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Document 52010IP0151

    Règlement d'exemption par catégorie dans le secteur automobile Résolution du Parlement européen du 6 mai 2010 sur le règlement d'exemption par catégorie dans le secteur automobile

    JO C 81E du 15.3.2011, p. 89–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.3.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 81/89


    Jeudi, 6 mai 2010
    Règlement d'exemption par catégorie dans le secteur automobile

    P7_TA(2010)0151

    Résolution du Parlement européen du 6 mai 2010 sur le règlement d'exemption par catégorie dans le secteur automobile

    2011/C 81 E/18

    Le Parlement européen,

    vu l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, l'article 101, paragraphes 1 et 3, l'article 103, paragraphe 1, ainsi que l'article 105, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (dénommé ci-après le «TFUE»),

    vu le règlement no 19/65/CEE du Conseil, du 2 mars 1965, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées (1),

    vu la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (2),

    vu le règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées (3) (règlement général d'exemption par catégorie sur les accords verticaux, dénommé ci-après le «RGEC actuel»),

    vu le règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (4) (règlement actuel d'exemption par catégorie dans le secteur automobile, dénommé ci-après le «RECSA actuel»),

    vu le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (5) et le règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (6),

    vu le projet de règlement de la Commission concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées (nouveau règlement général d'exemption par catégorie sur les accords verticaux, dénommé ci-après le «nouveau RGEC»), publié le 28 juillet 2009 à des fins de consultation sur le site Internet de la Commission,

    vu le projet de règlement de la Commission concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (nouveau règlement d'exemption par catégorie dans le secteur automobile, dénommé ci-après le «nouveau RECSA»), publié le 21 décembre 2009 à des fins de consultation sur le site Internet de la Commission,

    vu la communication de la Commission sur les lignes directrices sur les restrictions verticales (7),

    vu la brochure explicative de la Commission concernant la distribution et la réparation de véhicules automobiles dans l'Union européenne,

    vu la communication de la Commission sur les lignes directrices concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité (8),

    vu le projet de communication de la Commission sur les lignes directrices sur les restrictions verticales, publié le 28 juillet 2009 à des fins de consultation sur le site Internet de la Commission,

    vu le projet de communication de la Commission sur les lignes directrices supplémentaires sur les restrictions verticales dans les accords de vente et de réparation de véhicules automobiles et de distribution de pièces détachées de véhicules automobiles, publié le 21 décembre 2009 à des fins de consultation sur le site Internet de la Commission,

    vu la communication de la Commission du 25 juin 2008 intitulée «Think Small First: Priorité aux PME - Un “Small Business Act” pour l'Europe»(COM(2008)0394),

    vu le «rapport d'évaluation de la Commission sur l'application du règlement (CE) no 1400/2002 concernant la distribution et les services après-vente dans le secteur automobile» (dénommé ci-après le «rapport d'évaluation») et les documents de travail des services de la Commission qui l'accompagnent, publiés en mai 2009 sur le site Internet de la Commission,

    vu la communication de la Commission du 22 juillet 2009 sur le futur cadre réglementaire concernant la concurrence dans le secteur automobile (COM(2009)0388) et les documents de travail des services de la Commission qui l'accompagnent,

    vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 mars 2010 sur la communication de la Commission sur le futur cadre réglementaire concernant la concurrence dans le secteur automobile (INT/507 – CESE 444/2010),

    vu les contributions des différentes parties prenantes transmises à la Commission au cours des périodes de consultation publique et publiées sur le site Internet de la Commission ainsi que les positions exprimées par les parties prenantes au cours de la réunion conjointe des commissions ECON et IMCO le 19 octobre 2009 et de l'atelier de la commission ECON du 12 avril 2010, portant tous deux sur le règlement d'exemption par catégorie dans le secteur automobile,

    vu sa résolution du 30 mai 2002 sur le projet de règlement de la Commission concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans l'industrie automobile (2002/2046(INI)) (9),

    vu sa résolution du 15 janvier 2008 sur «CARS 21»: un cadre réglementaire concurrentiel pour le secteur automobile (2007/2120(INI)) (10),

    vu sa résolution du 25 mars 2009 sur l'avenir de l'industrie automobile (11),

    vu sa résolution du 9 mars 2010 sur le rapport relatif à la politique de concurrence 2008 (2009/2173(INI)) (12),

    vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

    A.

    considérant que les accords de distribution sont réglementés au niveau de l'Union européenne au moyen de deux cadres juridiques distincts, à savoir, d'une part, la directive relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (directive 86/653/CEE), et, d'autre part, deux règlements d'exemption par catégorie en matière de droit de la concurrence concernant des accords de distribution verticaux (le RGEC actuel et le RECSA actuel),

    B.

