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Document 52011IP0051

Mise en œuvre de la directive sur les services (2006/123/CE) Résolution du Parlement européen du 15 février 2011 sur la mise en œuvre de la directive sur les services 2006/123/CE (2010/2053(INI))

JO C 188E du 28.6.2012, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 188/1


Mardi 15 février 2011
Mise en œuvre de la directive sur les services (2006/123/CE)

P7_TA(2011)0051

Résolution du Parlement européen du 15 février 2011 sur la mise en œuvre de la directive sur les services 2006/123/CE (2010/2053(INI))

2012/C 188 E/01

Le Parlement européen,

vu l'article 3 du traité sur l'Union européenne,

vu les articles 9, 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur les services dans le marché intérieur (1),

vu la note d'information de la Commission du 18 mai 2010 pour le Conseil «Compétitivité» sur l'état des lieux de la mise en œuvre de la directive sur les services,

vu la communication de la Commission intitulée «Vers un Acte pour le Marché unique» (COM(2010)0608),

vu le rapport au président de la Commission européenne intitulé «Une nouvelle stratégie pour le marché unique»,

vu sa résolution du 20 mai 2010«Donner un marché unique aux consommateurs et aux citoyens» (2),

vu l'article 48 et l'article 119, paragraphe 2, de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission économique et monétaire, de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission du développement régional (A7-0012/2011),

A.

considérant que la directive sur les services vise à l'achèvement du marché intérieur des services tout en garantissant un niveau élevé de qualité et de cohésion sociale,

B.

considérant que la directive sur les services constitue un instrument pour la croissance de l'Union européenne et que sa mise en œuvre doit s'intégrer dans le cadre de la stratégie Europe 2020 et de l'Acte pour le marché unique,

C.

considérant que la liberté de prestation de services est inscrite dans les traités,

D.

considérant que la transposition de la directive sur les services constitue un défi majeur pour les États membres, les administrations publiques et les autorités locales par ses dispositions en matière de droit d'établissement et de prestation de services et par l'établissement des guichets uniques pour porter assistance aux prestataires de services, en particulier aux PME,

E.

considérant que l'impact de la directive sur l'économie, les entreprises et les citoyens ne pourra être évalué qu'une fois qu'elle aura été transposée de manière complète et correcte dans l'ensemble des États membres de l'Union,

F.

considérant que la qualité de la mise en œuvre de la directive par les États membres est tout aussi essentielle que le respect des délais fixés pour cette dernière,

G.

considérant que la directive sur les services permet aux travailleurs indépendants et aux petites et moyennes entreprises en particulier d'exercer beaucoup plus facilement leurs activités dans d'autres États membres, d'y développer de nouveaux secteurs d'activité et d'y recruter du personnel,

H.

considérant que les activités couvertes par la directive sur les services représentent 40 % du PIB et des emplois de l'Union européenne et sont, par conséquent, un secteur primordial pour la croissance économique et la lutte contre le chômage; considérant que la directive sur les services a pour objectif de libérer l'énorme potentiel de développement économique et de création d'emplois que recèle le marché intérieur européen des services, dont la part dans le PIB de l'Union serait comprise entre 0,6 % et 1,5 %; considérant, en outre, que la directive sur les services vise à atteindre les objectifs mentionnés à l'article 3 du traité FUE,

I.

considérant qu'un secteur des services plus dynamique et à plus forte intensité de main-d'œuvre pourrait contribuer au maintien de la croissance,

1.

rappelle le débat public et politique sans précédent dont la directive sur les services a fait l'objet et le rôle clé du Parlement européen dans cette négociation; considère par conséquent que le Parlement européen doit assurer un suivi efficace du processus de mise en œuvre de la directive par les États membres; invite la Commission à informer régulièrement le Parlement de l'état de la transposition;

2.

souligne que la directive sur les services est une étape essentielle en direction d'un véritable marché intérieur des services, qui devrait permettre aux entreprises, notamment aux PME, de fournir aux citoyens des services de meilleure qualité à des prix compétitifs dans tout le marché intérieur; juge toutefois indispensable que soit conduite, au terme de la transposition intégrale de la directive, une analyse approfondie de ses incidences;

3.

se félicite que la mise en œuvre de la directive sur les services engendre une dynamique de modernisation sans précédent dans l'ensemble des États membres se traduisant par de nouvelles méthodes de travail et d'évaluation; souligne le rôle clé des partenaires sociaux et des organisations professionnelles dans le processus de transposition; invite la Commission à pleinement associer ces derniers dans la phase d'évaluation mutuelle;

