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Document 52008IP0425
Hedge funds and private equity European Parliament resolution of 23 September 2008 with recommendations to the Commission on hedge funds and private equity (2007/2238(INI))#ANNEX TO THE RESOLUTION: DETAILED RECOMMENDATIONS ON THE CONTENT OF THE PROPOSAL(S) REQUESTED
Fonds alternatifs et fonds de capital-investissement Résolution du Parlement européen du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement (2007/2238(INI))
ANNEXE DE LA RÉSOLUTION: RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION OU DES PROPOSITIONS DEMANDÉES
Fonds alternatifs et fonds de capital-investissement Résolution du Parlement européen du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement (2007/2238(INI))
ANNEXE DE LA RÉSOLUTION: RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION OU DES PROPOSITIONS DEMANDÉES
JO C 8E du 14.1.2010, p. 26–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 8/26 |
Mardi, 23 septembre 2008
Fonds alternatifs et fonds de capital-investissement
P6_TA(2008)0425
Résolution du Parlement européen du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à laCommission sur les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement (2007/2238(INI))
2010/C 8 E/06
Le Parlement européen,
vu la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (1),
vu la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (2),
vu la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (3),
vu la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (4),
vu la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (5),
vu la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers (6),
vu la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés (7),
vu la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les placements des OPCVM (8),
vu la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs (9),
vu la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (10),
vu la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003, concernant les activités et la surveillance de institutions de retraite professionnelle (11) (directive sur les fonds de pension),
vu la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance (12),
vu la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation (13),
vu la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition (14),
vu la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (15),
vu la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (16) (directive d'application de la directive relative aux MIF),
vu la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (17),
vu la directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 visant à organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers (18),
vu la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (19),
vu la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (20) (directive sur les exigences de fonds propres),
vu la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte) (21) (directive sur l'adéquation des fonds propres),
vu la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (22),
vu la proposition de la Commission du 21 avril 2008 relative à une directive du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance directe et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) (COM(2008)0119) (proposition Solvabilité II),
vu la communication de la Commission du 21 décembre 2007 intitulée «Éliminer les obstacles aux investissements transfrontaliers des fonds de capital-risque» (COM(2007)0853),
vu sa résolution du 15 janvier 2004 sur le futur de la gestion alternative et des dérivés (23),
vu ses résolutions du 27 avril 2006 sur la gestion d'actifs (24) et du 13 décembre 2007 sur la gestion d'actifs II (25),
vu sa résolution du 11 juillet 2007 sur la politique des services financiers 2005-2010 — Livre blanc (26), notamment son paragraphe 19,
vu sa résolution du 20 février 2008 sur les lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi (Partie: grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté): lancement du nouveau cycle (2008-2010) (27),
vu le rapport de l'Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (OICV). de mai 2003 intitulé «Objectifs et principes de la régulation financière»), qui inclut notamment des principes concernant la commercialisation des organismes de placement collectif, y compris les fonds «alternatifs»,
vu l'étude publiée en décembre 2007 par le département thématique «Politiques économiques et scientifiques» du Parlement européen sur le thème «Fonds alternatifs: transparence et conflits d'intérêt»,
vu les normes de bonnes pratiques publiées le 22 janvier 2008 par le Hedge Fund Working Group, un groupe de travail sur les fonds, et, consécutivement, la mise en place d'un conseil des normes applicables aux fonds alternatifs destiné à superviser ces normes,
vu l'article 192, deuxième alinéa, du traité CE,
vu les articles 39 et 45 de son règlement,
vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission des affaires juridiques et de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0338/2008),
A. |
