avant l’expiration de la délégation. Ici, la Commission estime qu’une habilitation à durée indéterminée se justifie par le fait que le législateur a la possibilité de révoquer une habilitation dans tous les cas et à tout moment [cf. p. 8 de la proposition de la Commission COM(2016) 799 final].

    6

    Décision no 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2008

    La décision porte sur les compétences d’exécution conférées à la Commission.

    Commentaire: la Commission présume, quant au choix entre une habilitation portant sur des actes délégués ou sur des actes d’exécution, que l’évaluation de 2013 (propositions Omnibus) reste valable puisque ni les négociations concernant lesdites propositions, ni la jurisprudence sur le sujet, ni le résultat de l’AII n’ont permis de définir de nouveaux critères qui auraient nécessité une réévaluation globale [cf. p. 5 de la proposition de la Commission COM(2016) 799 final].

    53

    Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009

    Le nouvel art. 17, § 3, ne prévoit pas la durée de l’habilitation de la Commission à adopter des actes délégués.

    Le nouvel art. 48 bis précise que le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’art. 17, § 3, et à l’art. 48 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement Omnibus.

    Commentaire:

    1.

    Cf. case 2 du tableau.

    2.

    Le nouvel art. 17, § 3, prévoit que les procédures de recours contre les décisions prises à la suite de l’évaluation des organismes compétents EMAS seront adoptées par voie d’habilitation. Il semble qu’il s’agisse ici du droit à un recours effectif et à l’accès à un tribunal impartial prévu à l’art. 47 de la charte des droits fondamentaux. Or, la Commission ne saurait être habilitée à adopter par voie de délégation des dispositions portant sur des droits fondamentaux ou leur exercice.

    58

    Règlement (CE) no 530/1999 du Conseil du 9 mars 1999

    Le nouvel art. 10 bis prévoit que la durée du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est d’une durée indéterminée à partir d’une date donnée.

    Commentaire: cf. case 2 du tableau.

    59

    Règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002

    Le nouvel article 5 ter prévoit que la durée du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est d’une durée indéterminée à partir d’une date donnée.

    60

    Règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003

    Le nouvel art. 3, § 1, pt 1, prévoit que chaque État membre procède à la collecte des données statistiques. Le nouvel art. 5 relatif à la précision des statistiques dispose que la collecte des données se fonde sur des «données exhaustives». Enfin, l’art. 10 bis sur l’exercice de la délégation prévoit que celle-ci s’exercera pour une durée indéterminée à compter d’une date à définir ultérieurement.

    Commentaire: le CESE relève que la notion de «données exhaustives» peut s’appliquer à des données à caractère personnel telles que définies à l’art. 8 de la charte des droits fondamentaux et souligne que la Cour de justice de l’UE a jugé que ces dernières ne pouvaient pas être soumises à la procédure de délégation (cf. aff. C-355/10, Parlement contre Conseil, et l’avis du CESE JO C 67/104 du 6.3.2014).

    61

    Règlement (CE) no 450/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003

    Le nouvel art. 11 bis prévoit que la durée du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est d’une durée indéterminée à partir d’une date donnée.

    Commentaire: cf. case 2 du tableau.

    64

    Règlement (CE) no 1552/2005 du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005

    Le nouvel art. 13 bis prévoit que la durée du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est d’une durée indéterminée à partir d’une date donnée.

    Commentaire: cf. case 2 du tableau.

    67

    Règlement (CE) no 716/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007

    Le nouvel art. 9 bis prévoit que la durée du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est d’une durée indéterminée à partir d’une date donnée.

    Commentaire: cf. case 2 du tableau.

    69

    Règlement (CE) no 1445/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007

    Le nouvel art. 10 bis prévoit que la durée du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est d’une durée indéterminée à partir d’une date donnée.

    Commentaire: cf. case 2 du tableau.

    70

    Règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008

    Le nouvel art. 15 bis prévoit que la durée du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est d’une durée indéterminée à partir d’une date donnée.

    Le nouvel art. 8 bis prévoit que la durée du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est d’une durée indéterminée à partir d’une date donnée.

    73

    Règlement (CE) no 452/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008

    Le nouvel art. 6 bis prévoit que la durée du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est d’une durée indéterminée à partir d’une date donnée.

    74

    Règlement (CE) no 453/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008

    Le nouvel art. 8 bis prévoit que la durée du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est d’une durée indéterminée à partir d’une date donnée.