4.

note que la plupart des États membres ont privilégié une transposition par législation horizontale; observe néanmoins que le mode de transposition dépend de la spécificité de l'organisation interne des États membres; invite par conséquent les États membres concernés à assurer une plus grande transparence, notamment au travers d'une meilleure implication des parlements nationaux et de l'élaboration de tableaux de corrélation;

5.

rappelle que la mise en œuvre de la directive sur les services ne devra pas être envisagée par la plupart des États membres comme une simple procédure d'exécution consistant à abolir mécaniquement et horizontalement des règlements et des dispositions spéciales, mais au contraire comme une occasion d'actualiser et de simplifier la législation et de restructurer substantiellement l'économie des services, en tenant compte des objectifs de sauvegarde de l'intérêt public, comme l'indique d'ailleurs la directive elle-même;

6.

estime qu'il conviendrait de veiller à ce que la directive sur les services soit pleinement appliquée, en temps utile, tant d'un point de vue juridique qu'opérationnel, dans tous les États membres de manière à ce que les prestataires de services puissent en tirer les avantages;

7.

invite la Commission à surveiller attentivement l'application de la directive dans tous les États membres et à présenter des rapports périodiques sur sa mise en œuvre; estime que ces rapports doivent tenir compte des effets réels de la directive, à moyen et à long terme, sur l'emploi au sein de l'Union;

8.

espère que la directive sur les services aura réellement un impact positif en termes de création d'emplois dignes, durables et de qualité et d'amélioration de la qualité et de la sécurité des services offerts;

9.

est conscient du fait que la directive sur les services est de nature à favoriser une intégration économique plus poussée de l'Union européenne et la relance du marché unique en stimulant la prospérité économique et la compétitivité et en contribuant à l'emploi et à la création de postes de travail, étant donné que les services représentent une part importante du PIB et de l'emploi en Europe; estime que la mise en œuvre rapide et en bonne et due forme de la directive dans tous les États membres est une condition importante pour atteindre les objectifs de la politique régionale et de cohésion et peut renforcer les synergies entre le marché intérieur et la politique de cohésion, contribuer à la concrétisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 et remédier à l'essoufflement du marché unique dans le secteur des services;

10.

espère que les objectifs de la directive pourront commencer à se concrétiser dans le proche avenir, au bénéfice de l'Union tout entière et de ses régions, afin de contribuer à une véritable cohésion économique, sociale et territoriale;

11.

demande à la Commission d'évaluer dès le départ l'incidence de la directive sur les régions et d'exercer un véritable suivi à cet égard, ainsi que de garantir une coordination efficace de toutes les politiques liées à la mise en œuvre de la directive; invite la Commission à financer une campagne d'information destinée aux autorités locales et régionales sur la mise en œuvre de la directive, afin que les objectifs de ce texte puissent être atteints;

12.

espère que la directive permettra réellement de réduire les contraintes administratives et les situations d'incertitude juridique, notamment celles auxquelles sont soumises les PME, qui prédominent dans le secteur des services; juge que la réduction des charges administratives facilitera également le développement de services supplémentaires dans les régions rurales, isolées ou ultrapériphériques;

13.

plaide en faveur du déploiement de stratégies nationales d'aide aux PME innovatrices, qui sont les plus touchées par les conséquences de la crise économique et financière;

Processus d'évaluation

14.

considère que le processus d'analyse des législations nationales régissant la liberté d'établissement et la libre prestation de services constitue un pilier de la directive; note que ce processus doit permettre de moderniser les régimes d'autorisation et les exigences en matière de liberté d'établissement et de prestation de services afin de faciliter la prestation transfrontalière de services;

15.

est convaincu que l'évaluation mutuelle contribue de manière significative à la qualité et à l'efficacité des règles du marché intérieur, dans la mesure où une évaluation systématique de la mise en œuvre et les contrôles de mise en œuvre associés requièrent que les autorités nationales prêtent attention aux exigences de l'Union et à leur mise en œuvre au niveau national;

16.

invite la Commission et les États membres à coopérer afin de continuer à faire évoluer le marché unique des services en vertu de la procédure d'évaluation mutuelle prévue par la directive sur les services;

17.

