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Document 52009AP0283

    Systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et interfaces avec d'autres modes de transport ***I Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport (COM(2008)0887 – C6-0512/2008 – 2008/0263(COD))
    P6_TC1-COD(2008)0263 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2009 en vue de l’adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport
    ANNEXE I
    ANNEXE II
    ANNEXE III

    JO C 184E du 8.7.2010, p. 338–352 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.7.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 184/338


    Jeudi, 23 avril 2009
    Systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et interfaces avec d'autres modes de transport ***I

    P6_TA(2009)0283

    Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport (COM(2008)0887 – C6-0512/2008 – 2008/0263(COD))

    2010/C 184 E/70

    (Procédure de codécision: première lecture)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0887),

    vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0512/2008),

    vu l'article 51 de son règlement,

    vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0226/2009),

    1.

    approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

    2.

    demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

    3.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


    Jeudi, 23 avril 2009
    P6_TC1-COD(2008)0263

    Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2009 en vue de l’adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission ║,

    vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

    vu l'avis du Comité des régions (2),

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'accroissement du transport routier conjugué à la croissance de l'économie européenne et aux attentes des citoyens dans le domaine de la mobilité constitue la cause principale de l'engorgement croissant de l'infrastructure routière et de la hausse de la consommation d'énergie, et pose d'importants problèmes environnementaux et sociaux.

    (2)

    La réponse à ces défis majeurs ne saurait être limitée à des mesures traditionnelles, telles que l'expansion de l'infrastructure routière existante. L'innovation aura un rôle de premier plan à jouer dans l'élaboration de solutions adaptées à la Communauté.

    (3)

    Les systèmes de transport intelligents (STI) sont des applications avancées qui, tout en ne représentant pas l'intelligence en tant que telle, visent à fournir des services innovants liés aux modes de transport et à la gestion de la circulation, et à permettre à différents utilisateurs d'être mieux informés et de faire un usage plus sûr, mieux coordonné et plus «intelligent» des réseaux de transport.

    (4)

    L'application des technologies de l'information et des communications au secteur du transport routier et à ses interfaces avec d'autres modes de transport contribuera grandement à améliorer les performances environnementales, l'efficacité, notamment énergétique, la sécurité et la sûreté du transport routier, mais aussi du transport de passagers et de marchandises, tout en assurant le fonctionnement du marché intérieur et en améliorant les niveaux de la compétitivité et de l'emploi.

    (5)

    Plusieurs applications avancées et mécanismes communautaires ont été mis au point pour différents modes de transport comme le transport ferroviaire (ERTMS et STI-TAF), la haute mer et les voies de navigation intérieures (LRIT, SafeSeaNet, VTMIS, services d'information fluviale), le transport aérien (SESAR) et le transport terrestre (transport du bétail par exemple).

    (6)

    Les progrès réalisés dans l'application des technologies de l'information et des communications à d'autres modes de transport devraient maintenant se refléter dans l'évolution du secteur du transport routier, en vue notamment de renforcer l'intégration entre le transport routier et d'autres modes de transport.

    (7)

    Dans certains États membres, des applications nationales de ces technologies sont déjà utilisées dans le secteur du transport routier mais leur déploiement parcellaire et non coordonné rend impossible toute continuité géographique des services STI dans l'ensemble de la Communauté.

    (8)

    Il convient d'établir des spécifications communes pour assurer un déploiement coordonné et effectif des STI dans l'ensemble de la Communauté. Dans un premier temps, la priorité devrait être donnée à quatre domaines principaux du développement et du déploiement des STI.

    (9)

    Les spécifications communes devraient notamment prendre en considération et mettre à profit l'expérience et les résultats déjà acquis dans ce domaine, notamment dans le cadre de l'initiative «eSafety» (4) lancée par la Commission en avril 2002. La Commission a créé le forum «eSafety» dans le cadre de cette initiative pour encourager des recommandations en faveur d'un soutien au développement, au déploiement et à l'utilisation des systèmes «eSafety», et en poursuivre la mise en œuvre.

    (10)

    Les véhicules qui sont utilisés principalement pour leur intérêt historique et qui ont été immatriculés à l'origine et/ou réceptionnés et/ou mis en service avant l'entrée en vigueur de la présente directive et de ses mesures de mise en œuvre ne devraient pas être concernés par les règles et procédures énoncées par la présente directive.