    Commentaire:

    1.

    Cf. case 2 du tableau.

    2.

    Le CESE relève que le nouvel art. 7 prévoit que la Commission est habilitée à adopter des actes délégués […] pour la réalisation d’une série d’études de faisabilité […] menés par les États membres rencontrant des difficultés à fournir des données.

    Il se demande si la nature des données sur la santé humaine porte sur la santé des candidats à un emploi, auquel cas il s’agirait de données à caractère personnel ne pouvant être incluses dans la procédure de délégation (cf. aff. C-355/10 précitée).

    89

    Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil

    Le nouvel art. 21 bis prévoit que la durée du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est d’une durée indéterminée à partir d’une date donnée.

    Commentaire: cf. case 2 du tableau.

    99

    Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009

    Le nouvel art. 31 bis prévoit que la durée du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est d’une durée indéterminée à partir d’une date donnée.

    Commentaire: cf. case 2 du tableau.

    104

    Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997

    Le nouvel art. 8 bis prévoit que la durée du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est d’une durée indéterminée à partir d’une date donnée.

    Commentaire: cf. case 2 du tableau.

    114

    Règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004

    Le nouvel art. 10 bis prévoit que la durée du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est d’une durée indéterminée à partir d’une date donnée.

    Commentaire: cf. case 2 du tableau.

    143

    Directive 2002/46/CE du 10 juin 2002

    Le nouvel art. 12 bis prévoit que la durée du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est d’une durée indéterminée à partir d’une date donnée.

    Commentaire:

    1.

    Cf. case 2 du tableau.

    2.

    Le CESE relève que la directive 2002/46/CE harmonise les règles relatives aux compléments alimentaires afin de protéger les consommateurs de risques éventuels pour la santé et de garantir que les informations qui figurent sur ces produits ne les induisent pas en erreur. Elle porte donc sur l’application de l’art. 38 de la charte des droits fondamentaux. Le contrôle effectué par les experts des États membres et le Parlement européen doit donc être maximal.

    144

    Directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003

    Le nouvel art. 27 bis prévoit que la durée du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est d’une durée indéterminée à partir d’une date donnée.

    Commentaire:

    1.

    Cf. case 2 du tableau.

    2.

    Le CESE relève que la directive porte sur les normes de qualité et de sécurité pour la collecte […] du sang et des composants sanguins humains à des fins thérapeutiques. Elle participe donc à la mise en œuvre du droit fondamental à la protection de la santé prévu à l’art. 35 de la charte des droits fondamentaux. Le contrôle effectué par les experts des États membres et le Parlement européen doit donc être maximal.

    147

    Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003

    Le nouvel art. 34 prévoit que la durée du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est d’une durée indéterminée à partir d’une date donnée.

    Commentaire:

    1.

    Cf. case 2 du tableau.

    2.

    Le CESE relève que le règlement prévoit «d’assurer un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaine dans l’exécution des politiques communautaires». Il porte donc sur l’application de l’art. 35 de la charte des droits fondamentaux relatif à la protection de la santé. Le contrôle effectué par les experts des États membres et le Parlement européen doit être maximal.

    151

    Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003

    Le nouvel art. 13 bis prévoit que la durée du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est d’une durée indéterminée à partir d’une date donnée.

    Commentaire:

    1.

    Cf. case 2 du tableau.

    2.

    Le CESE relève que le règlement vise «à assurer la détection et le contrôle des salmonelles à chaque stade, en particulier au cours de la production primaire (dans ce contexte, l’élevage des volailles et autres cheptels) et dans les aliments pour animaux, afin de réduire leur prévalence et le risque pour la santé publique». Il porte donc sur l’application de l’art. 35 de la charte des droits fondamentaux. Le contrôle effectué par les experts des États membres et le Parlement européen doit être maximal.

    152

    Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004

    Le nouvel art. 28 bis prévoit que la durée du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est d’une durée indéterminée à partir d’une date donnée.

    Commentaire:

    1.

    Cf. case 2 du tableau.

    2.

    Le CESE relève que la directive porte la protection de la santé figurant à l’art. 35 de la charte des droits fondamentaux et qu’elle délègue à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’art. 290 du TFUE pour compléter ladite directive par des exigences de traçabilité. Il semble au CESE que cette délégation est trop étendue et qu’elle risque de porter sur des éléments essentiels. Elle semble donc violer la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE (cf. aff. C-355/10 précitée).