    considérant qu'en 1999, la Commission a défini, dans le RGEC actuel, une catégorie d'accords verticaux dont elle estime qu'ils remplissent correctement les conditions d'exemption, prévues à l'article 101, paragraphe 3, du TFUE, à l'interdiction des clauses et des pratiques anticoncurrentielles,

    C.

    considérant que le secteur automobile est soumis à un cadre réglementaire spécifique en matière de concurrence depuis le milieu des années quatre-vingt,

    D.

    considérant qu'en 2002, la Commission a estimé que le secteur automobile ne devrait pas être inclus dans le cadre du RGEC actuel, dans la mesure où des dispositions spécifiques s'avéraient encore nécessaires afin de traiter les problèmes de concurrence particuliers qu'elle avait identifiés dans ce secteur, à savoir une situation oligopolistique sur le marché européen de l'automobile; que la Commission s'était alors inquiétée du faible niveau de concurrence entre les constructeurs automobiles,

    E.

    considérant que, par conséquent, la Commission a décidé d'adopter, dans le RECSA actuel, des mesures plus strictes dans ce secteur, notamment des seuils de part de marché précis ainsi que des restrictions caractérisées et des conditions supplémentaires,

    F.

    considérant que le champ actuel du RECSA englobe trois marchés de produits différents: a) les véhicules automobiles neufs (marché primaire), b) les pièces de rechange pour véhicules automobiles (marché de l'après-vente) et c) les services de réparation et d'entretien (marché de l'après-vente); que les véhicules automobiles comprennent les voitures particulières et les véhicules utilitaires,

    G.

    considérant qu'aussi bien le RGEC actuel que le RECSA actuel arrivent à échéance le 31 mai 2010 et que la Commission a initié un processus de révision de ces deux règlements et des lignes directrices qui les accompagnent,

    H.

    considérant que la Commission estime aujourd'hui que les marchés pour les ventes de véhicules automobiles neufs sont hautement concurrentiels et que les niveaux de concentration ont progressivement baissé; qu'elle estime également que, sur ce marché, les barrières à l'entrée sont faibles et qu'une stratégie des prix agressive a entraîné une augmentation rapide de nouveaux arrivants d'Asie de l'Est,

    I.

    considérant que la Commission constate que, en conséquence, les prix de détail des voitures particulières ont progressivement diminué; qu'elle note, en revanche, que la concurrence sur les marchés des services de réparation et d'entretien demeure très limitée et que les prix de certaines pièces de rechange sont très élevés,

    J.

    considérant que la Commission est d'avis que l'exemption par catégorie pour l'achat et la vente de véhicules automobiles neufs (marché primaire) est désormais superflue et que le nouveau RGEC s'appliquera au marché primaire après une prolongation d'une durée de 3 ans; que jusqu'au 31 mai 2013, le RECSA actuel continuera de s'appliquer au marché primaire,

    K.

    considérant que la Commission propose également d'adopter des lignes directrices spécifiques, en termes d'interprétation et d'application, applicables au secteur des véhicules automobiles, aussi bien pour le marché primaire que pour le marché de l'après-vente,

    L.

    considérant que, pour le marché de l'après-vente (pièces de rechange pour véhicules automobiles, services de réparation et d'entretien), la Commission propose d'adopter un règlement spécial d'exemption par catégorie, à savoir le nouveau RECSA,

    M.

    considérant que l'on ne peut contester que la grande majorité des entreprises du secteur de la vente et de la réparation de véhicules automobiles ont exprimé leurs vives préoccupations quant au risque de suspension temporaire ou de prolongation, à court terme, du RECSA actuel, qui aggrave la détérioration de l'équilibre des forces entre les constructeurs et le reste de la chaîne de valeur automobile et ne profite qu'au cercle restreint des principaux constructeurs automobiles,

    N.

    considérant que plusieurs représentants du marché des pièces automobiles de rechange ainsi que des secteurs de l'entretien et de la réparation se sont déclarés favorables à un nouvel ensemble de règles pour le marché de l'après-vente qu'ils considèrent comme une avancée majeure par rapport au RECSA actuel,

    O.

    considérant que le marché primaire et le marché de l'après-vente ne s'excluent pas mutuellement et que la viabilité commerciale de nombreux distributeurs indépendants est fonction de leur capacité aussi bien à vendre qu'à réparer des véhicules,

    P.

    considérant que l'Union européenne est actuellement confrontée à une crise financière et économique sans précédent et à des taux de chômage élevés; que l'Union devrait promouvoir une économie sociale de marché compétitive et s'efforcer de réduire la pauvreté; que l'industrie automobile européenne est un secteur clé de l'économie européenne, qui favorise l'emploi, l'innovation et la compétitivité de toute son économie; que l'industrie a été particulièrement touchée par la crise actuelle et qu'elle a bénéficié d'un soutien sous forme d'interventions de l'État dans plusieurs États membres,