    (11)

    Les STI devraient reposer sur des systèmes interopérables fondés sur des normes ouvertes et publiques, et accessibles sans aucune discrimination à tous les fournisseurs et utilisateurs d'applications et de services.

    (12)

    Il est nécessaire de garantir, à l'avenir, l'interopérabilité des applications et des services fournis par le déploiement des STI et couvrant, le cas échéant, la compatibilité a posteriori des applications et des services STI.

    (13)

    Le déploiement et l'utilisation des applications et services STI nécessitera le traitement de données à caractère personnel. Ce traitement devrait être effectué conformément aux règles communautaires, définies notamment par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (5) et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (6).

    (14)

    Le déploiement et l'utilisation d'applications et de services STI, et notamment de services d'information sur la circulation et les déplacements, impliqueront le traitement et l'utilisation de données routières, de circulation et de déplacement qui figurent dans des documents détenus par des organes du secteur public des États membres. Il convient que ce traitement et cette utilisation respectent les règles communautaires définies dans la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (7).

    (15)

    La directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil  (8) établit un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, tandis que les directives 2002/24/CE (9) et 2003/37/CE (10) du Parlement européen et du Conseil concernent respectivement la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et la réception des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés. Bien que les dispositions de ces directives couvrent les équipements STI installés dans les véhicules, elles ne s'appliquent pas aux équipements et aux logiciels STI externes des infrastructures routières, qui devraient donc être couverts par des procédures de réception nationales.

    (16)

    En ce qui concerne les applications et services STI pour lesquels des services de datation et de positionnement précis et garantis sont nécessaires, il convient d'utiliser des infrastructures satellitaires ou toute technologie offrant un niveau de précision équivalent (11) , comme les communications spécialisées à courte portée (DSRC)║.

    (17)

    Les principales parties prenantes, telles que les prestataires de services STI, les associations d'utilisateurs de STI, les opérateurs de transport et les exploitants d'installations, le secteur manufacturier, les partenaires sociaux, les associations professionnelles et les collectivités locales, devraient avoir la possibilité de conseiller la Commission sur les aspects techniques et commerciaux du déploiement des STI dans la Communauté.

    (18)

    Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive devraient être arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (12).

    (19)

    Il convient en particulier d'habiliter la Commission à arrêter des mesures concernant la modification des annexes et des mesures établissant des spécifications plus détaillées pour le développement, la mise en œuvre et l'utilisation de STI interopérables. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

    (20)

    Pour que l'approche soit coordonnée, la Commission devrait assurer la cohérence des travaux du comité institué par la présente directive et ceux du comité institué par la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté (13), du comité institué par le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (14) et du comité institué par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (15).

    (21)

    Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir assurer le déploiement et l'utilisation coordonnés de STI interopérables dans la Communauté, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de ses dimensions et de ses effets, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Objet et champ d'application

    La présente directive établit un cadre pour le déploiement et l'utilisation coordonnés et cohérents de STI, notamment les STI interopérables, dans la Communauté et l'élaboration des spécifications nécessaires à cette fin.

    Elle s'applique à tous les STI pour les voyageurs, les véhicules et les infrastructures ainsi que les interactions de ceux-ci, dans le domaine du transport routier , y compris les transports urbains, et aux interfaces avec d'autres modes de transport.

    La mise en œuvre de la présente directive et des mesures visées à l'article 4 ne porte pas atteinte aux exigences des États membres en matière d'ordre public et de sécurité publique.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    a)

    «systèmes de transport intelligents (STI)», les systèmes dans lesquels sont appliquées des technologies de l'information et des communications pour soutenir le transport routier (notamment l'infrastructure, les véhicules et les usagers) et la gestion de la circulation et de la mobilité, ainsi que les interfaces avec d'autres modes de transport, notamment la mise en place d'une tarification interopérable multimodale ;

    b)

    «interopérabilité», la capacité des systèmes et des processus industriels qui les sous-tendent d'échanger des données et de partager des informations et des connaissances;

    c)

    «application STI», un instrument opérationnel pour l'application des STI;

    d)

    «service STI», le déploiement d'une application STI dans un cadre organisationnel et opérationnel clairement défini en vue d'améliorer la sécurité de l'utilisateur, l'efficacité, ║ le confort et/ou de faciliter ou de soutenir les opérations de transport et de voyage;

    e)

