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Document 52016AE6926

Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte)» [COM(2016) 767 final — 2016/0382(COD)]

JO C 246 du 28.7.2017, p. 55–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/55


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte)»

[COM(2016) 767 final — 2016/0382(COD)]

(2017/C 246/09)

Rapporteur:

Lutz RIBBE

Corapporteur:

Stefan BACK

Consultation

Parlement européen, 1er mars 2017

Conseil, 6 mars 2017

Base juridique

Article 194 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures et société de l’information»

Adoption en section spécialisée

11 avril 2017

Adoption en session plénière

26 avril 2017

Session plénière no

525

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

108/1/2

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le Comité économique et social européen (CESE) réserve un accueil favorable à la proposition de directive révisée relative à la promotion des énergies renouvelables. Le développement des énergies renouvelables, combiné aux autres propositions contenues dans le paquet «hiver», joue un rôle déterminant en vue d’atteindre les objectifs de l’union européenne de l’énergie, ceux que l’Union européenne s’est fixés dans la lutte contre le changement climatique, ainsi que celui qui vise à ce que l’Europe redevienne le champion mondial des énergies renouvelables. La part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie devrait s’établir à 27 % en 2030.

1.2.

Si l’on veut atteindre les objectifs fixés en matière de lutte contre le changement climatique et réduire la dépendance aux importations, la cible «des 27 %» n’aura qu’un intérêt limité. Celle-ci doit être envisagée en accompagnement d’autres mesures tendant à limiter les émissions de CO2 (grâce, par exemple, à des gains d’efficacité) et pourrait dès lors être effectivement suffisante, en particulier si les règles en matière de gouvernance incitaient réellement les États membres à prendre encore d’autres mesures si nécessaire. Si l’on examine cette cible au regard de l’ambition de l’Europe de jouer un rôle de premier plan au niveau mondial dans le secteur des énergies renouvelables, et si l’on songe que selon la Commission, l’on parviendra dès 2030, sans réexamen de la directive, à une proportion de 24,7 % d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale, il est légitime de se demander si cet objectif est suffisamment ambitieux.

1.3.

S’il prend note des modalités de planification et de suivi prévues dans le système de gouvernance qui est proposé pour l’union de l’énergie, le CESE regrette une fois encore l’absence d’objectifs contraignants au niveau national.

1.4.

Le CESE souscrit, dans son principe, à l’objectif en vertu duquel les énergies renouvelables doivent affronter le marché. Il n’est pas envisageable, pour de multiples raisons, de subventionner indéfiniment les sources d’énergie, qu’elles soient fossiles, nucléaires ou renouvelables.

1.5.

Cependant, les énergies renouvelables ne pourront être intégrées avec succès dans les marchés de l’électricité que si l’on crée des conditions de concurrence équitables pour toutes les sources d’énergie. Le fait qu’il soit aujourd’hui encore nécessaire d’apporter une aide publique aux énergies renouvelables tient en grande partie au subventionnement massif de la production d’électricité à partir de sources conventionnelles. Dès lors, il est impératif d’éliminer les distorsions existantes qui sont défavorables aux énergies renouvelables, par exemple en combinant une fiscalité énergétique et un système d’échange de quotas d’émission de manière à prendre en compte tous les coûts externes (voir à ce sujet l’avis du CESE intitulé «Révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments», non encore publié au Journal officiel). Le CESE souligne que cette évolution peut et doit s’accompagner d’un surcoût aussi faible que possible pour les consommateurs ou les entreprises.

1.6.

La nouvelle politique énergétique devrait être structurée suivant trois grands axes: la décentralisation, la numérisation et la démocratisation. Le renouvelable passe également par la mise en œuvre d’une nouvelle organisation du marché, qui soit adaptée aux structures décentralisées de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables.

1.7.

Si le CESE est favorable au développement de structures de marché intelligentes et décentralisées comme le prévoit la Commission européenne, il insiste pour que la demande formulée par cette dernière, à savoir placer le consommateur et le citoyen au centre de la politique énergétique européenne, soit effectivement mise en application. La mise en place de nouvelles structures de marché intelligentes pourrait aussi libérer le potentiel «révolutionnaire» qui, selon la Commission, est inhérent à la transition énergétique, de telle manière à en maximiser les avantages sur le plan social et régional.

1.8.

Le CESE note avec satisfaction que le prosommateur est reconnu comme un acteur important du nouveau marché de l’énergie; l’on franchit ainsi une étape sur la voie de la démocratie énergétique en renforçant les moyens d’action des consommateurs, petits et gros, et des citoyens. Si les possibilités qui leur sont offertes dans la proposition à l’examen représentent un progrès certain par rapport à la situation actuelle, elles ne sont en aucune façon suffisantes, en comparaison par exemple avec un droit opposable d’accès aux réseaux publics/réseaux d’électricité et d’utilisation de ceux-ci. Pour cette raison, la proposition de la Commission ne saurait être considérée que comme une première étape sur le long chemin qui reste à parcourir pour concrétiser les réels avantages que des marchés orientés vers les prosommateurs procureraient sur le plan social, économique et régional.