    Q.

    considérant que les dispositions en matière de multimarquisme sont applicables aux ventes et à la distribution sous un même toit, dans des salles d'exposition situées soit dans la même zone soit dans des locaux différents,

    1.

    se réjouit de ce que la Commission ait lancé plusieurs consultations publiques sur la révision des deux règlements que sont le RECSA et le RGEC; apprécie le fait que la Commission ait soumis au Parlement le rapport d'évaluation sur l'application du RECSA actuel;

    2.

    encourage la Commission à travailler en amont, dans un esprit d'ouverture et de transparence avec le Parlement ainsi qu'à l'informer et lui transmettre les documents législatifs, pré-législatifs et non législatifs à un stade précoce, comme s'y est engagé le commissaire Almunia lors de son audition en tant que commissaire désigné;

    3.

    souligne qu'une approche de ce type susciterait un débat de fond auprès des députés au Parlement européen et renforcerait la légitimité démocratique de la décision de la Commission;

    4.

    invite la Commission à préciser clairement quelles contributions des parties prenantes elle compte, le cas échéant, intégrer dans le règlement final de manière à garantir une élaboration transparente des versions finales du RECSA et du RGEC;

    5.

    souligne qu'il est nécessaire d'établir des conditions-cadres garantissant la durabilité de l'industrie automobile de l'Union européenne, aussi bien des constructeurs automobiles que des producteurs de pièces détachées, et permettant à celle ci de demeurer efficiente en termes économiques et de se maintenir à la pointe de l'innovation technologique, écologique et sociale; souligne l'importance de trouver un équilibre entre les exigences de concurrence et la propriété intellectuelle, tant dans le marché intérieur qu'avec les pays tiers;

    6.

    estime que le nouveau RECSA doit être envisagé dans le cadre d'une approche intégrée de la législation dans le secteur des véhicules automobiles;

    7.

    rappelle toute l'importance de la sécurité juridique; invite, par conséquent, la Commission à rédiger une brochure qui réponde aux questions fréquemment posées ou une brochure explicative afin d'expliquer aux acteurs du marché le nouveau cadre législatif de manière plus détaillée;

    8.

    souligne que la relation entre les constructeurs, d'une part, et les concessionnaires, les prestataires de services et les autres acteurs économiques de la chaîne d'approvisionnement du secteur automobile, d'autre part, doit être étudiée attentivement, en tenant compte de la puissance économique inégale de ces partenaires commerciaux;

    9.

    souligne qu'il convient de veiller à ce que les petites et moyennes entreprises de la chaîne d'approvisionnement du secteur automobile bénéficient de conditions favorables; souligne l'importance d'adopter un cadre réglementaire solide prévenant efficacement tout abus de position dominante et tout renforcement de la dépendance des PME vis-à-vis des grands constructeurs; rappelle l'importance du rôle des PME en tant que fournisseurs d'emplois, en particulier en période de crise économique, et en tant que fournisseurs de proximité à même de répondre à la demande de la population, même dans des zones moins densément peuplées;

    10.

    n'est pas favorable à la suppression de certaines conditions d'exemption d'un accord prévues par le RECSA actuel, notamment les clauses contractuelles sur le multimarquisme, la notification de la résiliation, la durée, le règlement des litiges et les transmissions d'entreprises au sein du réseau; rappelle, plus particulièrement, que la nécessité de simplifier les conditions de la transmission d'entreprises est prévue par le premier principe du «Small Business Act»; attire l'attention sur le risque que constitue l'obligation de monomarquisme eu égard au choix des consommateurs et à l'indépendance des concessionnaires vis-à-vis des constructeurs; craint que ces clauses ne soient soumises aux différents droits nationaux des contrats;

    11.

    invite la Commission à veiller à ce que les concessionnaires, y compris ceux du secteur automobile, bénéficient du même niveau de protection contractuelle dans toute l'Union comme cela est actuellement le cas pour les agents commerciaux; estime qu'il serait possible d'aligner ces niveaux de protection par une modification de la directive 86/653/CEE et par une extension partielle de son champ d'application visant à inclure tous les accords de distribution;

    12.

    souligne qu'il est important, a fortiori en période de crise économique, d'autoriser des formules commerciales concrètes autres que la propriété, telles que le leasing, de manière à répondre aux besoins de mobilité des citoyens; prie donc instamment la Commission de veiller à ce que le nouveau RECSA et le nouveau RGEC précisent les conditions requises, telles que la définition du terme «utilisateur final», pour permettre à ces autres formules commerciales de se développer et de contribuer à une concurrence saine sur le marché de l'automobile;

    13.

