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Document 52009AP0128

    Plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée * Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2009 sur la proposition de règlement du Conseil relative à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée (COM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS))

    JO C 87E du 1.4.2010, p. 381–383 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.4.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 87/381


    Jeudi, 12 mars 2009
    Plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée *

    P6_TA(2009)0128

    Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2009 sur la proposition de règlement du Conseil relative à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée (COM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS))

    2010/C 87 E/64

    (Procédure de consultation)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0093),

    vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0081/2009),

    vu les articles 51 et 134 de son règlement,

    1.

    approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

    2.

    invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

    3.

    invite le Conseil, s'il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui–ci;

    4.

    demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

    5.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

    TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

    AMENDEMENT

    Amendement 1

    Proposition de règlement

    Considérant 3 bis (nouveau)

     

    (3 bis)

    Le plan de reconstitution de la CICTA encourage les parties contractantes à réduire volontairement leurs captures de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée en 2009 en vue de favoriser la reconstitution des stocks; certaines parties contractantes ont suivi cette recommandation.

    Amendement 4

    Proposition de règlement

    Article 2 - point g

    g)

    «opération conjointe de pêche»: toute opération entre deux ou plusieurs navires de capture battant pavillon de différentes PCC ou de différents États membres lors de laquelle la prise d'un navire de capture est attribuée à un ou à plusieurs autres navires de capture selon une clé de répartition;

    g)

    «opération conjointe de pêche»: toute opération entre deux ou plusieurs navires de capture battant pavillon de différentes PCC ou de différents États membres, ou entre des navires battant le même pavillon, lors de laquelle la prise d'un navire de capture est attribuée à un ou à plusieurs autres navires de capture selon une clé de répartition;

    Amendement 5

    Proposition de règlement

    Article 4 - paragraphe 6 - alinéa 3

    L'État membre du pavillon peut ordonner au navire de faire route immédiatement vers un port qu'il a désigné lorsqu'il est estimé que son quota individuel est épuisé.

    L'État membre du pavillon suspend l’autorisation de pêche au thon rouge et peut ordonner au navire de faire route immédiatement vers un port qu'il a désigné lorsqu'il est estimé que son quota individuel est épuisé.

    Amendement 6

    Proposition de règlement

    Article 21 - paragraphe 1 – partie introductive

    1.   Par dérogation à l'article 7 du règlement (CEE) no 2847/93, le capitaine d'un navire de pêche communautaire visé à l'article 14 du présent règlement, ou son représentant, communique à l'autorité compétente de l'État membre (y compris l'État membre du pavillon) ou de la PCC dont il souhaite utiliser les ports ou installations de débarquement, au moins quatre heures avant l'heure d'arrivée prévue au port, les données suivantes:

    1.   Par dérogation à l'article 7 du règlement (CEE) no 2847/93, le capitaine d'un navire de pêche communautaire visé à l'article 14 du présent règlement, ou son représentant, communique à l'autorité compétente de l'État membre (y compris l'État membre du pavillon) ou de la PCC dont il souhaite utiliser les ports ou installations de débarquement, au moins quatre heures avant l'heure d'arrivée prévue au port ou, si la distance jusqu’au port est inférieure, au terme des opérations de pêche et avant d’entamer le trajet du retour, les données suivantes:

    Amendement 7

    Proposition de règlement

    Article 23 - paragraphe 2 - point a

    a)

    l'heure d'arrivée prévue;

    a)

    la date, le port et l'heure d'arrivée prévue;

    Amendement 8

    Proposition de règlement

    Article 30 - paragraphe 2 - point a

    a)

    la présence d'observateurs sur au moins 20 % de ses navires de capture actifs pêchant à l'aide d'une senne coulissante, d'une longueur supérieure à 24 m;

    a)

    la présence d'observateurs sur 100 % de ses navires de capture actifs pêchant à l'aide d'une senne coulissante, d'une longueur supérieure à 24 m;

    Amendement 9

    Proposition de règlement

    Article 30 - paragraphe 2 - point b

    b)

    dans le cas d'opérations conjointes de pêche, qu'un observateur est présent durant l'opération de pêche.

    b)

    dans le cas d'opérations conjointes de pêche, qu'un observateur est présent sur chaque navire de pêche durant l'opération de pêche.


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