1.9.

Le CESE souligne l’importance d’un déploiement rapide de réseaux intelligents afin de garantir un approvisionnement stable et sûr, d’assurer une intégration sectorielle en reliant au réseau la production de chaleur et de gaz à partir de l’électricité ainsi que les véhicules électriques, y compris à l’échelle microéconomique, et de rendre possible le bon déroulement de transactions «entre pairs» pour permettre aux prosommateurs de participer pleinement au marché de l’énergie dans des conditions d’égalité.

1.10.

La numérisation pourrait permettre aux prosommateurs de participer non seulement à la production d’électricité à partir de sources renouvelables, mais aussi à sa commercialisation. Par conséquent, le CESE recommande vivement de formuler un droit positif à cet effet.

1.11.

Le potentiel des énergies renouvelables pour les économies régionales, notamment celui des énergies d’origine biologique (y compris les carburants de substitution), est certes évoqué dans le préambule mais il n’est pas pris en considération dans le texte législatif proprement dit. Une stratégie adéquate, permettant de relier les énergies renouvelables au développement économique régional, fait défaut. Le rôle important des villes, communes et régions tout comme celui des PME, en tant que moteurs du changement, n’est pas non plus reconnu.

1.12.

Ce n’est pas uniquement du point de vue de l’économie des régions que la possibilité qui existe aujourd’hui de relier une politique énergétique renouvelée au développement régional revêt une importance certaine. La participation des parties prenantes au niveau local à des projets énergétiques décentralisés est importante aussi pour les faire accepter par les citoyens: si le fait qu’un parc éolien soit détenu par un fonds international de capital-investissement ou par des acteurs locaux n’a aucune influence sur la lutte contre le changement climatique ou la sécurité énergétique, il s’agit en revanche d’un paramètre crucial pour l’acceptation de cette installation par le public.

1.13.

La précarité énergétique est un problème de société qu’il convient de traiter dans le cadre de la politique sociale. Néanmoins, le CESE signale que l’action conjuguée de la production de chaleur et d’électricité à partir de sources renouvelables, des économies d’énergie, du lissage de la charge et du prosumérisme recèle un potentiel inexploité jusqu’à présent pour résoudre ce problème. Il convient pour ce faire de trouver des solutions appropriées afin de financer les investissements initiaux, par exemple au moyen de fonds sociaux ou de facilités d’investissement, et d’appliquer une politique systématique visant à lever les obstacles à l’accès aux capitaux. Chaque citoyen et chaque consommateur européen devrait avoir les moyens de devenir un prosommateur.

1.14.

Même s’il est question, dans le titre de la proposition de directive, de «promotion» des énergies renouvelables, le texte de la proposition ne décrit aucun mécanisme d’aide spécifique. Des règles claires en la matière sont pourtant indispensables pour garantir la sécurité des investissements. C’est pourquoi les communautés énergétiques et les prosommateurs ont besoin d’un régime d’aide spécifique, clair et précis. Le CESE demande d’actualiser la réglementation en vigueur en matière d’aides d’État afin d’assurer la plus grande sécurité juridique possible en vue d’attirer les investissements.

1.15.

Le CESE souscrit à l’objectif consistant à promouvoir les sources d’énergie d’origine biologique et les carburants de substitution durables mais regrette que, sur ce point, certaines dispositions de la proposition à l’examen ne soient pas suffisamment flexibles pour être adaptées aux contextes locaux en ce qui concerne l’utilisation des matières premières et des résidus. Il convient d’éviter, lors de l’abandon progressif des biocarburants produits à partir de sources non durable, de créer des actifs dits «irrécupérables».

2.   Observations générales sur la promotion des énergies renouvelables

2.1.

Le CESE perçoit quatre grands avantages que les énergies renouvelables peuvent apporter à l’Union européenne. La Commission n’en traite réellement que deux dans sa proposition de directive, et de manière insuffisamment détaillée à certains égards.

a)    Lutte contre le changement climatique

2.2.

Les énergies renouvelables sont essentielles pour atteindre l’objectif d’une «décarbonisation» plus ou moins complète du système énergétique européen. Deux conditions préalables doivent toutefois être remplies:

d’immenses progrès doivent être réalisés dans le domaine de l’efficacité énergétique (voir l’avis du CESE sur la «Révision de la directive relative à l’efficacité énergétique»),

le secteur des transports et celui du chauffage et du refroidissement jouent un rôle majeur dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’utilisation d’une électricité produite à 100 % à partir de sources renouvelables contribuera dans une large mesure à rendre le chauffage et la mobilité plus durables. Les propositions concernant le raccordement au réseau des véhicules électriques, la réglementation applicable à la production de chaleur et de gaz à partir de l’électricité, ou encore le développement de réseaux intelligents, revêtent une importance particulière à cet égard (1).

b)    Sécurité de l’approvisionnement

2.3.