    «prestataire de services STI», tout prestataire public ou privé d'un service STI;

    f)

    «utilisateur de STI», tout utilisateur d'applications ou de services STI, notamment les voyageurs, les usagers vulnérables des transports, les usagers et les exploitants de l'infrastructure de transport routier, les gestionnaires de flottes et les exploitants de services d'urgence;

    g)

    «dispositif nomade», un moyen de communication ou d'information que le conducteur peut utiliser dans son véhicule tout en conduisant, tel qu'un téléphone mobile, un système de navigation ou un ordinateur de poche;

    h)

    «plateforme», l'environnement fonctionnel, technique et opérationnel permettant le déploiement, la fourniture ou l'exploitation d'applications et de services STI;

    i)

    «usagers vulnérables des transports», les usagers non motorisés comme les piétons et les cyclistes, ainsi que les motocyclistes et les personnes handicapées ou les personnes à mobilité réduite;

    j)

    «niveau minimal des applications et des services STI», le niveau de base des applications et des services STI, qui constituent des éléments indispensables au réseau transeuropéen de transport (RTE-T).

    Article 3

    Déploiement des STI

    1.   Les États membres prennent toute mesure nécessaire pour assurer le déploiement et l'utilisation coordonnés d'applications et de services STI interopérables performants dans la Communauté.

    2.     Là où c'est possible, les États membres garantissent la compatibilité descendante des applications et des services STI dans la Communauté.

    3.   En particulier, les États membres:

    a)

    veillent à ce que les utilisateurs et les prestataires de services STI puissent accéder à des données fiables et régulièrement actualisées sur le transport routier;

    b)

    s'assurent que des données de circulation routière et de déplacement ainsi que d'autres informations utiles puissent être échangées entre les centres compétents d'information et de contrôle de la circulation dans différentes régions ou différents États membres;

    c)

    appliquent les STI à tous les modes de transport et aux interfaces entre elles, garantissant un degré élevé d'intégration entre tous les modes de transport;

    d)

    prennent les mesures nécessaires pour intégrer des systèmes STI de sûreté et de sécurité dans les véhicules et l'infrastructure routière, et pour développer des interfaces homme-machine fiables, en particulier pour les dispositifs nomades;

    e)

    prennent les mesures nécessaires pour intégrer différentes applications STI concernant l'échange d'information et la communication entre les véhicules et l'infrastructure routière dans une plateforme unique;

    f)

    évitent de créer une fragmentation et une discontinuité géographiques.

    4.   Aux fins des applications et services STI nécessitant des services mondiaux de datation et de positionnement continus, précis et garantis, il convient d'utiliser des infrastructures satellitaires ou toute technologie offrant un niveau de précision équivalent , comme les DSRC .

    5.   Lorsqu'ils adoptent les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2, les États membres exigent le respect des principes énoncés à l'annexe I.

    6.     Les États membres prennent en compte les particularités morphologiques des régions géographiquement isolées et les distances devant être couvertes pour les atteindre en faisant exception si nécessaire au principe du rapport coût-efficacité énoncé à l'annexe I.

    Article 4

    Spécifications

    1.   La Commission définit des spécifications pour le déploiement et l'utilisation des STI ▐dans les domaines prioritaires suivants:

    a)

    l'utilisation optimale des données relatives aux routes, à la circulation et aux déplacements;

    b)

    la continuité des services STI de gestion de la circulation et du fret dans les couloirs de transport européens et dans les conurbations;

    c)

    la sécurité et la sûreté routières;

    d)

    l'intégration du véhicule dans l'infrastructure de transport.

    2.     La Commission définit des spécifications pour le déploiement et l'utilisation obligatoires du niveau minimal des applications et des services STI, en particulier dans les domaines suivants:

    a)

    la fourniture de services d’information sur la circulation et les déplacements en temps réel et à l’échelle de l'Union;

    b)

    des données et procédures pour la fourniture, à titre gratuit, de services minimaux universels d'information sur la circulation;

    c)

    l'introduction harmonisée du système eCall dans toute l'Europe;

    d)

    des mesures appropriées sur les aires de stationnement sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux et sur les systèmes télématiques de stationnement et de réservation de places de stationnement.