considérant qu'il existe actuellement au niveau national et au niveau de l'Union européenne une réglementation relative aux marchés financiers qui s'applique directement ou indirectement, bien que ce ne soit pas de manière exclusive, aux fonds alternatifs et aux fonds de capital-investissement, |
B. |
considérant que les États membres et la Commission devraient assurer la cohérence de l'application et de la mise en œuvre de cette réglementation; considérant que toute adaptation future du corpus législatif existant devra faire l'objet d'une analyse coûts-bénéfices appropriée et ne devrait pas être discriminatoire, |
C. |
considérant que la Commission n'a pas répondu positivement à tous les volets des demandes antérieures du Parlement, notamment à celles qui ont été formulées dans ses résolutions précitées du 15 janvier 2004, du 27 avril 2006, du 11 juillet 2007 et du 13 décembre 2007, |
D. |
considérant que les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement ont des caractéristiques très différentes et qu'il n'en existe pas de définition univoque, mais que les uns et les autres sont des instruments d'investissement utilisés par des consommateurs avisés plutôt que par des consommateurs de détail; considérant qu'il est inapproprié de les traiter comme une seule et unique catégorie dans les réglementations spécifiques aux produits, |
E. |
considérant que les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement sont des véhicules d'investissement alternatif qui, non seulement, revêtent une importance croissante et représentent une part importante et croissante des actifs globaux en gestion, mais qui augmentent aussi l'efficacité des marchés financiers en créant de nouvelles possibilités de placement, |
F. |
considérant que plusieurs institutions internationales, de l'Union et nationales ont, bien avant la crise financière actuelle, analysé les préoccupations éventuelles liées aux fonds alternatifs et aux fonds de capital-investissement en termes de stabilité financière, de normes de gestion des risques, d'endettement excessif (effet de levier) ainsi que d'évaluation des instruments financiers illiquides et complexes, |
G. |
considérant qu'une étude réalisée en 2007 par le Forum de stabilité financière a tiré la conclusion que la meilleure façon de répondre aux problèmes de stabilité financière était une surveillance accrue de l'ensemble des acteurs, |
H. |
considérant que dans son rapport sur la stabilité financière dans le monde d'avril 2008, le Fonds monétaire international (FMI) concluait que «L'ensemble des intervenants n'ont réussi à apprécier ni l'ampleur de l'effet de levier auquel ont eu recours de nombreuses institutions ‐ banques, rehausseurs de crédit, entités publiques, fonds alternatifs ‐ ni les risques de dénouement désordonné qui en découlent», |
I. |
considérant que la réalisation de l'agenda de Lisbonne requiert un investissement à long terme dans la croissance et dans l'emploi, |
J. |
considérant que cet investissement à long terme requiert des marchés financiers stables qui fonctionnent bien tant au sein de l'Union qu'au plan international, contribuant ainsi à l'économie réelle, ce qui suppose l'existence dans l'Union d'un secteur financier compétitif et innovant, |
K. |
considérant que, souvent, les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement créent des liquidités, encouragent la diversification du marché et en dopent l'efficacité en créant une demande de produits innovants, tout en aidant à déterminer les prix, |
L. |
considérant que la stabilité financière présuppose également une meilleure coopération en matière de surveillance, notamment au plan mondial, laquelle nécessite logiquement une amélioration continue des systèmes actuels de surveillance au sein de l'Union, y compris un échange régulier d'informations et une transparence accrue des investisseurs institutionnels, |
M. |
considérant que la Commission devrait étudier les possibilités de réglementer au niveau mondial les acteurs du marché extraterritoriaux («off-shore»), |
N. |
considérant qu'un niveau satisfaisant de transparence à l'égard des investisseurs et des autorités de surveillance est crucial pour garantir la stabilité et le bon fonctionnement des marchés financiers et pour promouvoir la concurrence entre acteurs du marché et entre produits, |
O. |
considérant que la Commission devrait suivre et analyser les conséquences des opérations des fonds alternatifs et des fonds de capital-investissement et envisager de proposer une directive fixant des exigences minimales de transparence en ce qui concerne le mode de financement des investissements à l'avenir, la gestion des risques, les techniques d'évaluation, la qualification des dirigeants, les conflits d'intérêts éventuels ainsi que la publicité des structures de propriété et l'enregistrement des fonds alternatifs, |
P. |
considérant que, pour répondre aux besoins de contrôle des marchés à des fins de surveillance, l'information sur les prises de risque relativement aux fonds alternatifs et sur les opérations de prêts et emprunts devrait être mise à la disposition des autorités de surveillance compétentes sans imposer de contraintes excessives, |
Q. |
considérant que le secteur des fonds devrait mettre au point, pour améliorer la transparence, de nouvelles mesures contraignantes dans le domaine de la gouvernance d'entreprise, qui devraient aussi être rendues publiques; demande une amélioration des mécanismes de contrôle, |