Les énergies renouvelables apporteront une contribution indispensable à la sécurité de l’approvisionnement et réduiront la dépendance vis-à-vis des importations d’énergie à condition que l’on en coordonne la production et l’utilisation ainsi que la modulation de la demande. Encore faut-il prévoir des incitations spécifiques à cette fin. Le CESE n’est pas convaincu que les dispositifs de soutien figurant dans la proposition à l’examen et les mesures proposées concernant l’organisation du marché de l’électricité soient suffisants à cet égard. D’autres mesures seront très certainement nécessaires en raison du «problème du coût marginal nul» posé par les énergies renouvelables.

c)    Élimination de la précarité énergétique

2.4.

La courbe des coûts liés aux énergies renouvelables est orientée à la baisse; elles n’ont même jamais été si peu chères, et sont désormais si peu coûteuses qu’elles pourraient dès à présent apporter une contribution notable pour atténuer le problème de la précarité énergétique. Le développement du prosumérisme offre à cet égard un levier très puissant. Ainsi, une étude du Centre commun de recherche (JRC Scientific and policy reports — Cost Maps for Unsubsidised Photovoltaic Electricity, disponible uniquement en anglais) montre que dès 2014, il aurait été moins cher pour 80 % des européens d’autoproduire leur électricité à partir de l’énergie solaire plutôt que de s’approvisionner sur le réseau. La Commission n’a cependant pas encore prévu de stratégie appropriée pour faire usage de cette option (voir l’avis TEN/598).

2.5.

En tout état de cause, l’accès aux capitaux revêt une importance fondamentale pour les catégories aux revenus les plus faibles, ce pourquoi des aides adaptées sont nécessaires. La dimension sociale n’est abordée nulle part dans la directive ni dans le paquet «hiver», en dépit de sa pertinence au regard de l’objectif de la Commission consistant à placer le citoyen au centre de la politique énergétique, conformément aux articles 17 et 21 de sa proposition.

2.6.

Dans ce contexte, le CESE estime opportun d’examiner toutes les options envisageables afin d’offrir à tous les citoyens, dans la mesure du possible, des possibilités de participer activement au marché de l’énergie, et ce, à des conditions équitables. Cela passe aussi par l’octroi de financements au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) ou de toute autre facilité d’investissement, y compris et en particulier pour les petites et très petites installations. Si les consommateurs à faibles revenus avaient accès à des capitaux pour mettre en place des installations décentralisées d’énergie renouvelable, ils auraient la possibilité de devenir des prosommateurs. En appliquant une facturation nette, comme c’est le cas dans certains États membres, notamment l’Italie, les Pays-Bas, la Belgique (en Wallonie), la Pologne et la Slovénie, il est possible d’alléger directement les coûts et d’estomper ainsi le problème de la précarité énergétique.

d)    Création de valeur régionale

2.7.

Les énergies renouvelables sont par nature des ressources régionales, qui sont désormais potentiellement accessibles à tout un chacun sur le plan technique. Ce point est particulièrement important pour les régions disposant d’infrastructures insuffisantes, où de nouvelles possibilités de création de valeur pourraient être développées; la Commission mentionne à juste titre cet avantage à plusieurs reprises dans le préambule.

2.8.

Créer de la valeur au niveau régional implique toutefois d’associer les acteurs locaux et régionaux à des processus économiques, dans une démarche volontaire et stratégique, et de leur donner la possibilité de contribuer à les façonner et de participer ainsi à l’évolution de l’économie. Cela aura comme avantage collatéral non seulement de rendre plus acceptable le développement des infrastructures, mais aussi leur cofinancement.

2.9.

Le CESE déplore cependant l’absence d’une stratégie claire visant à relier le développement régional au déploiement des énergies renouvelables. Les États membres auraient déjà dû élaborer de telles stratégies après l’adoption de l’ancienne directive relative aux énergies renouvelables, ce qu’ils n’ont pas fait.

3.   Observations générales concernant la proposition de directive

3.1.

Le CESE s’est constamment félicité des efforts consentis par la Commission européenne pour rétablir l’Union européenne dans sa position de numéro un mondial des énergies renouvelables. De fait, bon nombre des mesures avancées dans la proposition de directive vont dans la bonne direction; c’est le cas par exemple de la prévisibilité des cadres d’appui, et notamment de l’exclusion des mesures rétroactives prises par les États membres. Le risque demeure toutefois que les trois lacunes fondamentales décrites ci-après continuent de faire obstacle au développement des énergies renouvelables.

a)    Des mécanismes d’aide adaptés

3.2.

La proposition de directive prend appui sur les objectifs qui ont été fixés par le Conseil européen en octobre 2014 et relève le niveau d’ambition de l’objectif précédent, qui prévoyait de porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie d’ici 2020, en visant désormais un niveau de 27 % d’ici 2030, soit une augmentation annuelle inférieure à un point de pourcentage. En l’absence de révision de la directive, cette part s’établirait à environ 24,7 % dans l’Union européenne en 2030; l’objectif est donc d’y ajouter 2,3 % de plus.