    3.     La Commission définit des spécifications pour le déploiement nécessaire et l'utilisation des STI au-delà du niveau minimal des applications et des services STI pour les constructions ou les travaux d'entretien réalisés en cofinancement de la Communauté sur le réseau routier transeuropéen.

    4.   Les spécifications sont conformes aux principes énoncés à l'annexe I et comprennent au moins les éléments essentiels visés à l'annexe II.

    5.     Pour garantir l'interopérabilité et la répartition des responsabilités, la Commission complète, le cas échéant, les éléments essentiels visés à l'annexe II avec des spécifications concernant la planification, la mise en œuvre et l'exploitation des services STI, et définit le contenu des services et des obligations des prestataires de services.

    6.     Les spécifications fixent également les conditions dans lesquelles les États membres peuvent, en liaison avec la Commission, imposer des règles complémentaires pour la prestation de ces services sur tout ou partie de leur territoire.

    7.     Les mesures évoquées aux paragraphes 1 à 6, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 3.

    8.     La Commission procède à une analyse d'impact appropriée avant l'adoption des spécifications visées aux paragraphes 5 et 6.

    9.     Les principes supplémentaires et/ou les éléments essentiels des spécifications supplémentaires qui ne figurent pas dans la présente directive sont ajoutés à l'annexe I et/ou à l'annexe II conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité.

    Article 5

    Certification du matériel et des logiciels STI liés à l'infrastructure routière

    1.   Lorsque des raisons d'efficacité, notamment énergétique, de sûreté et de sécurité, ou de protection de l'environnement l'imposent, le matériel et les logiciels STI qui n'entrent pas dans le champ d'application des directives 2002/24/CE, 2003/37/CE et 2007/46/CE sont certifiés avant leur mise en service.

    2.     Eu égard au matériel et aux logiciels STI visés au paragraphe 1, les spécifications relatives aux responsabilités sont communiquées aux organismes nationaux chargés de la certification du matériel et des logiciels STI couverts par la présente directive.

    3.   Les États membres communiquent à la Commission le nom des organismes nationaux responsables de la certification du matériel et des logiciels STI, y compris de l'homologation des fournisseurs des logiciels STI, couverts par la présente directive. La Commission communique cette information aux autres États membres.

    4.   Tous les États membres reconnaissent les certifications délivrées par les organismes nationaux des autres États membres visés au paragraphe 3.

    5.     Le matériel et les logiciels STI ne peuvent être mis sur le marché et mis en service que si, lorsqu'ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination, ils ne compromettent pas la santé et la sécurité des personnes et de l'environnement, conformément à la législation communautaire pertinente, et, le cas échéant, des biens.

    6.     Le matériel et les logiciels STI sont réputés satisfaire aux spécifications adoptées conformément à l'article 4 s'ils sont conformes aux éventuelles normes nationales ou européennes applicables, conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ainsi que des règles s'appliquant aux services relatifs à la société de l'information  (16).

    Article 6

    Comité sur les normes et règles techniques

    Lorsqu'un État membre ou la Commission estiment que les normes visées à l'article 5, paragraphe 6, ne satisfont pas totalement aux spécifications adoptées conformément à l'article 4, l'État membre concerné ou la Commission informent le comité permanent institué par l'article 5 de la directive 98/34/CE en en indiquant les raisons. Le comité émet d'urgence un avis.

    Compte tenu de l'avis dudit comité, la Commission notifie aux États membres si les normes concernées doivent être retirées ou non des communications visées à l'article 5 de la présente directive.

    Article 7

    Règles relatives au respect de la vie privée, à la sécurité et à la réutilisation des informations

    1.   Les États membres veillent à ce que la collecte, le stockage et le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exploitation des STI soient conformes aux règles communautaires protégeant les libertés et les droits fondamentaux des individus, en particulier les directives 95/46/CE et 2002/58/CE.

    2.     Dans un souci de protection de la vie privée, l'utilisation de données anonymes est encouragée, le cas échéant, pour le bon fonctionnement des applications et/ou des services STI.

    3.     Les données à caractère personnel ne sont traitées que dans la mesure où leur traitement est nécessaire pour le bon fonctionnement des applications et/ou des services STI.

    4.     En ce qui concerne les catégories particulières de données visées à l’article 8 de la directive 95/46/CE, celles-ci ne sont traitées qu’avec le consentement explicite et éclairé de la personne concernée.