rappelle que les États membres peuvent maintenir leurs régimes d'autorisation et certaines exigences uniquement dans les cas où ces derniers sont clairement nécessaires, proportionnés et non discriminatoires; souligne que, dans ce cadre, les États membres ont maintenu un certain nombre de régimes d'autorisation en les rendant plus accessibles et plus transparents pour les prestataires de services; déplore que certains États membres n'aient pas fait preuve de suffisamment d'ambition et n'aient pas tiré pleinement parti de la directive sur les services en termes de simplification administrative et réglementaire;

18.

souligne les difficultés rencontrées en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, notamment pour les professions médicales; rappelle que la directive sur les services ne peut s'appliquer aux dispositions déjà couvertes par des directives sectorielles; invite la Commission à clarifier cette situation dans le cadre d'une révision de la directive sur les qualifications professionnelles;

19.

rappelle la spécificité des dispositions relatives au droit d'établissement et de celles concernant la prestation temporaire de services dans un autre État membre; invite la Commission à prendre pleinement en compte cette spécificité dans son évaluation;

20.

demande à la Commission et aux États membres de mettre un terme à la discrimination injustifiée dont sont victimes les consommateurs sur la base de leur nationalité ou de leur résidence, en garantissant la mise en œuvre effective de l'article 20, paragraphe 2, de la directive sur les services et l'application, par les autorités et les tribunaux nationaux, des dispositions nationales mettant en œuvre cette règle de non-discrimination dans les systèmes juridiques des États membres; rappelle que l'article 20, paragraphe 2, n'est pas destiné à empêcher, dans les conditions générales, les différences de traitement fondées sur des considérations objectives, telles que la distance parcourue ou les coûts plus élevés qu'entraîne la prestation du service à des destinataires dans d'autres États membres;

21.

souligne que le processus d'analyse engagé dans le cadre de la directive entraîne un travail important pour les administrations nationales et que cette charge doit être prise en compte dans l'évaluation de la transposition;

22.

note les efforts des États membres pour mettre en œuvre le processus d'évaluation mutuelle; estime que la procédure d'évaluation constitue un instrument important pour juger des progrès de la mise en œuvre de la directive au sein des États membres; estime que l'état d'avancement du processus ne permet pas encore d'en évaluer l'efficacité; souligne que la procédure en question devra aider à vérifier si les règles en vigueur dans les États membres répondent aux prescriptions du marché intérieur et ne contribuent pas à créer de nouveaux obstacles; souhaite que la Commission procède à un examen approfondi des potentialités de cette nouvelle méthode dans le cadre de l'Acte pour le marché unique;

23.

regrette que le Parlement européen et les parlements nationaux ne soient pas davantage associés au processus d'évaluation mutuelle;

24.

invite la Commission à identifier certaines professions et secteurs problématiques en matière de prestation de services transfrontalière et à mener une évaluation approfondie des législations applicables et des causes de dysfonctionnement;

Guichets uniques

25.

considère que la mise en place des guichets uniques est un élément essentiel d'une mise en œuvre efficace de la directive; reconnaît que cette dernière nécessite un effort substantiel de la part des États membres sur le plan financier, technique et organisationnel; souligne la nécessité d'y associer les partenaires sociaux et les associations professionnelles;

26.

demande aux États membres de faire progressivement des guichets uniques des portails offrant une gamme complète de services en ligne à l'intention des prestataires de services désireux de fonder une entreprise ou de fournir des services transfrontaliers; invite les États membres à continuer d'améliorer l'accessibilité des guichets uniques, y compris la possibilité d'accomplir les démarches sans avoir à se rendre dans un des guichets uniques et par voie électronique, ainsi que la qualité et la pertinence de l'information mise à la disposition de ses utilisateurs, en particulier les PME, y compris l'information et le déroulement des procédures concernant le droit du travail ainsi que les dispositions fiscales en vigueur dans l'État membre et pertinentes pour les prestataires, telles que les procédures relatives à la TVA et celles ayant trait à l'enregistrement auprès de la sécurité sociale; invite la Commission et les États membres à veiller à ce que toute l'information fournie par les guichets uniques soit également disponible dans des langues autres que la ou les langues nationales, en prenant plus particulièrement en compte les langues des pays limitrophes;

27.

demande aux États membres d'améliorer la disponibilité des formalités par voie électronique, y compris la traduction de tous les formulaires pertinents; demande aux États membres d'offrir aux utilisateurs des guichets uniques des moyens de suivre l'état d'avancement des formalités en cours;