3.3.

Ce lent taux d’accroissement pourrait toutefois signifier que, si l’on veut atteindre les objectifs de la «feuille de route pour l’énergie à l’horizon 2050» [COM(2011) 885 final], il serait indispensable d’augmenter fortement, de manière exponentielle, la part des énergies renouvelables entre 2030 et 2050. Les mesures nécessaires pour y parvenir pourraient impliquer des coûts économiques supplémentaires. En tout état de cause, le développement des sources d’énergie renouvelables devrait être examiné de près, afin que les éventuelles mesures correctrices puissent être prises le plus tôt possible et de la manière la plus économique qui soit.

3.4.

L’analyse d’impact accompagnant la proposition de directive [SWD(2016) 418 final] conclut que des mesures de soutien seront nécessaires au moins jusqu’en 2030, et ce, dans un cadre juridique stable. Par conséquent, le CESE considère que la proposition de directive à l’examen devrait également exposer des régimes d’aide tout à fait clairs, qui seraient mis en œuvre promptement et efficacement. De tels éléments sont toutefois absents de la proposition.

3.5.

La «mise en œuvre» des mécanismes de soutien est laissée à l’appréciation des États membres, lesquels doivent respecter les prescriptions de l’Union européenne relatives aux aides d’État. Or la réglementation européenne en vigueur en la matière, qui impose des marges de manœuvre extrêmement étroites, doit impérativement être modifiée.

3.6.

En effet, en raison, entre autres facteurs, de la réglementation de l’Union européenne qui s’applique actuellement aux aides d’État, des instruments de soutien qui s’étaient jusqu’à présent avérés efficaces, par exemple l’accès prioritaire au réseau et les tarifs de rachat, et qui étaient très utilisés par les petits participants au marché et les nouveaux entrants, sont désormais frappés d’importantes restrictions. Dans certains cas, des instruments nouveaux tels que les appels d’offres constituent des obstacles presque insurmontables pour les prosommateurs, les communautés énergétiques et d’autres acteurs du marché.

3.7.

Les mesures de promotion exposées dans la proposition à l’examen portent essentiellement sur la structure de marché, et quelques dispositions générales concernent la nécessité de mettre en place des «dispositifs de soutien stables et conformes aux règles relatives aux aides d’État». Ces mesures seules ne sont pas suffisantes. Le CESE juge nécessaire de réviser dans les plus brefs délais a) le règlement d’exemption par catégorie pour les aides d’État de la Commission [règlement (CE) no 800/2008] ainsi que b) les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020, afin de veiller à leur compatibilité avec les objectifs fixés dans la proposition à l’examen, pour ce qui concerne notamment les besoins des prosommateurs et des PME.

3.8.

Par exemple, la dérogation applicable aux petits projets (points 125 et 127) prévue dans les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie doit être étendue, et les valeurs auxquelles elle se rapporte doivent être inscrites dans la directive relative aux énergies renouvelables afin de garantir une absolue clarté en la matière.

3.9.

Le CESE doute de l’efficacité de la mise en place de quotas concernant l’accès à des systèmes d’aide à l’installation dans d’autres États membres, en particulier dans le contexte de l’objectif consistant à promouvoir les énergies renouvelables décentralisées et le développement économique régional.

b)    Les distorsions du marché nuisent aux énergies renouvelables

3.10.

Le message qui ressort du paquet «hiver» dans son ensemble ne saurait être plus clair: le credo de la Commission est que, désormais, les énergies renouvelables doivent affronter le marché, si possible rapidement. Néanmoins, cette approche, qu’il convient de saluer dans son principe, posera des problèmes aussi longtemps que l’on n’aura pas corrigé deux distorsions fondamentales qui règnent sur le marché. L’on constate tout d’abord a) que les centrales produisant de l’électricité à partir de sources fossiles continuent de faire l’objet de subventions nationales directes, ce à quoi il faut ajouter b) l’internalisation tout à fait insuffisante des coûts externes. Dès lors, l’électricité obtenue dans des centrales exploitant des combustibles fossiles, ainsi que d’autres formes d’énergie produite à partir de ressources fossiles également, sont systématiquement avantagées par rapport aux énergies renouvelables, pour lesquelles les coûts externes sont marginaux, voire nuls. Le Fonds monétaire international estime qu’au niveau mondial, les subventions aux énergies «sales» représentent 5 300 milliards de dollars (USD) par an, dont pas moins de 330 milliards d’USD par an dans l’Union européenne.

3.11.

Bien que ces distorsions du marché au détriment des énergies renouvelables soient connues depuis des années et qu’il ait été promis de mettre un terme à cette inégalité des conditions de concurrence, rien ou presque n’a été fait; cette carence préjudiciable aux énergies renouvelables est la plus importante à éliminer.

3.12.