    5.   ▐Les États membres veillent à ce que les données et les enregistrements des STI soient protégés contre toute utilisation abusive, notamment les accès non autorisés, les modifications ou les pertes, et ne puissent être utilisés à des fins autres que celles prévues dans la présente directive.

    6.   La directive 2003/98/CE║ s'applique.

    Article 8

    Programmation

    1.     La Commission élabore un programme de travail annuel sur la base des éléments essentiels définis à l'annexe II, pour la première fois au plus tard le … (17).

    2.     La Commission tient compte des résultats des travaux réalisés par les comités institués conformément à d'autres actes communautaires touchant à différents aspects des STI, dont le groupe consultatif européen sur les STI visé à l'article 10.

    3.     La Commission garantit, en étroite collaboration avec les États membres, la cohérence générale et la complémentarité du déploiement des STI avec les autres politiques, programmes et actions communautaires pertinents.

    4.     La Commission collabore activement avec les instances européennes et internationales de normalisation en ce qui concerne les dispositions figurant dans les annexes I et II.

    5.     La Commission statue conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 9, paragraphe 2, pour:

    a)

    adopter et modifier le programme de travail annuel;

    b)

    définir les domaines prioritaires en matière de coopération internationale.

    Le programme de travail annuel et les domaines prioritaires en matière de coopération internationale sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

    6.     Conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 3, la Commission adopte, au plus tard le …  (18) , un programme de travail assorti d'objectifs et d'échéances pour la mise en œuvre des éléments essentiels énoncés à l'annexe II.

    Article 9

    Comité

    1.   La Commission est assistée par un comité, dénommé «comité européen des STI» ║, qui réunit des représentants des États membres et est présidé par un représentant de la Commission.

    2.     Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    Article 10

    Groupe consultatif européen sur les STI

    1.    La Commission établit un groupe consultatif européen sur les STI, qui la conseille sur les aspects techniques et commerciaux du déploiement et de l'utilisation des STI dans la Communauté. Ce groupe est composé de représentants à haut niveau de prestataires de services STI, d'associations d'utilisateurs, d'opérateurs de transport et d'exploitants d'installations, du secteur manufacturier, de partenaires sociaux, d'associations professionnelles, de collectivités locales et d'autres instances pertinentes.

    2.     La Commission veille à ce que les représentants du groupe consultatif européen sur les STI soient compétents et elle s'assure que le groupe comporte une représentation adéquate des secteurs de l'industrie et des utilisateurs concernés par les mesures que la Commission pourrait proposer au titre de la présente directive.

    3.     Le groupe consultatif européen sur les STI est chargé de fournir un avis technique sur l'élaboration des spécifications visées à l'article 4.

    4.     Les travaux du groupe consultatif européen sur les STI sont réalisés de façon transparente.

    Article 11

    Notification

    1.   Les États membres soumettent à la Commission au plus tard … (19) un rapport circonstancié sur leurs activités et projets nationaux concernant les domaines prioritaires visés à l'article 4, paragraphe 1, et contenant au moins les informations visées à l'annexe III.

    2.   Les États membres fournissent à la Commission au plus tard … (20) leurs plans d'actions nationales en matière de STI pour les cinq prochaines années, contenant au moins les informations visées à l'annexe III.

    3.   Les États membres rendent compte chaque année de l'état d'avancement de la mise en œuvre de ces plans.

    4.   La Commission fait rapport tous les six mois au Parlement européen et au Conseil sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la présente directive et, dans ce cadre, elle effectue une analyse du fonctionnement des règles fixées aux annexes I et II et détermine s'il convient de modifier la présente directive.

    En particulier, la Commission fait rapport tous les six mois au Parlement européen et au Conseil sur l'état du financement et, le cas échéant, elle présente une proposition relative au financement de la mise en œuvre du niveau minimal des applications et des services STI.

    Article 12

    Transposition

    1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard … (21). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 13

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 14

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à ║, le

    Par le Parlement européen

    Le président

    Par le Conseil

    Le président


    (1)  Avis du 13 mai 2009 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  JO C …

    (3)  Position du Parlement européen du 23 avril 2009.

    (4)  http://www.esafetysupport.org/download/European_Commission/048-esafety.pdf.

    (5)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

    (6)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

    (7)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 90.

    (8)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

    (9)  JO L 124 du 9.5.2002, p. 1.

