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Document 52009XC1113(01)

    Notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes

    JO C 272 du 13.11.2009, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.11.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 272/8


    Notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes

    2009/C 272/02

    Conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes (2) sont modifiées comme suit:

    À la page 402:

    9705 00 00   Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique

    Le texte actuel est remplacé par le texte suivant:

    «1)

    Sont compris dans la présente position les véhicules automobiles:

    qui se trouvent dans leur état d'origine, sans changement substantiel des châssis, système de direction ou de freinage, moteur, etc.,

    qui sont âgés d’au moins trente ans, et

    qui correspondent à un modèle ou type dont la production a cessé.

    Cependant, les véhicules automobiles pour lesquels l'autorité compétente établit qu'ils ne marquent pas une étape caractéristique de l’évolution des réalisations humaines ou n'illustrent pas une période de cette évolution sont considérés comme ne présentant pas un intérêt historique ou ethnographique et sont exclus de la présente position.

    En outre, ces véhicules doivent présenter les qualités requises pour être admis au sein d'une collection, à savoir:

    être relativement rares,

    ne pas être normalement utilisés conformément à leur destination initiale,

    faire l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables,

    avoir une valeur relativement élevée.

    2)

    Sont également compris en tant que spécimens pour collections présentant un intérêt historique:

    a)

    les véhicules automobiles dont, quelle que soit la date de leur fabrication, il peut être prouvé qu’ils ont participé à un événement historique;

    b)

    les véhicules automobiles de compétition, dont il peut être prouvé qu’ils ont été conçus, construits et utilisés exclusivement pour la compétition et qu’ils possèdent un palmarès sportif significatif acquis lors d’événements nationaux ou internationaux prestigieux.

    3)

    Les articles utilisés comme pièces détachées ou accessoires pour les véhicules susmentionnés sont classés dans cette position s'ils sont eux-mêmes des objets de collection, qu'ils soient ou non destinés à être installés dans ces véhicules.

    La réalité de ces faits peut être prouvée par tout document approprié, notamment par des catalogues, des revues spécialisées ou des rapports établis par des experts reconnus.

    La note explicative ci-dessus s'applique mutatis mutandis aux motocyclettes.

    Les répliques sont exclues dans tous les cas (généralement chapitre 87).»


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

    (2)  JO C 133 du 30.5.2008, p. 1.


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