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Document 52009AP0254
Community framework for nuclear safety * European Parliament legislative resolution of 22 April 2009 on the proposal for a Council directive (Euratom) setting up a Community framework for nuclear safety (COM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))
Cadre communautaire pour la sûreté nucléaire * Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de directive du Conseil (Euratom) établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire (COM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))
Cadre communautaire pour la sûreté nucléaire * Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de directive du Conseil (Euratom) établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire (COM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))
JO C 184E du 8.7.2010, p. 216–231
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 184/216 |
Mercredi, 22 avril 2009
Cadre communautaire pour la sûreté nucléaire *
P6_TA(2009)0254
Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de directive du Conseil (Euratom) établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire (COM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))
2010/C 184 E/59
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0790),
vu les articles 31 et 32 du traité Euratom, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0026/2009),
vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,
vu les articles 51 et 35 de son règlement,
vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0236/2009),
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 119, deuxième alinéa, du traité Euratom et à veiller à ce que les dispositions juridiques prévues par le traité Euratom, notamment la consultation du groupe d'experts conformément à l'article 31 du traité Euratom, soient respectées pour l'adoption de la présente proposition; |
3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION |
AMENDEMENT |
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Amendement 1 |
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Proposition de directive Considérant 6 |
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Amendement 2 |
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Proposition de directive Considérant 7 |
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Amendement 3 |
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Proposition de directive Considérant 9 |
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Amendement 4 |
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Proposition de directive Considérant 10 |
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Amendement 5 |
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Proposition de directive Considérant 13 |
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Amendement 6 |
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Proposition de directive Considérant 13 bis (nouveau) |
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Amendement 7 |
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Proposition de directive Considérant 15 |
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Amendement 8 |
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Proposition de directive Considérant 19 |
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Amendement 9 |
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Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 |
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1. La présente directive vise à établir, maintenir et améliorer continûment la sûreté nucléaire dans la Communauté et à renforcer le rôle des organismes de réglementation. |
1. La présente directive vise à créer un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire au sein de l'Union européenne. Elle fixe les bases sur lesquelles doivent reposer les dispositions législatives et réglementaires des États membres dans le domaine de la sûreté nucléaire et vise à établir, maintenir et améliorer continûment la sûreté nucléaire dans la Communauté et à renforcer le rôle des organismes de réglementation nationaux. |
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Amendement 11 |
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Proposition de directive Article 1 – paragraphe 2 |
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2. Elle s'applique à la conception, au choix du site, à la construction, à l'entretien, à l'exploitation et au déclassement des installations nucléaires, activités pour lesquelles il y a lieu de prendre en considération la sûreté conformément au cadre législatif et réglementaire de l'État membre concerné. |
2. Elle s'applique à la conception, au choix du site, à la construction, à l'entretien, à la mise en service, à l'exploitation et au déclassement des installations nucléaires et aux travaux des sous-traitants utilisés par les exploitants, activités pour lesquelles il y a lieu de prendre en considération la sûreté conformément au cadre législatif et réglementaire de l'État membre concerné. |
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Amendement 12 |
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Proposition de directive Article 2 – point 1 |
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Amendement 13 |
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Proposition de directive Article 2 – point 3 |
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Amendement 14 |
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Proposition de directive Article 2 – point 8 |
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Amendement 15 |
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Proposition de directive Article 2 – point 9 |
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Amendement 16 |
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Proposition de directive Article 2 – point 10 |
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Amendement 17 |
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Proposition de directive Article 3 – titre |