    (10)  JO L 171 du 9.7.2003, p. 1.

    (11)  Voir règlement (CE) no 1/2005 du Conseil ║ (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1) et ║ règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil ║ (JO L 196 du 24.7.2008, p. 1).

    (12)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (13)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 124.

    (14)  JO L 370 du 31.12.1985, p. 8.

    (15)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

    (16)   JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

    (17)   Trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

    (18)   Six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

    (19)  Six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

    (20)  Deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

    (21)   12 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

    Jeudi, 23 avril 2009
    ANNEXE I

    PRINCIPES APPLICABLES AU DÉPLOIEMENT DES STI VISÉS À L'ARTICLE 3

    Le choix et le déploiement des applications et services STI se fondent sur une évaluation des besoins, dans le respect des principes suivants:

    a)

    efficacité – la capacité de contribuer tangiblement à la résolution des principaux problèmes du transport routier en Europe (par exemple réduction des embouteillages et des émissions polluantes, amélioration de l'efficacité énergétique, ║renforcement de la sûreté et de la sécurité et traitement des questions liées aux usagers vulnérables des transports );

    b)

    rapport coût-efficacité – le rapport entre les coûts et les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs;

    c)

    continuité géographique – la capacité d'assurer des services sans interruption dans l'ensemble de la Communauté et aux frontières extérieures de celle-ci , en particulier sur le RTE-T;

    d)

    interopérabilité – la capacité des systèmes d'échanger des données et de permettre le partage d'informations et de connaissances;

    e)

    degré de maturité – le niveau de développement;

    f)

    intermodalité – le transfert du fret de la route vers le transport maritime à courte distance, le transport ferroviaire, la navigation intérieure, ou vers une combinaison de modes de transport dans laquelle les parcours routiers sont aussi efficaces que possible.

    Jeudi, 23 avril 2009
    ANNEXE II

    ÉLÉMENTS ESSENTIELS DES SPÉCIFICATIONS VISÉES À L'ARTICLE 4

    1)

    Utilisation optimale des données relatives aux routes, à la circulation et aux déplacements

    Les spécifications pour l'utilisation optimale des données routières, de circulation et de déplacement comprennent les éléments suivants:

    a)

    la définition des exigences nécessaires pour que les utilisateurs des STI disposent, en temps réel et au-delà des frontières, d'informations précises sur la circulation et les déplacements, en particulier:

    l'accès des prestataires de services STI aux données publiques précises et en temps réel sur les routes et la circulation, aux fins des informations en temps réel sur la circulation et les déplacements;

    la facilitation des échanges électroniques transfrontaliers entre les autorités publiques concernées et les principales parties prenantes et les principaux prestataires de services STI;

    la mise à jour régulière, par les autorités publiques concernées et les principales parties prenantes, des données publiques relatives aux routes et à la circulation, aux fins des informations en temps réel sur la circulation et les déplacements;

    la mise à jour régulière, par les prestataires de services STI, des informations en temps réel sur la circulation et les déplacements;

    b)

    la définition des exigences nécessaires pour que les autorités publiques concernées collectent les données routières et de circulation (par exemple les plans de circulation routière, la réglementation routière et les itinéraires recommandés, notamment pour les poids lourds) et qu'elles les communiquent aux prestataires de services STI, en particulier:

    l'accès des prestataires de services STI aux données publiques sur les routes et la circulation collectées par les autorités publiques concernées (par exemple les plans de circulation routière, la réglementation routière et les itinéraires recommandés);

    la facilitation des échanges électroniques entre les autorités publiques concernées et les prestataires de services STI;

    la mise à jour régulière, par les autorités publiques concernées, de données publiques sur les routes et la circulation (par exemple les plans de circulation routière, la réglementation routière et les itinéraires recommandés);

    la mise à jour régulière, par les prestataires de services STI, des services et applications STI utilisant les données publiques sur les routes et la circulation;

    c)

    la définition des exigences nécessaires pour que les données publiques sur les routes et la circulation utilisées pour les cartes numériques soient précises et accessibles aux fabricants de cartes numériques et aux prestataires de services de cartographie numérique, en particulier:

    l'accès des fabricants de cartes numériques et des prestataires de services de cartographie numérique à des données publiques sur les routes et la circulation, aux fins de la réalisation des cartes numériques;