Paradoxalement, des critiques ont récemment été émises concernant de prétendues distorsions du marché qui seraient dues à la promotion des énergies renouvelables. Ces reproches ne sont pas justifiés. En effet, le fait qu’il soit aujourd’hui encore nécessaire de soutenir les énergies renouvelables est en grande partie la conséquence du subventionnement de la production d’énergie conventionnelle. En d’autres termes, si l’on cessait de subventionner la production d’électricité dans des centrales utilisant des combustibles fossiles, il existerait dès lors des conditions de concurrence véritablement équitables et le soutien aux énergies renouvelables deviendrait dans une large mesure superflu. Le CESE réaffirme sa position selon laquelle il convient de créer des «conditions de concurrence équitables», à l’aide notamment d’instruments de marché, de manière à abolir les distorsions du marché et à lever l’obstacle qu’elles posent aux énergies renouvelables (voir l’avis du CESE intitulé «Révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments»).

c)    L’actuel marché de l’électricité n’est pas adapté aux énergies renouvelables

3.13.

Le secteur de l’énergie est caractérisé par un nombre relativement restreint d’unités de production aux capacités toujours élevées. À l’inverse, un système énergétique faisant la part belle aux énergies renouvelables se distingue plutôt par des capacités de production de moindre envergure et plus décentralisées.

3.14.

Le CESE s’est déjà exprimé sur de nouveaux concepts envisageables pour l’organisation des échanges d’électricité dans des systèmes décentralisés, notamment l’«approche par cellules» (2). Ces modèles partent du principe que les petits opérateurs du marché peuvent eux aussi communiquer directement entre eux et effectuer des transactions de produits énergétiques. Il ne suffit donc pas d’améliorer les possibilités de production, mais aussi la participation aux échanges.

3.15.

Des transactions «entre pairs» de ce type rendraient possible une large participation de la société, qui ne se limiterait pas à la production et à l’autoconsommation d’énergie, mais s’étendrait aussi à la gestion active d’unités énergétiques de plus petite taille et à l’échelon régional, ouvrant ainsi de toutes nouvelles perspectives de création de valeur. L’intégration sectorielle s’inscrit notamment dans ce cadre. En effet, dans de nombreux cas, la chaleur et l’énergie nécessaire aux transports sont des biens locaux qui sont produits et consommés en petites unités.

3.16.

Le CESE fait observer qu’en raison d’obstacles administratifs et, d’une manière générale, des lacunes dans la réglementation, dans de nombreux États membres le commerce «entre pairs» n’est pas possible à l’heure actuelle. Si la proposition de directive à l’examen et celle relative à l’organisation du marché ont pour ambition de remédier à cette situation, le CESE relève cependant d’importantes faiblesses dans ces deux propositions.

3.17.

L’ouverture des marchés de l’électricité dans toute l’Union aux transactions «entre pairs» contribuerait à exploiter l’immense potentiel des énergies renouvelables pour la société et l’économie. En faisant abstraction de cette question et en ne tenant pas compte d’obstacles très pratiques comme par exemple les limites s’appliquant au commerce de l’énergie, la Commission manque une formidable opportunité, qui améliorerait nettement la situation des citoyens, des prosommateurs, petits et gros, et des petites et moyennes entreprises sur le marché de l’électricité, qui permettrait à des exploitants de plus grande taille d’exporter des «solutions énergétiques» vers les marchés des pays tiers et qui, d’une manière plus générale, rendrait la transition énergétique plus acceptable pour la société.

4.   Observations particulières sur le texte de la directive

a)    L’absence d’objectifs nationaux

4.1.

Le CESE réitère sa critique (3) selon laquelle la nouvelle directive, contrairement à celle de 2009, ne prévoit plus d’objectifs nationaux contraignants. Il exprime à nouveau des doutes quant à la capacité du cadre de gouvernance prévu d’«inciter» les États membres qui s’opposent à la fixation d’objectifs nationaux contraignants à se montrer plus actifs. La proposition ne prévoit aucun instrument concret permettant d’intervenir si l’objectif de 27 % n’est pas atteint (voir l’avis du CESE sur la «Gouvernance de l’union de l’énergie»). Le CESE prend toutefois acte de la responsabilité collective décrite à l’article 3 de la proposition de directive, attendu que, conformément à la proposition de règlement sur la gouvernance, des sanctions financières sont prévues si les objectifs ne sont pas collectivement atteints dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat. La manière dont ces éléments doivent être concrétisés n’apparaît cependant pas clairement.

b)    L’absence de stratégie pour le développement régional

4.2.

Le CESE estime que la Commission ne tient pas compte de l’importance d’une participation active des acteurs locaux et régionaux, pour ce qui concerne tant leur adhésion à la politique mise en place que les conséquences de cette dernière pour les économies régionales. Rien que l’évolution prévisible de la mobilité électrique ouvre d’immenses perspectives inédites pour les économies régionales si l’on organise avec méthode le nécessaire développement de l’infrastructure de production et de distribution autour de modèles commerciaux décentralisés (4).

4.3.