    158

    Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006

    Le nouvel art. 24 bis prévoit que la durée du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est d’une durée indéterminée à partir d’une date donnée.

    Commentaire:

    1.

    Cf. case 2 du tableau.

    2.

    Le CESE relève que le règlement porte sur l’application des art. 35 et 38 de la charte des droits fondamentaux et que la délégation englobe «les mesures déterminant les denrées alimentaires ou catégories de denrées alimentaires à l’égard desquelles il y a lieu de restreindre ou d’interdire les allégations nutritionnelles ou de santé». Le CESE estime que les termes employés sont de nature à englober des mesures essentielles qui ne peuvent pas faire l’objet d’une délégation au titre de l’art. 290 du TFUE.

    159

    Règlement (CE) no 1925/2006 du 20 décembre 2006

    Le nouvel art. 13 bis prévoit que la durée du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est d’une durée indéterminée à partir d’une date donnée.

    Commentaire:

    1.

    Cf. case 2 du tableau.

    2.

    Le CESE relève que le règlement porte sur l’application des art. 35 et 38 de la charte des droits fondamentaux et vise à améliorer la protection du consommateur en fixant des règles d’étiquetage complémentaires.

    3.

    À cet égard, le contrôle des experts des États membres et du Parlement européen sur la modification des annexes I et II dudit règlement doit être maximal.

    165

    Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009

    Le nouvel art. 24 bis prévoit que la durée du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est d’une durée indéterminée à partir d’une date donnée.

    Commentaire:

    1.

    Cf. case 2 du tableau.

    2.

    Le CESE relève que le règlement porte sur l’application de l’art. 35 de la charte des droits fondamentaux et que la délégation englobe le pouvoir pour la Commission d’adopter des règles relatives aux mesures à prendre en cas de présence confirmée d’une substance interdite ou non autorisée. Cette délégation semble trop étendue et risque de porter sur des éléments essentiels. Elle semble donc violer la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE (cf. aff. C-355/10 précitée).

    166

    Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009

    Le nouvel art. 27 bis prévoit que la durée du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est d’une durée indéterminée à partir d’une date donnée.

    Commentaire: cf. case 2 du tableau.

    167

    Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009

    Le nouvel art. 51 bis prévoit que la durée du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est d’une durée indéterminée à partir d’une date donnée.

    Commentaire: cf. case 2 du tableau.


    Tableau 2

    Actes pour lesquels la suppression de certaines habilitations est prévue

    No dans l’annexe

    Intitulé de l’acte (2)

    Observations du CESE

    2

    Décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009

    Art. 12 bis OK. Contre durée indéterminée.

    7

    Règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996

    OK.

    36

    Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998

    Art. 11 bis OK. Contre durée indéterminée.

    54

    Règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009

    OK. Contre durée indéterminée.

    57

    Règlement (CE) no 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998

    NON. La délégation est trop large et porte sur des aspects essentiels.

    66

    Règlement (CE) no 458/2007 du Parlement européen et du Conseil du 25 avril 2007

    OK. Contre durée indéterminée.

    92

    Directive 2009/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009

    OK. Contre durée indéterminée.

    133

    Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009

    NON. La définition de l’infraction et de la perte de l’honorabilité relève des droit personnels.

    168

    Décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008

    OK.


    Tableau 3

    Propositions adoptées par la Commission

    Domaine

    Acte

    Référence de la proposition

    Observations du CESE

    CLIMA

    Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003

    COM(2015) 337

    Nouvel art. 23. Trop de délégations dans des matières sensibles et essentielles, à revoir. Contre la durée indéterminée.

    CNECT

    Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002

    COM(2016) 590

    Nouvel art. 109 avec référence aux art. 40, 60, 73, 102 et 108. Trop de délégations dans des matières sensibles et essentielles même dans les annexes, à revoir. Régimes de durée différents (art. 73, par. 7, et art 109).

    CNECT

    Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002

    COM(2016) 590

    Nouvel art. 109 avec référence aux art. 40, 60, 73, 102 et 108. Trop de délégations dans des matières sensibles et essentielles même dans les annexes. Régimes de durée différents (art. 73, par. 7, et art. 109).

    CNECT

    Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002

    COM(2016) 590

    Nouvel art. 109 avec référence aux art. 40, 60, 73, 102 et 108. Trop de délégations dans des matières sensibles et essentielles même dans les annexes, à revoir. Régimes de durée différents (art. 73, par. 7, et art. 109).