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Responsabilité et cadre de la sûreté des installations nucléaires |
Cadre juridique de la sûreté des installations nucléaires |
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Amendement 18 |
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Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 |
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1. La responsabilité première de la sûreté d'une installation nucléaire incombe au titulaire de l'autorisation, sous le contrôle de l'organisme réglementaire compétent. Les mesures et les contrôles de sécurité à mettre en œuvre dans les installations nucléaires sont exclusivement décidés par l'organisme de réglementation et appliqués par le titulaire de l'autorisation. Le titulaire de l'autorisation a la responsabilité première de la sûreté tout au long de la vie des installations nucléaires en cause jusqu'à la levée du contrôle réglementaire. Cette responsabilité du titulaire de l'autorisation ne peut être déléguée. |
supprimé |
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Amendement 19 |
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Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 |
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2. Les États membres établissent et maintiennent un cadre législatif et réglementaire régissant la sûreté des installations nucléaires. Ce cadre englobe des prescriptions nationales de sûreté, un système de délivrance d'autorisations et de contrôle pour les installations nucléaires, l'interdiction d'exploiter une installation nucléaire sans autorisation, un système d'inspection réglementaire et les mesures d'application nécessaires. |
1. Les États membres établissent et maintiennent un cadre législatif et réglementaire , basé sur les meilleures pratiques disponibles aux niveaux international et de l'Union, régissant la sûreté des installations nucléaires. Ce cadre englobe des prescriptions nationales de sûreté, un système de délivrance d'autorisations et de contrôle pour les installations nucléaires, l'interdiction d'exploiter une installation nucléaire sans autorisation, un système d'inspection réglementaire , avec suspension, modification ou retrait des licences, et les mesures d'application nécessaires. |
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Amendement 20 |
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Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) |
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2 bis. Les États membres veillent à la mise en place d'une législation prévoyant le retrait d'une autorisation d'exploitation d'une installation nucléaire en cas de violations graves des conditions de l'autorisation. |
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Amendement 21 |
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Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 ter (nouveau) |
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2 ter. Les États membres veillent à ce que toutes les organisations qui mènent des activités directement liées à des installations nucléaires établissent des stratégies accordant la priorité requise à la sûreté nucléaire. |
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Amendement 22 |
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Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 quater (nouveau) |
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2 quater. Les États membres veillent à ce que, tous les dix ans au moins, l'organisme de réglementation et le système réglementaire national soient soumis à un examen international par des pairs visant à l'amélioration continue des infrastructures réglementaires. Les États membres communiquent à la Commission les résultats de l'examen international par des pairs. |
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Amendement 23 |
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Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 quinquies (nouveau) |
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2 quinquies. Les États membres peuvent prendre des mesures de sûreté plus strictes que celles qui sont prévues par la présente directive. |
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Amendement 24 |
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Proposition de directive Article 4 – titre |
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Organismes de réglementation |
Désignation et responsabilités des organismes de réglementation |
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Amendement 25 |
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Proposition de directive Article 4 – paragraphe -1 (nouveau) |
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-1. Les États membres désignent un organisme de réglementation national chargé de réglementer, de superviser et d'évaluer la sûreté des installations nucléaires. |
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Amendement 26 |
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Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1 |
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1. Les États membres garantissent que l'organisme de réglementation est effectivement indépendant de tous les organismes qui ont pour mission de promouvoir, d'exploiter des installations nucléaires ou d'en démontrer les bénéfices sociétaux et libre de toute influence pouvant affecter la sûreté. |
1. Les États membres garantissent l'indépendance réelle de l'organisme de réglementation. À cet effet, les États membres veillent à ce que, dans l'exécution des tâches qui lui sont conférées par la présente directive:
Cette exigence ne porte pas atteinte à la coopération étroite avec d'autres autorités nationales concernées, le cas échéant. |
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Amendement 27 |
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Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 |
