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Document 52009IP0316

    L'immunité parlementaire en Pologne Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur l'immunité parlementaire en Pologne (2008/2232(INI))

    JO C 184E du 8.7.2010, p. 72–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.7.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 184/72


    Vendredi, 24 avril 2009
    L'immunité parlementaire en Pologne

    P6_TA(2009)0316

    Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur l'immunité parlementaire en Pologne (2008/2232(INI))

    2010/C 184 E/15

    Le Parlement européen,

    vu les articles 9 et 10 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, du 8 avril 1965,

    vu l'article 12, paragraphe 3, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

    vu l'article 105 de la Constitution de la République de Pologne, du 2 avril 1997,

    vu l'article 7b de la loi polonaise du 9 mai 1996 sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur,

    vu les articles 9 et 142 de la loi polonaise du 23 janvier 2004 sur les élections au Parlement européen,

    vu sa résolution du 23 juin 2005 sur la modification de la décision du 4 juin 2003 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (1),

    vu les articles 6, 7 et 45 de son règlement,

    vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0205/2009),

    A.

    considérant que, dans le cadre de la présente législature, le Parlement et sa commission des affaires juridiques, en tant que commission compétente, ont examiné des demandes de levée de l'immunité de députés élus en Pologne et qu'ils se sont heurtés à certaines difficultés concernant l'interprétation des dispositions législatives susceptibles de s'appliquer dans le cas de ces députés,

    B.

    considérant que la commission compétente a été invitée, en particulier, à se prononcer sur la recevabilité des demandes de levée d'immunité adressées directement par des particuliers au président du Parlement européen; que la législation polonaise permet à un particulier d'adresser directement au Parlement polonais (Sejm ou Senat) une demande de levée de l'immunité de l'un de ses députés pour des délits susceptibles de faire l'objet de poursuites à la diligence d'un particulier; et que les dispositions législatives polonaises pertinentes ne semblent pas tenir clairement compte de tous les scénarios pouvant découler d'une procédure pénale engagée pour des délits faisant l'objet de poursuites à la diligence d'un particulier,

    C.

    considérant que ces dispositions s'appliquent également aux députés au Parlement européen élus en Pologne, mais que la recevabilité de ces demandes soulève des questions complexes eu égard au règlement, et plus particulièrement à l'article 6, paragraphe 2, qui se réfère à une «autorité compétente»,

    D.

    considérant que, en vertu de l'article 7, paragraphe 7, du règlement, la commission compétente est habilitée à vérifier la recevabilité d'une demande de levée d'immunité, notamment à se prononcer sur la question de la compétence de l'autorité nationale pour présenter une telle demande; que, cependant, en vertu des dispositions en vigueur, les divergences manifestes qui apparaissent sur cette question entre les dispositions pertinentes de la législation polonaise et du règlement devraient être résolues en considérant que les demandes de levée d'immunité présentées par des particuliers sont irrecevables,

    E.

    considérant que l'article 6, paragraphe 2, du règlement vise à garantir que seules les demandes relatives à des procédures qui ont retenu l'attention des autorités d'un État membre sont envoyées au Parlement; que cet article offre également au Parlement la garantie que les demandes de levée d'immunité reçues par lui sont conformes à la législation nationale tant en ce qui concerne le fond que la procédure, ce qui garantit par conséquent que, lorsqu'il arrête sa décision dans le cadre des procédures qu'il engage sur les immunités, le Parlement respecte à la fois la législation d'un État membre et ses propres prérogatives; que la notion d'«autorité» est mentionnée clairement dans d'autres dispositions des articles 6 et 7 concernant les procédures relatives à l'immunité,

    F.

    considérant qu'il n'est pas satisfaisant que les demandes de levée d'immunité présentées par des particuliers soient considérées comme irrecevables dans la mesure où cela pourrait porter atteinte aux droits de ces personnes dans le cadre de procédures judiciaires et empêcher les plaignants de présenter une demande de levée d'immunité pour certains délits; que cette pratique pourrait être considérée comme favorisant le traitement injuste et inégal des demandeurs,

    G.

    considérant cependant que c'est aux États membres qu'il devrait incomber de prévoir les conditions de l'exercice de ces droits en ce qui concerne les députés au Parlement européen à la lumière des règles et procédures qui régissent son fonctionnement,

    H.

    considérant que 25 États membres ont été invités, conformément à l'article 7, paragraphe 12, du règlement, à indiquer quelles étaient les autorités habilitées à présenter une demande de levée de l'immunité d'un député, par des lettres en date du 29 septembre 2004 et du 9 mars 2005; que l'Autriche, la Belgique, la République tchèque, Chypre, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Lituanie, les Pays-Bas, le Portugal, la Slovénie, la Suède et le Royaume-Uni sont à ce jour les seuls États membres à avoir répondu,