    ENER

    Directive 2008/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008

    COM(2015) 496

    Article 10. OK pour la délégation. Contre la durée indéterminée.

    GROW

    Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009

    COM(2014) 28 final

    La Commission souhaite recourir aux actes délégués (une dizaine), conformément à l’art. 290 du TFUE, ce qui revient à limiter le contenu concret du règlement.

    Certains points de la proposition pour lesquels il est prévu de recourir à des actes délégués concernent les émissions des véhicules et les limites correspondantes. En raison précisément de leur importance, ces questions ont toujours été tranchées par les colégislateurs.

    Le CESE a soulevé à plusieurs reprises dans ses avis la question d’un recours excessif aux actes délégués. Il s’interroge sur la transparence du système, le bon usage des procédures et l’efficacité des mécanismes de contrôle.

    GROW

    Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007

    COM(2016) 31 final

    Art. 88. Trop d’actes délégués sur des points essentiels. Contre la durée indéterminée.

    GROW

    Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997

    COM(2014) 581 final

    Art. 55. OK pour les délégations et la période de cinq ans.

    GROW

    Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007

    COM(2014) 28 final

    Nouvel art. 15 bis. La Commission souhaite recourir aux actes délégués (une dizaine), conformément à l’art. 290 du TFUE, ce qui revient à limiter le contenu concret du règlement.

    Certains points de la proposition pour lesquels il est prévu de recourir à des actes délégués concernent les émissions des véhicules et les limites correspondantes. En raison précisément de leur importance, ces questions ont toujours été tranchées par les colégislateurs.

    Le CESE a soulevé à plusieurs reprises dans ses avis la question d’un recours excessif aux actes délégués. Il s’interroge sur la transparence du système, le bon usage des procédures et l’efficacité des mécanismes de contrôle.

    ENV

    Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008

    COM(2015) 595

    Nouvel art. 38 bis. OK pour les délégations. Contre la durée indéterminée.

    ENV

    Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999

    COM(2015) 594

    Non à la délégation. Nouvel art. 16 trop vague. Contre la durée indéterminée.

    ENV

    Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994

    COM(2015) 593

    OK.

    ENV

    Règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996

    COM(2012) 403

    OK pour les actes d’exécution et les actes délégués (art. 19 et 20). Contre la durée indéterminée.

    ESTAT

    Règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003

    Abrogation proposée par le document COM(2016) 551

    OK pour l’abrogation.

    MOVE

    Directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006

    COM(2013) 622

    NON aux délégations. Notion de progrès technique et scientifique trop vague. Contre la durée indéterminée.

    MOVE

    Directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002

    COM(2011) 828

    Art. 12. OK pour les délégations. Contre la durée indéterminée.

    MOVE

    Directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996

    COM(2016) 82 final

    OK pour les délégations (art. 29). Contre la durée indéterminée.

    MOVE

    Directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991

    COM(2016) 82 final

    OK pour les délégations (art. 29). Contre la durée indéterminée.

    MOVE

    Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009

    COM(2016) 369

    OK pour les délégations et pour la durée indéterminée à titre exceptionnel.

    MOVE

    Directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999

    COM(2016) 371

    Art. 13. OK pour la délégation et pour la durée indéterminée à titre exceptionnel.

    MOVE

    Directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998

    COM(2016) 370

    Art. 12 bis. OK pour la délégation et pour la durée indéterminée à titre exceptionnel.

    SANTE

    Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004

    COM(2014) 557

    OK pour les délégations (art. 87 bis). Contre la durée indéterminée.


    Tableau 4

    Actes pour lesquels des propositions sont prévues

    Domaine

    Acte

    Observations du CESE

    AGRI

    Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008

    Pas de commentaire pour tous ces actes faute de texte disponible.

    CLIMA

    Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009

    ENER

    Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009

    ENER

    Règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009

    ENER

    Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009

    ENV

    Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004

    ENV

    Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986

    ESTAT

    Règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008

    ESTAT

    Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003

    Bruxelles, le 1er juin 2017.

    Le président du Comité économique et social européen

    Georges DASSIS


    (1)  Pour ces actes, l’alignement de certaines dispositions sur les dispositions relatives aux actes d’exécution avait déjà été proposé en 2013.

    (2)  Pour ces actes, la suppression de certaines dispositions avait déjà été proposée en 2013.


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