Cela favoriserait aussi l’objectif d’abaisser autant que possible le coût de l’utilisation des énergies renouvelables pour les contribuables et les consommateurs. À cet égard, il ne suffit pas cependant de s’intéresser aux seuls prix de l’électricité, encore faut-il prendre en considération la dimension des économies nationales, mais aussi régionales. Par exemple, il convient de prendre en compte la dimension relative à la création d’emplois au niveau régional (voir le considérant 49). Le Comité souligne qu’un certain nombre d’États membres ont aujourd’hui encore tendance a) à appliquer des charges superflues et injustifiées à l’énergie produite et consommée localement et b) à se désintéresser totalement des aspects régionaux.

4.4.

En outre, les États membres ne prennent généralement pas en compte dans leur réglementation les coûts des réseaux et du système. Le CESE est convaincu que les solutions décentralisées aboutiront en définitive à une réduction de ces coûts; à cet égard, il souscrit à la position exprimée par la Commission au considérant 52.

4.5.

Ce considérant figurait déjà dans la directive 2009/28/CE, sans pour autant que les États membres n’aient développé de stratégies régionales spécifiques sur cette base au cours de ces dernières années. Le CESE a en tout état de cause constaté («Changer l’avenir énergétique: la société civile, acteur majeur de la production d’énergie» — étude du CESE sur le rôle de la société civile dans la mise en œuvre de la directive de l’Union européenne relative aux énergies renouvelables) que, dans de nombreux États membres, les aspects régionaux et locaux ne sont nullement traités dans la réglementation ni dans les programmes d’aide, ce que certaines administrations et certains gouvernements nationaux justifient même en invoquant le droit européen. Il convient donc, là aussi, d’exiger plus de précisions. Tout en créant les conditions formelles de la décentralisation et du développement régional, la proposition ne prévoit aucune obligation de mettre en œuvre une stratégie cohérente en ce sens. Le CESE estime qu’énoncer des principes sans les étayer suffisamment dans le droit ne constitue pas un mode efficace d’élaboration de la législation.

4.6.

Afin de clarifier davantage le considérant 49 du préambule, la Commission devrait préciser, dans le texte législatif, comment l’on doit interpréter le texte de la directive lorsqu’il est dit que «[c]’est pourquoi la Commission et les États membres devraient soutenir les mesures prises aux niveaux national et régional pour favoriser le développement […] et promouvoir le recours aux Fonds structurels dans ce domaine». Le contenu exact du considérant 50 est tout aussi vague lorsqu’il est dit dans la directive qu’«il est indispensable de tenir compte de l’impact positif sur les possibilités de développement régionales et locales, sur les perspectives d’exportation, sur les possibilités de cohésion sociale et d’emploi, notamment en ce qui concerne les PME ainsi que les producteurs d’énergie indépendants». Enfin, au considérant 52 [«[…] pour permettre le développement des technologies décentralisées qui utilisent des énergies renouvelables à des conditions non discriminatoires et sans entraver le financement des investissements d’infrastructure»], si le Comité se réjouit que la valeur des approches décentralisées soit reconnue, il y a lieu là aussi d’apporter d’importantes clarifications et précisions.

c)    Appliquer des règles plus claires pour le prosumérisme et donner des droits aux consommateurs

4.7.

Il est positif de donner une définition, au moins partielle, du «chauffage urbain», de l’«autoconsommateur d’énergies renouvelables», de l’«autoconsommation d’énergies renouvelables», des «PME» ainsi que des «communautés énergétiques» (article 21) et, ce faisant, de conférer une valeur juridique pertinente à ces concepts aux fins de la politique énergétique et de la réglementation de l’énergie. Par le passé, le manque de clarté dans la terminologie a entraîné d’importantes incertitudes autour des investissements. L’on constate cependant deux problèmes. Premièrement, le prosumérisme n’est toujours pas clairement défini, et les définitions proposées dans le paquet «hiver» ne sont pas toujours utilisées de manière cohérente. Deuxièmement, le contenu juridique de la directive n’est pas adapté pour mettre véritablement ces approches en application. L’effet de ces règles sera conditionné à leur mise en œuvre efficace. Le CESE regrette que la Commission ne propose pas d’orientations claires pour cette mise en œuvre.

4.8.

Sur la question des autoconsommateurs d’énergies renouvelables:

Le CESE accueille favorablement les dispositions de l’article 21, paragraphes 1 à 3, sur les autoconsommateurs. Néanmoins, ces règles pourraient rester sans effet si l’article en question n’explicite pas complètement la mention selon laquelle les consommateurs «sont habilités à procéder à l’autoconsommation et à la vente […] de leur production excédentaire d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sans être soumis à des procédures et charges disproportionnées qui n’en refléteraient pas les coûts». Il conviendrait de compléter la référence à leurs droits en tant que consommateurs par un renvoi au chapitre III de la proposition de directive concernant le marché intérieur de l’électricité, qui précise de quels droits concrets disposent réellement les consommateurs d’énergie qui consomment leur propre électricité et comment ils peuvent s’en prévaloir, en y incluant le droit de recourir aux transactions «entre pairs».