28.

reconnaît les problèmes que rencontrent les guichets uniques et qui sont liés à l'exigence d'une preuve d'identité, à l'utilisation des signatures électroniques et à la transmission de documents originaux ou de copies certifiées conformes, notamment dans un cadre transfrontalier; demande à la Commission de proposer des mesures visant à résoudre ces problèmes afin de permettre aux PME de tirer profit du marché unique et d'éviter toutes les incertitudes juridiques et techniques;

29.

souligne qu'il est essentiel de spécifier, à des fins de convivialité, quelles exigences s'appliquent en cas d'établissement stable d'une entreprise par opposition à la prestation temporaire de services transfrontalière;

30.

regrette que les conseils prodigués par les guichets uniques ne parviennent pas encore aux prestataires de services potentiels et que les informations sur la manière dont les guichets uniques peuvent être contactés soient peu connues du grand public; invite la Commission à affecter, dans le projet de budget pour l'exercice 2012, des crédits suffisants afin d'engager une promotion d'envergure des guichets uniques au niveau européen afin de faire connaître les possibilités qu'ils doivent offrir aux prestataires de services; invite la Commission et les États membres, en coopération avec les toutes les parties prenantes, à engager au plus vite des campagnes de promotion, d'information et de formation bien ciblées; invite la Commission et les États membres à améliorer la visibilité et la reconnaissance du domaine eu-go et à présenter des exemples concrets d'entreprises ayant recours aux guichets uniques et des avantages que ces dernières peuvent en retirer;

31.

estime que le dialogue et l'échange des meilleures pratiques entre les États membres constituent des éléments très importants pour améliorer et développer les guichets en question; souligne que des mesures urgentes s'imposent dans les États où les guichets uniques soit n'existent pas encore soit ne donnent pas satisfaction; invite l'ensemble des États membres à redoubler d'efforts pour que toutes les démarches et procédures nécessaires puissent être menées à bien via les guichets uniques;

32.

demande aux États membres de veiller à ce que soient mises à disposition, sur les sites nationaux des guichets uniques, les nouvelles obligations d'information qui sont imposées aux prestataires de services au profit des consommateurs;

33.

invite les États membres à fournir, sur une base régulière, à la Commission les données statistiques comparables nécessaires à l'évaluation du fonctionnement des guichets uniques et de l'impact de ces derniers au niveaux national et européen, en particulier en matière de prestation de services transfrontalière; invite la Commission à établir des critères clairs pour évaluer les guichets uniques; estime que ces critères devraient reposer sur des indicateurs tant quantitatifs que qualitatifs;

34.

note que certains États membres doivent résoudre une série de problèmes juridiques et techniques afin de permettre l'utilisation transfrontalière des guichets uniques; invite ces États membres à prendre les mesures nécessaires en prêtant plus précisément attention à la reconnaissance des signatures électroniques; invite la Commission à renouveler ses efforts en vue d'améliorer l'interopérabilité et la reconnaissance mutuelle des formalités accomplies par voie électronique et à prendre les mesures de soutien nécessaires en vue de faciliter l'utilisation transfrontalière des guichets uniques; recommande que la Commission offre aux prestataires de services, dans toutes les langues officielles de l'Union, un lien électronique direct vers les guichets uniques des États membres;

35.

demande aux États membres et à la Commission de renouveler les efforts visant à garantir l'interopérabilité électronique pleine et entière des guichets uniques; met en lumière le lien avec la proposition 22 de l'Acte pour le marché unique relative aux signatures électroniques, à l'authentification ainsi qu'à l'identification électroniques;

36.

rappelle que les États membres sont tenus de mener une évaluation du risque de manière à ce que les entreprises ne soient pas confrontées à des charges excessives lorsqu'elles souhaitent accomplir leurs formalités par voie électronique; invite la Commission à évaluer les possibilités, pour les entreprises, d'utiliser leurs propres moyens nationaux d'identification/authentification électronique si elles ont recours aux guichets uniques dans les autres États membres;

37.

estime que dans le cadre d'une législation complexe, chaque citoyen doit avoir la faculté de consulter les autorités compétentes afin d'obtenir une réponse précise à ses demandes; considère que la notion de décision administrative préalable doit donc être développée tant en matière de droit du travail qu'en matière de sécurité sociale afin de lutter contre l'insécurité juridique; estime, en outre, que par souci de transparence, les décisions rendues devraient être publiées;