    n'est pas favorable à un code de conduite non contraignant définissant les obligations mutuelles entre les concessionnaires franchisés et leurs fournisseurs, qui ne protègera pas efficacement les intérêts des concessionnaires vis-à-vis des constructeurs; estime qu'un code de conduite devrait, le cas échéant, être accompagné d'un mécanisme de mise en œuvre adéquat, à savoir d'un accès à une procédure d'arbitrage appropriée;

    14.

    craint que cette réforme ne permette pas d'atteindre l'objectif de la Commission, à savoir continuer de promouvoir une concurrence effective sur le marché des services après-vente pour les véhicules automobiles en traitant les questions liées au choix du consommateur et à l'accès effectif des opérateurs indépendants sur le marché; convient avec la Commission que les conditions de concurrence du marché des services après-vente pour les véhicules automobiles se répercutent directement sur la sécurité publique;

    15.

    invite la Commission à maintenir le seuil de 30 % en matière d'obligation d'achat de pièces détachées, de sorte à continuer d'offrir aux réparateurs agréés la liberté d'acheter des pièces détachées autres que celles du constructeur automobile et, par conséquent, d'éviter de revenir à une situation d'approvisionnement quasi-captif, qui entraînerait une augmentation des prix des pièces de rechange et réduirait l'activité des autres fournisseurs desdites pièces;

    16.

    souligne que les consommateurs européens ainsi que les autres utilisateurs finals ne devraient rencontrer aucun obstacle dans l'achat d'une voiture à des prix compétitifs, quels qu'en soient la quantité et le système de distribution choisi par le fournisseur, et qu'ils devraient être en mesure de choisir où et comment ils font effectuer la réparation et l'entretien;

    17.

    rappelle, à cet égard, les demandes réitérées du Parlement en faveur de véhicules plus écologiques et les déclarations du président de la Commission sur l'écologisation de l'économie; estime que le multimarquisme et l'accès commode aux services de réparation et d'entretien contribuent à réaliser l'objectif de véhicules moins polluants grâce à une comparaison aisée des véhicules lors de l'achat d'une voiture et à des véhicules fonctionnant de manière adéquate; réitère sa demande d'enquêter sur l'efficacité des aides d'État accordées au secteur automobile dans le cadre de la «relance verte»;

    18.

    s'inquiète de ce que les lignes directrices pour le secteur automobile proposées par la Commission ne soient pas suffisamment précises pour que les informations techniques soient mises à la disposition des distributeurs indépendants dans le même format général que celui prévu par le règlement (CE) no 715/2007 et le règlement (CE) no 595/2009; invite par ailleurs la Commission à mettre à jour la définition des informations techniques sur la base des progrès technologiques et à garantir un accès continu à des services et des informations sur les pièces actualisés dans des formats électroniques facilement accessibles;

    19.

    invite la Commission à appliquer les nouvelles règles du marché de l'après-vente à compter du 1er juin 2010, que des solutions en matière de vente de véhicules neufs aient été adoptées ou non;

    20.

    invite la Commission à s'attaquer aux nouvelles formes de mesures anticoncurrentielles qui rendraient le client captif, telles que la subordination de tout type de service après-vente à la réparation ou l'entretien exclusif d'un véhicule au sein du réseau spécifique à la marque;

    21.

    invite la Commission à surveiller le fonctionnement du nouveau cadre juridique pour le secteur automobile sur une base régulière; en particulier, prie instamment la Commission de procéder à une réévaluation approfondie des conditions de concurrence du marché primaire des véhicules automobiles avant la fin de la durée de la prolongation, en accordant une attention particulière aux répercussions de certaines clauses contractuelles telles que le multimarquisme, la transmission d'entreprises et le seuil applicable aux pièces de rechange ainsi qu'aux dispositions du projet de code de conduite; à cet égard, prie instamment la Commission de n'exclure aucune solution de réglementation et de prendre des mesures appropriées, y compris une nouvelle prolongation de certaines dispositions du RECSA ou des modifications au RGEC s'il devait apparaître que les conditions de concurrence, en particulier sur le marché primaire, se sont considérablement détériorées;

    22.

    insiste pour que la Commission informe le Parlement de toute adaptation du nouveau cadre juridique qu'elle pourrait envisager d'adopter en raison de ses activités de surveillance du marché et pour que le Parlement soit consulté en temps utile avant qu'une telle décision ne soit prise;

    23.

    charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


    (1)  JO 36 du 6.3.1965, p. 533.

    (2)  JO L 382 du 31.12.1986, p. 17.

    (3)  JO L 336 du 29.12.1999, p. 21.

    (4)  JO L 203 du 1.8.2002, p. 30.

    (5)  JO L 171 du 29.6.2007, p. 1.

    (6)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 1.

    (7)  JO C 291 du 13.10.2000, p. 1.

    (8)  JO C 101 du 27.4.2004, p. 97.

    (9)  JO C 187 E du 7.8.2003, p. 149.

    (10)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0007.

    (11)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0186.

    (12)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0050.


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