La Commission devrait également clarifier, par exemple, le fait que l’autoconsommation d’électricité sans utilisation de l’infrastructure, tout comme l’autoconsommation de chaleur, devrait être exonérée d’impôts et de charges.

La disposition en vertu de laquelle, dans certaines circonstances, les autoconsommateurs ne devraient pas être traités comme des fournisseurs d’énergie classiques va dans la bonne direction, mais doit être précisée. En effet, l’«autoconsommation» et la «fourniture» sont fondamentalement des concepts différents. Les seuils qui sont mentionnés dans la proposition de directive sont trop bas. Pour tenir compte de la réalité du marché — et en application des dispositions relatives aux petits projets visées aux points 125 et 127 des lignes directrices en vigueur concernant les aides d’État — des valeurs de 20 mégawattheures (6 000 mégawattheures pour l’énergie éolienne) pour les ménages et de 1 000 mégawattheures (36 000 mégawattheures pour l’énergie éolienne) pour les personnes morales seraient appropriées.

La disposition qui prévoit que les autoconsommateurs devraient recevoir une rémunération correspondant à la valeur du marché pour l’électricité qu’ils injectent dans le réseau nécessite de définir la notion de «valeur de marché». Une valeur fixée sur la base du prix sur le marché de gros ne sera pas appropriée tant que subsisteront des distorsions sur le marché en raison du subventionnement de la production d’énergie à partir de matières premières fossiles. En outre, la rémunération devrait également prendre en compte l’état du système dans sa globalité (c’est-à-dire la charge du réseau), de sorte que les autoconsommateurs soient incités à stocker de l’énergie de manière «utile au système» ou à opérer un effacement de charge.

Le CESE se félicite de la disposition relative à l’approvisionnement des bâtiments individuels qui est proposée au paragraphe 2, étant donné qu’elle mettrait fin à une profonde injustice qui dure depuis de nombreuses années.

4.9.

Concernant les obligations administratives et les autorisations, le CESE note que l’esprit des propositions visées aux articles 15 et 16 va fondamentalement dans le bon sens. Le texte proposé pose toutefois plusieurs problèmes. Premièrement, l’expression «dispositifs décentralisés» («decentralised devices»), à l’article 15, paragraphe 1, point d), n’est pas assez précise. Il convient d’en donner une définition. Deuxièmement, les États membres manquent régulièrement à l’objectif consistant à mettre les communautés énergétiques sur un pied d’égalité avec les grands acteurs du marché, souvent en raison de leur interprétation des règles en matière d’aides d’État. Tant que des règles plus claires ne seront pas établies pour les petits projets, l’autoconsommation et les prosommateurs, il n’y aura pas de conditions équitables. La Commission doit agir d’urgence sur cette question. Troisièmement, les propositions contenues aux articles 15 et 16 portent uniquement sur la production. Pour bénéficier d’un plein accès au marché de l’énergie, et surtout pouvoir effectuer des transactions «entre pairs», les acteurs du marché tels que les communautés énergétiques ont besoin de procédures simplifiées pour le stockage, le commerce et l’autoconsommation de l’électricité.

4.10.

Concernant les garanties d’origine, l’article 19 de la proposition à l’examen ne tient pas suffisamment compte des dysfonctionnements du marché actuel. Alors que l’objectif de la proposition est de faire en sorte que les choix des consommateurs incitent à développer des capacités de production d’énergie à partir de sources renouvelables, la législation européenne actuelle autorise les offres trompeuses sous couvert d’«électricité verte». Les fournisseurs sont autorisés à recourir aux garanties d’origine pour faire de l’affichage écologique alors qu’ils continuent de produire, acheter et vendre de l’électricité obtenue à partir de sources non renouvelables. À l’avenir, la législation de l’Union européenne devrait obliger les autorités de réglementation nationales à définir des exigences contraignantes applicables à tous les opérateurs du marché qui proposent des tarifs spéciaux pour une «électricité verte». Les fournisseurs devraient justifier les avantages supplémentaires qu’offrent ces tarifs du point de vue de l’environnement. En tout état de cause, la proposition de la Commission pourrait accroître la confusion des consommateurs et la surabondance des garanties d’origine. En outre, les communautés de prosommateurs qui commercialisent directement leur électricité devraient être dispensées de l’obligation d’indiquer l’origine de leur électricité, puisque celle-ci apparaît clairement, aussi bien dans le cadre de la prosommation que dans celui des communautés énergétiques.

d)    Plus d’ambition et de flexibilité pour les biocarburants et les carburants de substitution

Sur les biocarburants

4.11.