    la facilitation des échanges électroniques entre les autorités publiques concernées et les principales parties prenantes et les fabricants et fournisseurs privés de cartes numériques;

    la mise à jour régulière des données publiques sur les routes et la circulation par les autorités publiques concernées et les parties prenantes;

    la mise à jour régulière des cartes numériques par les fabricants de cartes numériques et les prestataires de services de cartographie numérique;

    d)

    la définition d'exigences minimales pour la fourniture gratuite de «messages d'information universels sur la circulation» à tous les usagers de la route, ainsi que pour leur contenu minimal, en particulier:

    l'utilisation d'une liste type de situations liées à la sécurité routière («messages d'information universels sur la circulation»), qui devrait être communiquée gratuitement aux utilisateurs de STI;

    la compatibilité des «messages d'information universels sur la circulation» et leur intégration dans les services STI pour des informations en temps réel sur la circulation et les déplacements.

    2)

    Continuité des services STI de gestion de la circulation et du fret dans les couloirs de transport européens et dans les conurbations

    Les spécifications pour la continuité et l'interopérabilité des services de gestion de la circulation et du fret dans les couloirs de transport européens et dans les conurbations comprennent les éléments suivants:

    a)

    la définition d'exigences obligatoires/minimales pour la continuité des services STI concernant le fret et les passagers dans les couloirs de transport et dans les différents modes, en particulier:

    la facilitation des échanges électroniques de données et d'informations sur la circulation au-delà des frontières, au niveau régional, ou entre zones urbaines et interurbaines, entre les centres d'information/de contrôle de la circulation concernés;

    l'utilisation de flux d'informations ou d'interfaces de circulation normalisés entre les centres d'information/de contrôle de la circulation concernés;

    b)

    la définition des mesures nécessaires pour utiliser des technologies STI innovantes (dispositifs d'identification par radiofréquence (RFID), DSRC ou Galileo/Egnos) dans la réalisation d'applications STI (notamment la localisation et le suivi des marchandises durant leur transport et d'un mode à l'autre) pour la logistique du transport des marchandises (eFreight), en particulier:

    l'accès des développeurs d'applications STI à des technologies STI pertinentes;

    l'intégration des résultats de la localisation (au moyen, par exemple, de dispositifs RFID , DSRC et/ou de Galileo/Egnos) dans les outils et les centres de gestion de la circulation;

    c)

    la définition des mesures nécessaires pour développer une architecture STI pour la mobilité urbaine, notamment une approche intégrée et multimodale pour la planification des déplacements, la demande de transport et la gestion de la circulation, en particulier:

    la disponibilité de données concernant les transports publics, la planification des déplacements, la demande de transport, la circulation et le stationnement pour les centres de contrôle urbains;

    la facilitation de l'échange électronique de données entre les différents centres de contrôle urbains pour les transports publics ou privés et pour tous les modes de transport possibles;

    l'intégration de toutes les données et informations pertinentes dans une architecture unique;

    d)

    la définition des mesures nécessaires pour assurer la continuité des services STI au sein de la Communauté et aux frontières extérieures de celle-ci.

    3)

    Sécurité et sûreté routières

    Les spécifications pour les applications de STI à la sécurité et à la sûreté routières comprennent les éléments suivants:

    a)

    la définition des mesures nécessaires pour la mise en place harmonisée du service électronique paneuropéen d'appel d'urgence (eCall), notamment:

    la disponibilité des données obligatoires des STI embarqués à échanger;

    la disponibilité, dans les centres (de secours) d'infrastructure routière (points d'accès au service public), du matériel nécessaire pour recevoir les données transmises par les véhicules;

    la facilitation des échanges électroniques de données entre les véhicules et les centres (de secours) d'infrastructure routière (points d'accès au service public);

    b)

    la définition des mesures nécessaires pour garantir la sécurité des usagers de la route en ce qui concerne leur interface homme-machine embarquée et l'utilisation de dispositifs nomades, ainsi que la fiabilité de leurs moyens de communication embarqués;

    c)

    la définition de mesures garantissant la sécurité des usagers vulnérables des transports en recourant à des systèmes de gestion de la mobilité pour les prestataires de services et les usagers en ce qui concerne la mise en place de systèmes avancés d'aide au conducteur (ADAS) et l'interface homme-machine;

    d)