Coopération administrative

38.

rappelle l'importance des dispositions en matière de coopération administrative et d'assistance mutuelle; estime que la mise en œuvre de ces dispositions est la condition pour assurer un contrôle effectif des prestataires de services et un haut niveau de qualité et de sécurité des services au sein de l'Union européenne;

39.

se félicite du nombre croissant d'inscriptions des autorités nationales compétentes pour le contrôle des services auprès du système d'information du marché intérieur (IMI) permettant ainsi un échange d'informations direct, rapide et efficace; estime que ledit système peut être utilisé pour les autres directives pertinentes;

40.

est d'avis que le système d'information sur le marché intérieur et les guichets uniques – dans la mesure où ils requièrent un effort important de coopération administrative entre toutes les autorités concernées – peuvent permettre d'aller plus avant en ce qui concerne l'interopérabilité et la constitution de réseaux aux niveaux national, régional et local dans l'ensemble de l'Union; estime que l'élaboration de règles et de procédures régissant leur fonctionnement devrait créer une marge de flexibilité permettant de répondre à la diversité régionale dans l'Union et que, à cette fin, toute mesure doit être adoptée en partenariat et après un vrai débat à l'échelle locale et à l'échelle régionale;

41.

estime qu'il serait utile d'établir un réseau européen au sein duquel les pouvoirs publics des États membres pourraient coopérer et de mettre en place un système d'échange d'informations sur la fiabilité des prestataires de services, afin de pouvoir éliminer les contrôles supplémentaires appliqués aux activités transfrontalières;

42.

souligne la nécessité de développer des actions de formation des fonctionnaires des administrations nationales et régionales chargés du contrôle des services; reconnaît les efforts que les États membres ont déjà consentis à cet effet et les invite à renforcer davantage les réseaux nationaux d'information du marché intérieur en contrôlant de manière permanente leur fonctionnement pratique et en assurant une formation adéquate; rappelle que le succès durable des systèmes d'information du marché intérieur est assuré par des investissements suffisants au niveau communautaire; invite, par conséquent, la Commission à mettre en place un programme pluriannuel à cette fin et à mobiliser tous les moyens nécessaires à son bon déroulement;

43.

estime qu'il importe de rendre les procédures administratives plus efficaces; ajoute à cet égard qu'il serait utile d'instaurer une coopération étroite entre les guichets uniques afin qu'ils puissent s'échanger leurs expériences dans le domaine des services transfrontaliers dans les différentes régions d'Europe;

Champ d'application

44.

rappelle que la directive a exclu une série de domaines de son champ, notamment les services d'intérêt général non économiques, les services de soins de santé et la plupart des services sociaux; relève que la directive ne s'applique pas au droit du travail et n'affecte pas non plus les législations des États membres en matière de sécurité sociale;

45.

prend note des débats qui ont lieu, dans certains États membres, sur les services exclus du champ d'application de la directive; note que dans leur majorité, les États membres n'ont pas rencontré de problèmes sérieux lors de la mise en œuvre de la directive sur les services en ce qui concerne son champ d'application; rappelle que ces services ont été exclus en raison de leurs spécificités et qu'ils nécessitent, dans certains cas, un cadre législatif communautaire sectoriel; note que la Communication de la Commission intitulée «Vers un Acte pour le Marché unique» s'engage à ce que soit proposé en 2011 un ensemble d'actions sur les services d'intérêt général;

46.

demande que l'application des restrictions prévues par la directive pour les services d'intérêt économique général fasse l'objet d'un suivi adéquat et minutieux, dans le respect de la répartition des compétences avec les États membres; rappelle que la directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de définir, conformément au droit de l'Union, ce qu'ils entendent par services d'intérêt économique général, la manière dont ces services doivent être organisés et financés conformément aux règles relatives aux aides d'État ou les obligations spécifiques auxquelles ils doivent être soumis;

47.

demande que le principe fondamental de l'autonomie locale soit mieux pris en considération lors de la mise en œuvre de la directive et que soient évitées, autant que possible, les contraintes administratives et les restrictions qui pèsent sur la liberté décisionnelle des pouvoirs locaux pour ce qui est des services d'intérêt économique général;

48.

considère que les mesures supplémentaires nécessaires pour l'achèvement du marché intérieur des services doivent pleinement s'intégrer dans le cadre de la discussion engagée sur l'Acte pour le marché unique;

*

* *

49.

charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres.


(1)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0186.


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