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2. L'organisme de réglementation est doté des pouvoirs, des compétences et des ressources humaines et financières appropriés pour assumer ses responsabilités et s'acquitter de ses missions. Il supervise et réglemente la sûreté des installations nucléaires et veille à la mise en œuvre des exigences , conditions et règles de sûreté. |
2. Les États membres veillent à ce que l'organisme de réglementation dispose des pouvoirs, des compétences et des ressources humaines et financières appropriés pour assumer ses responsabilités et s'acquitter de ses missions. L'organisme de réglementation supervise et réglemente la sûreté des installations nucléaires et veille à ce que les exigences de sûreté applicables et les conditions d'octroi des autorisations soient respectées . |
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Amendement 28 |
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Proposition de directive Article 4 – paragraphe 3 |
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3. L'organisme de réglementation délivre des autorisations et contrôle leur application en matière de choix de site, de conception, de construction, de mise en service, d'exploitation ou de déclassement d'installations nucléaires. |
supprimé |
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Amendement 29 |
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Proposition de directive Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau) |
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3 bis. Les États membres veillent à ce que l'organisme de réglementation effectue des évaluations, des enquêtes et des contrôles liés à la sûreté nucléaire et, le cas échéant, mène des actions d'exécution tout au long de la vie des installations nucléaires, y compris au cours du déclassement. |
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Amendement 30 |
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Proposition de directive Article 4 – paragraphe 3 ter (nouveau) |
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3 ter. Les États membres veillent à ce que l'organisme de réglementation soit habilité à décréter la suspension de l'exploitation de toute installation nucléaire lorsque la sûreté n'est pas assurée. |
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Amendement 31 |
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Proposition de directive Article 4 – paragraphe 4 |
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4. Les organismes de réglementation veillent à ce que les titulaires d'une autorisation disposent du personnel adéquat, du point de vue tant des effectifs que des qualifications. |
supprimé |
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Amendement 32 |
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Proposition de directive Article 4 – paragraphe 5 |
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5. Tous les dix ans au moins, l'organisme de réglementation se soumet lui-même et soumet le système réglementaire national à un examen international par des pairs visant à l'amélioration continue de l'infrastructure réglementaire. |
supprimé |
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Amendement 33 |
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Proposition de directive Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau) |
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5 bis. Les organismes de réglementation des États membres échangent les meilleures pratiques réglementaires et élaborent une conception commune des exigences de sûreté nucléaire internationalement reconnues. |
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Amendement 34 |
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Proposition de directive Article 5 |
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Les États membres informent le public des procédures et des résultats des activités de surveillance en matière de sûreté nucléaire. Ils veillent également à ce que les organismes de réglementation informent le public dans les domaines relevant de leur compétence. L'accès à l'information est assuré conformément aux obligations nationales et internationales correspondantes. |
Les États membres informent le public et la Commission des procédures et des résultats des activités de surveillance en matière de sûreté nucléaire et informent le public sans délai de tout incident. Ils veillent également à ce que les organismes de réglementation informent effectivement le public dans les domaines relevant de leur compétence. L'accès à l'information est assuré conformément aux obligations nationales et internationales correspondantes. |
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Amendement 35 |
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Proposition de directive Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 |
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1. Les États membres respectent les fondements de sûreté de l'AIEA (Fondements de sûreté de l'AIEA: principes fondamentaux de sûreté, collection normes de sûreté de l'AIEA n o SF-1 (2006)). Ils se conforment aux obligations et aux exigences établies dans la convention sur la sûreté nucléaire (AIEA INFCIRC 449 du 5 juillet 1994) . |
1. En ce qui concerne le choix du site, la conception, la construction, l'exploitation et le déclassement des installations nucléaires, les États membres appliquent les parties des fondements de sûreté de l'AIEA (Fondements de sûreté de l'AIEA: principes fondamentaux de sûreté, collection Normes de sûreté de l'AIEA n o SF-1 (2006)) , qui sont pertinentes pour la création d'un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire, telles que spécifiées à l'annexe . Ils mettent en application les obligations et les exigences établies dans la convention sur la sûreté nucléaire (2) . |
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Amendement 36 |
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Proposition de directive Article 6 – paragraphe 1 - alinéa 2 |