Le CESE estime que l’approche retenue dans les propositions soumises à l’égard des biocarburants est trop rigide. Tout en se pliant à l’objectif consistant à ne pas empiéter sur la production alimentaire, il importe aussi de permettre un usage optimal des ressources disponibles. Par conséquent, le CESE maintient son point de vue selon lequel il convient de développer les biocarburants ne provenant pas de produits agricoles ni d’une utilisation des sols qui empiéterait sur la production alimentaire, mais qui sont obtenus à partir d’autres sources telles que les résidus, les sous-produits et les déchets, notamment de la sylviculture (voir l’avis du CESE intitulé «La décarbonisation des transports») (5). Le CESE souligne aussi que toute mesure d’élimination progressive devrait être mise en œuvre de manière à éviter les actifs irrécupérables.

4.12.

Dans son avis sur les «Changements indirects dans l’affectation des sols/biocarburants» (6) du 17 avril 2013, le CESE demandait quelle pouvait être la contribution en volume des «biocarburants avancés», et à quel coût. Ces questions sont restées à ce jour sans réponse.

4.13.

Il a également fait observer que par un recours accru, par exemple, à la culture et à l’utilisation des oléagineux produits suivant des méthodes d’agriculture particulièrement durables (le maître-mot est celui des cultures mixtes), l’on pourrait très bien développer des domaines d’application extrêmement utiles, par exemple pour le fonctionnement des machines agricoles et forestières. Toutefois, sur ce point aussi, la Commission ne semble pas encore disposer d’une véritable stratégie, et la proposition de directive ne règle pas ce problème.

4.14.

Le CESE considère qu’il est important de maintenir une dose de flexibilité dans la réduction des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse qui sont obtenus à partir de produits ou de cultures alimentaires, dès lors qu’ils respectent les critères de durabilité visés à l’article 27 de la proposition à l’examen.

4.15.

Le CESE soutient résolument les exigences fixées à l’article 26, paragraphe 5, afin de garantir une exploitation forestière durable. Le CESE recommande de reformuler la définition du «permis de coupe» figurant à l’article 2, point jj), afin d’intégrer toutes les formes d’autorisations juridiquement valables pour récolter la biomasse forestière.

Électromobilité

4.16.

Les quotas fixés par la directive en matière de carburants de substitution ne tiennent pas compte de l’important potentiel de croissance de l’électromobilité. L’électromobilité apparaît également comme un impératif à la lumière de l’augmentation rapide de la part des sources d’énergie renouvelables dans la production d’électricité, en ce qu’elle offre une formule souple qui peut, pourvu qu’elle soit convenablement amenée du point de vue stratégique, jouer un rôle majeur dans le développement de structures de prosommation.

4.17.

Outre les quotas applicables aux carburants de substitution, pour des raisons liées notamment à la politique industrielle et à la politique régionale et afin de mettre un terme à la dépendance énergétique de l’Europe, l’on pourrait fixer un objectif relatif à la part de l’électromobilité exploitant une électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables d’ici 2030 dans une fourchette de 10 à 20 %. Il importe aussi que les critères de durabilité visés à l’article 27, concernant la part maximale des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie, s’appliquent également au secteur des transports afin de ne pas limiter de manière excessive l’utilisation des biocarburants dans ce secteur.

e)    Donner un nouvel élan aux énergies renouvelables dans les secteurs du chauffage et du chauffage urbain

Sur le gaz et le chauffage

4.18.

L’augmentation d’au moins un point de pourcentage par an de la part des énergies renouvelables dans la production de chaleur et de froid de chaque État membre qui est proposée à l’article 23 n’est pas suffisante. Pour atteindre les objectifs de la politique climatique, il convient de fixer des cibles nettement plus ambitieuses.

4.19.

L’exigence relative à l’évaluation prévue à l’article 20, paragraphe 1, de la nécessité d’étendre le réseau gazier pour faciliter l’intégration du gaz produit à partir de sources renouvelables est judicieuse. Toutefois, il convient de garder à l’esprit que le gaz est lui aussi une source d’énergie fossile épuisable. Il est fait référence sur ce point à l’avis sur «La sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel» (7). Lors de la définition des critères d’évaluation, il convient de veiller à ce que la dimension de l’intégration sectorielle soit prise en compte.

4.20.

Le Comité se félicite du renforcement prévu à l’article 20, paragraphe 3, et à l’article 24 des dispositifs de chauffage urbain, lesquels constituent des éléments importants pour favoriser l’intégration sectorielle, lutter contre la précarité énergétique et consolider les économies régionales. Dans le même temps, le Comité constate que dans le cadre de la législation actuelle de l’Union européenne, les solutions urbaines et régionales intégrées échouent souvent en se heurtant aux réglementations nationales.

Bruxelles, le 26 avril 2017.

Le président du Comité économique et social européen

Georges DASSIS


(1)  JO C 34 du 2.2.2017, p. 151.

(2)  JO C 82 du 3.3.2016, p. 13 et JO C 34 du 2.2.2017, p. 78.

(3)  JO C 291 du 4.9.2015, p. 8.

(4)  JO C 34 du 2.2.2017, p. 78.

(5)  JO C 198 du 10.7.2013, p. 56.

(6)  JO C 198 du 10.7.2013, p. 56.

(7)  JO C 487 du 28.12.2016, p. 70.


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