    la définition des mesures nécessaires pour garantir la sécurité et le confort des usagers vulnérables de la route dans toutes les applications STI;

    e)

    la définition des mesures nécessaires pour fournir des aires de stationnement sécurisées aux camions et aux véhicules commerciaux et des systèmes STI de stationnement et de réservation, en particulier:

    la disponibilité d'un nombre suffisant de parcs ou d'aires de stationnement;

    la disponibilité des informations de stationnement pour les utilisateurs;

    la facilitation des échanges électroniques de données entre les parcs de stationnement, les centres et les véhicules;

    l'intégration des technologies STI pertinentes dans les véhicules et les parcs de stationnement afin d'actualiser les informations sur la disponibilité des places de stationnement à des fins de réservation.

    4)

    Intégration du véhicule dans l'infrastructure de transport

    Les spécifications pour l'intégration du véhicule dans l'infrastructure de transport comprennent les éléments suivants:

    a)

    la définition des mesures nécessaires pour intégrer différentes applications STI sur une plateforme embarquée ouverte, fondées notamment sur:

    la définition d'exigences fonctionnelles relatives aux applications STI existantes ou prévues;

    la définition d'une architecture de système ouvert qui garantisse l'interopérabilité/l'interconnexion avec les systèmes et les installations de l'infrastructure;

    l'intégration conviviale d'applications STI nouvelles ou actualisées dans une plateforme embarquée ouverte;

    l'utilisation de processus de normalisation pour l'adoption de l'architecture et les spécifications relatives à la plateforme embarquée ouverte;

    b)

    la définition des mesures nécessaires pour poursuivre le développement et la mise en œuvre de systèmes coopératifs (infrastructure du véhicule), en particulier:

    la facilitation des échanges de données et d'informations entre les véhicules, entre le véhicule et l'infrastructure et entre les infrastructures;

    la disponibilité, pour les parties respectives (véhicule ou infrastructure routière), des données et informations pertinentes à échanger;

    l'utilisation d'un format de message type pour l'échange de données entre le véhicule et l'infrastructure;

    la définition d'une infrastructure de communication pour chaque type d'échange de données entre les véhicules, entre le véhicule et l'infrastructure et entre les infrastructures;

    la définition d'un cadre réglementaire sur l'interface homme-machine, destiné à répondre aux questions relatives aux responsabilités et à permettre une adaptation plus fiable des caractéristiques fonctionnelles des STI en matière de sécurité par rapport au comportement humain;

    l'utilisation de processus de normalisation pour l'adoption des architectures respectives.

    Jeudi, 23 avril 2009
    ANNEXE III

    ORIENTATIONS RELATIVES AU CONTENU DES RAPPORTS SUR LES ACTIONS NATIONALES DANS LE DOMAINE DES STI VISÉS À L' ARTICLE 11

    1)

    Les rapports concernant les domaines prioritaires visés à l'article 4, paragraphe 1, soumis par les États membres conformément à l'article 11 couvrent le niveau national. Le cas échéant, ils peuvent toutefois être étendus au niveau régional et/ou au niveau local choisi.

    2)

    Le rapport prévu par l'article 11, paragraphe 1, contient au moins les informations suivantes:

    a)

    la stratégie nationale actuelle en matière de STI;

    b)

    ses objectifs et leur justification;

    c)

    une description sommaire de la situation en matière de déploiement des STI et des conditions générales;

    d)

    les domaines prioritaires pour les actions actuelles et les mesures y afférentes;

    e)

    une indication de la façon dont cette stratégie et ces actions ou mesures encouragent le déploiement coordonné et interopérable des applications STI et la continuité des services dans la Communauté (voir article 4, paragraphe 1).

    3)

    Le rapport prévu par l'article 11, paragraphe 2, contient au moins les informations suivantes:

    a)

    la stratégie nationale en ce qui concerne les STI, notamment ses objectifs;

    b)

    une description détaillée du déploiement des STI et des conditions générales;

    c)

    les domaines prioritaires prévus pour des actions et les mesures y afférentes, notamment une indication de la façon dont elles abordent les domaines prioritaires visés à l'article 4, paragraphe 1;

    d)

    des détails sur la mise en œuvre des actions actuelles et prévues, notamment:

    les instruments,

    les ressources,

    la méthode de consultation et les parties prenantes actives,

    les grandes étapes,

    le suivi.


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