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Ils veillent en particulier à ce que les principes applicables fixés dans les fondements de sûreté de l'AIEA soient mis en œuvre pour garantir un niveau élevé de sûreté dans les installations nucléaires, notamment par des dispositions efficaces contre les risques radiologiques potentiels, la prévention des accidents et l'intervention en cas d'accident, la gestion du vieillissement, la gestion à long terme de toutes les matières radioactives produites et l'information de la population ainsi que des autorités des États voisins. |
supprimé |
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Amendement 37 |
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Proposition de directive Article 6 – paragraphe 2 |
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2. En ce qui concerne la sûreté des réacteurs électronucléaires nouveaux, les États membres visent à l'élaboration d'exigences additionnelles de sûreté, selon le principe de l'amélioration continue de la sûreté et sur la base des niveaux de sûreté définis par l'association des responsables des autorités de sûreté nucléaire des pays d'Europe de l'Ouest (WENRA) et en étroite collaboration avec le groupe à haut niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion des déchets . |
2. Aux fins de la délivrance d'autorisations de construction de réacteurs électronucléaires nouveaux, les États membres visent à l'élaboration d'exigences additionnelles de sûreté, qui tiennent compte de l'amélioration continue de l'expérience d'exploitation des réacteurs existants, des connaissances issues des analyses de la sûreté des installations en exploitation, de l'état des méthodes et des techniques ainsi que des résultats de la recherche dans le domaine de la sûreté . |
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Amendement 38 |
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Proposition de directive Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau) |
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2 bis. La Commission veille à ce que tous les pays tiers qui souhaitent adhérer à l'Union européenne ou qui sont en train de négocier leur adhésion respectent, au minimum, les normes énoncées dans la présente directive et les principes figurant à l'annexe, établis par l'AIEA. |
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Amendement 39 |
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Proposition de directive Article 7 – titre |
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Obligations des titulaires d'une autorisation |
Responsabilités des titulaires d'une autorisation |
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Amendement 40 |
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Proposition de directive Article 7 – paragraphe -1 (nouveau) |
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-1. Les États membres veillent à ce que la responsabilité première de la sûreté d'une installation nucléaire, pendant toute la durée de vie de celle-ci, incombe au titulaire de l'autorisation. Cette responsabilité du titulaire de l'autorisation ne peut être déléguée. |
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Amendement 41 |
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Proposition de directive Article 7 – paragraphe 1 |
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1. Les titulaires d'une autorisation assurent la conception, la construction, l'exploitation et le déclassement de leurs installations nucléaires conformément aux dispositions de l'article 6 , paragraphes 1 et 2 . |
1. Les États membres veillent à ce que les titulaires d'une autorisation soient responsables de la conception, de la construction, de l'exploitation et du déclassement de leurs installations nucléaires conformément aux dispositions de l'article 6. |
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Amendement 42 |
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Proposition de directive Article 7 – paragraphe 2 |
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2. Les titulaires d'une autorisation établissent et mettent en œuvre des systèmes de gestion régulièrement contrôlés par l'organisme de réglementation. |
2. Les États membres veillent à ce que les titulaires d'une autorisation établissent et mettent en œuvre des systèmes de gestion régulièrement contrôlés par l'organisme de réglementation. |
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Amendement 44 |
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Proposition de directive Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau) |
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3 bis. Les États membres veillent à ce que l'organisme de réglementation évalue régulièrement, comme condition préalable à la sûreté nucléaire, si le personnel du titulaire de l'autorisation est suffisant et dûment qualifié, sur la base d'un rapport, présenté par le titulaire de l'autorisation, sur l'évaluation des questions liées à l'emploi, comme la santé et la sécurité, la culture de sûreté, les qualifications et la formation, le nombre d'employés et le recours à la sous-traitance. |
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Amendement 45 |
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Proposition de directive Article 7 – paragraphe 3 ter (nouveau) |
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3 ter. Les autorités de réglementation compétentes remettent tous les trois ans un rapport sur la sûreté nucléaire et la culture de sûreté à la Commission et aux partenaires sociaux européens. La Commission, en concertation avec les partenaires sociaux européens, peut proposer des améliorations visant à assurer le plus haut niveau possible de sûreté nucléaire, en ce compris la protection de la santé, dans l'Union européenne. |
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Amendement 46 |
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Proposition de directive Article 8 – paragraphe 1 |
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1. Les évaluations, enquêtes, actions de contrôle et, le cas échéant, d'exécution liées à la sûreté nucléaire menées par l'organisme de réglementation doivent être assurées tout au long de la vie des installations, y compris au cours du déclassement. |