    I.

    considérant que, au cours de ses débats, la commission compétente a également examiné la question des conséquences éventuelles d'une levée d'immunité pour les députés au Parlement européen élus en Pologne,

    J.

    considérant que lorsqu'un député est déclaré coupable par un tribunal et sanctionné pour avoir commis intentionnellement un délit faisant l'objet de poursuites à la diligence du ministère public, la levée de son immunité pourrait le priver automatiquement de son éligibilité et, par conséquent, lui faire perdre son siège,

    K.

    considérant que cet automatisme représente, de facto, une sanction pénale supplémentaire s'ajoutant à la condamnation,

    L.

    considérant que, dans la pratique, même des délits mineurs pourraient entraîner une perte d'éligibilité, malgré l'exigence selon laquelle un délit, pour être à l'origine d'une inéligibilité, doit faire l'objet d'une action publique et avoir été commis intentionnellement,

    M.

    considérant qu'il n'existe pas de dispositions analogues applicables aux députés du Sejm ou du Senat polonais, qui continuent à être éligibles dans ces cas de figure,

    N.

    considérant que les États membres sont libres de prendre des dispositions relatives à la déchéance du mandat d'un député au Parlement européen lorsque celle-ci entraîne la vacance du siège du député; que, cependant, le principe de l'égalité de traitement, qui figure parmi les principes fondamentaux du droit communautaire, exige que des situations similaires soient traitées de manière similaire et qu'il existe une différence évidente de traitement entre les députés du Sejm et du Senat polonais, d'une part, et les députés au Parlement européen élus en Pologne, d'autre part, lorsqu'il est question de leur perte d'éligibilité; qu'une perte d'éligibilité conduit directement et automatiquement le député concerné à perdre son siège et l'empêche de se faire réélire,

    O.

    considérant que cette inégalité de traitement a été portée à l'attention de la Commission par question orale présentée au nom de la commission des affaires juridiques par son président et qu'elle a été débattue au Parlement européen; que, en dépit de cela, la situation juridique n'a pas évolué,

    P.

    considérant que l'égalité de traitement des députés nationaux et des députés au Parlement européen devrait être garantie dans les meilleurs délais, en particulier dans la perspective des prochaines élections de 2009,

    1.

    encourage la Commission à examiner les divergences entre la situation juridique des députés au Parlement européen élus en Pologne et celle des députés du Sejm et du Senat polonais, et à nouer de toute urgence des contacts avec les autorités compétentes en Pologne afin de déterminer la méthode à suivre pour mettre un terme à la discrimination manifeste dont sont victimes les députés des deux assemblées parlementaires en matière d'éligibilité;

    2.

    demande par ailleurs à la République de Pologne de se pencher de nouveau sur la situation actuelle, car les conditions relatives à l'éligibilité et à la perte de mandat des députés des deux assemblées parlementaires sont de toute évidence inégales, ainsi que de prendre des mesures visant à mettre un terme à ce traitement discriminatoire;

    3.

    invite la Commission à effectuer une étude comparative destinée à établir si des différences de traitement entre les députés des parlements nationaux et les députés au Parlement européen existent au sein des États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou ultérieurement, et à communiquer les résultats de cette étude au Parlement;

    4.

    invite les États membres à respecter les droits découlant de la citoyenneté de l'Union européenne, y compris celui d'exercer le droit de vote et d'éligibilité au Parlement européen, qui revêt une importance particulière dans le contexte des prochaines élections de 2009, y compris le principe de l'égalité de traitement de personnes se trouvant dans une situation similaire;

    5.

    demande aux États membres, et plus particulièrement à la République de Pologne, de s'assurer que des mesures procédurales soient mises en place afin de garantir que les demandes de levée de l'immunité d'un député au Parlement européen soient toujours transmises par l'«autorité compétente», conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement, et ce afin de garantir le respect des dispositions du droit matériel et procédural au niveau national, notamment les droits procéduraux des particuliers, et les prérogatives du Parlement;

    6.

    invite les États membres, afin d'éviter toute ambiguïté, à indiquer au Parlement quelles sont les autorités habilitées à présenter des demandes de levée de l'immunité d'un député;

    7.

    réaffirme la nécessité d'uniformiser le statut des députés au Parlement européen et rappelle, dans ce contexte, l'engagement pris le 3 juin 2005 par les représentants des États membres réunis au sein du Conseil d'examiner la demande du Parlement de réviser les dispositions pertinentes du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes de 1965 en ce qui concerne sa partie relative aux députés au Parlement européen, afin de parvenir à une conclusion dans les meilleurs délais;

    8.

    charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice des Communautés européennes, au Médiateur européen ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


    (1)  JO C 133 E du 8.6.2006, p. 48.


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