supprimé |
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Amendement 47 |
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Proposition de directive Article 8 – paragraphe 2 |
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2. L'organisme de réglementation a le pouvoir de retirer l'autorisation d'exploitation en cas de violations graves ou répétées des règles de sûreté dans l'installation nucléaire. |
supprimé |
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Amendement 48 |
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Proposition de directive Article 8 – paragraphe 3 |
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3. L'organisme de réglementation est libre de décréter la suspension de l'exploitation de toute installation nucléaire là où il estime que la sûreté n'est pas entièrement assurée. |
supprimé |
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Amendement 49 |
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Proposition de directive Article 9 |
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Les États membres prévoient, séparément et par des actions de coopération transnationale , des programmes d'étude appropriés etdes possibilités adéquates de formation continue théorique et pratique en matière de sûreté nucléaire. |
Afin de former des ressources humaines nationales adéquates et de préserver les connaissances nucléaires, les États membres veillent à ce que des programmes d'études et des possibilités de formation de base et continue , théorique et pratique , en matière de sûreté nucléaire, y compris des programmes d'échange, soient mis à disposition par les États membres et, au besoin, par des actions de coopération transnationale . |
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Amendement 50 |
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Proposition de directive Article 10 |
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Article 10 Priorité à la sûreté Les États membres peuvent prendre des mesures de sûreté plus strictes que celles qui sont prévues par la présente directive. |
supprimé |
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Amendement 51 |
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Proposition de directive Article 11 |
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Les États membres remettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive au plus tard [trois ans après l'entrée en vigueur], et par la suite tous les trois ans . Sur la base du premier rapport, la Commission présente un rapport au Conseil sur l'avancement de la mise en œuvre de la présente directive, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives. |
Les États membres font rapport à la Commission sur la mise en œuvre de la présente directive en même temps et selon la même fréquence que les rapports nationaux qu'ils soumettent aux réunions d'examen de la convention sur la sûreté nucléaire . Sur la base de ce rapport, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'avancement de la mise en œuvre de la présente directive, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives. |
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Amendement 52 |
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Proposition de directive Article 12 – alinéa 1 |
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Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le [deux ans après la date visée à l'article 13] au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive . |
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le [deux ans après la date visée à l'article 3] au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. |
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Amendement 53 |
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Proposition de directive Annexe (nouveau) |
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Annexe OBJECTIF DE SÛRETÉ L'objectif fondamental de la sûreté est de protéger les travailleurs et la population contre les effets néfastes des rayonnements ionisants susceptibles d'être provoqués par les installations nucléaires.
PRINCIPES DE SÛRETÉ Principe 1: Responsabilité en matière de sûreté Chaque État membre veille à ce que la responsabilité première de la sûreté d'une installation nucléaire incombe au titulaire de l'autorisation correspondante et prend les mesures appropriées pour que tous les titulaires d'une autorisation assument leur responsabilité.
Principe 2: Capacité de direction et de gestion pour la sûreté Une capacité de direction et de gestion efficace de la sûreté doit être mise en place et maintenue dans toutes les structures concernées par la sûreté nucléaire.
Principe 3: Évaluation de la sûreté Des évaluations de sûreté approfondies et systématiques sont effectuées avant la construction et la mise en service d'une installation nucléaire et pendant toute sa durée de vie. Une approche graduée est adoptée en tenant compte de l'ampleur des risques potentiels liés à l'installation nucléaire.
Principe 4: Optimisation de la sûreté Les États membres veillent à ce que les installations nucléaires soient optimisées de façon à offrir le niveau de sûreté le plus élevé qu'il est raisonnablement possible d'atteindre sans limiter outre mesure leur fonctionnement.
Principe 5: Prévention et atténuation Les États membres veillent à ce que tout soit concrètement mis en œuvre pour prévenir les incidents et les accidents nucléaires dans leurs installations nucléaires et en atténuer les conséquences.
Principe 6: Prévention des situations d'urgence et capacité de réaction Les États membres veillent à ce que des dispositions soit prises afin d'assurer la préparation et la réaction aux situations d'urgence pour les accidents des installations nucléaires conformément à la directive 96/29/Euratom. |
(1) JO L 124 du 17.5.2005, p. 1; JO L 164 du 16.6.2006, p. 17 et règlement (CE) n o 1367/2006, JO L 264 du 25.9.2006, p. 13.
(2) JO L 318 du 11.12.1999, p. 20 et JO L 172 du 6.5.2004, p. 7.