R. |
considérant que les États membres devraient recourir aux meilleures pratiques pour veiller à ce que les droits acquis par les salariés au titre des régimes de retraite professionnels soient mis à l'abri des liquidations judiciaires, |
S. |
considérant que la Commission devrait envisager d'inclure dans la définition du principe de prudence, lorsque ce principe est incorporé dans la législation communautaire existante, l'exigence pour les investisseurs de vérifier que les fonds d'investissement alternatifs dans lesquels ils investissent respectent la législation applicable et les normes de meilleures pratiques établies dans le secteur, |
T. |
considérant que la diversité qui règne actuellement dans les définitions nationales de l'investissement privé constitue une entrave au marché intérieur et incite aux fuites de produits à haut risque sur le marché de détail, |
U. |
considérant qu'un site Internet comportant un guichet unique pour les codes de conduite devrait être créé, qui comporte un registre des acteurs respectant les codes de conduite, leurs communications et les justifications relatives aux non-respects; observe que les raisons d'un non-respect peuvent également être riches d'enseignement; considérant que ce site web devrait être créé pour l'Union et promu au niveau international, |
V. |
considérant que, dans son rapport d'avril 2008 sur la stabilité financière dans le monde, le FMI met en garde contre le fait que le marché de la dette des entreprises semble vulnérable dans la mesure où les taux de défaillance devraient augmenter en raison de facteurs tant macroéconomiques que structurels, |
W. |
considérant que la récente progression du volume de transactions en fonds de capital-investissement a entraîné une nette augmentation du personnel dont les activités sont, en dernier ressort, contrôlées par des fonds de capital-investissement et que, en conséquence, l'attention qui s'impose devrait être accordée aux législations nationales ainsi qu'à la législation communautaire en vigueur en matière d'emploi (notamment la directive 2001/23/CE), qui a été élaborée dans une situation qui était différente; considérant que les législations nationales et communautaire en matière d'emploi devraient être appliquées sur une base non discriminatoire, impliquant un traitement équitable et approprié de tous les acteurs économiques ayant des responsabilités similaires à l'égard des employés, |
X. |
considérant que, dans de nombreux ordres juridiques, les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement possédant et contrôlant des entreprises ne sont pas considérés comme des employeurs et, par suite, ne sont pas assujettis aux obligations juridiques incombant aux employeurs, |
Y. |
considérant que, en cas de charge extrême de la dette, les sociétés présentent un profil de risque plus élevé, |
Z. |
considérant que, comme pour d'autres entités, des conflits d'intérêts peuvent naître du modèle de gestion appliqué par les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement, ou encore des rapports entre ces instruments et d'autres acteurs des marchés financiers; considérant que les efforts visant à renforcer la législation communautaire existante ne devraient pas être limités aux seuls fonds alternatifs et fonds de capital-investissement et devraient être en adéquation avec les normes internationales telles que les principes de l'OICV en matière de gestion des conflits d'intérêt par des organismes de placement collectif et des intermédiaires de marché, |
AA. |
AA. considérant que les systèmes de rémunération des gestionnaires de fonds alternatifs et de fonds de capital-investissement peuvent engendrer des effets incitatifs inappropriés entraînant des prises de risque irresponsables, |
AB. |
AB. considérant que les fonds alternatifs comptent parmi les acteurs qui ont investi dans les produits structurés complexes qui ont été touchés par la crise du crédit et que, dans ces conditions, ils ont, comme les autres investisseurs, subi des pertes, |
AC. |
AC. considérant que, afin de limiter au maximum le risque de crises financières futures, et compte tenu des fortes interactions qui existent entre les marchés et les acteurs des marchés ainsi que de l'objectif visant à établir des conditions uniformes de concurrence de part et d'autre des frontières comme entre acteurs des marchés réglementé et non réglementé, plusieurs initiatives sont en chantier au sein de l'Union et au niveau international, notamment une révision des directives portant respectivement sur les exigences de fonds propres et sur l'adéquation des fonds propres, ainsi qu'une proposition de directive sur les agences de notation de crédit, ce afin de garantir une réglementation plus cohérente et plus harmonisée, d'application générale, |
AD. |
AD. considérant qu'une réglementation basée sur des principes est une approche appropriée pour réguler les marchés financiers puisqu'elle est mieux à même de suivre l'évolution des marchés, |
AE. |
AE. considérant qu'une action s'impose au niveau de l'Union, fondée sur les sept principes suivants, applicables aux établissements et aux marchés financiers:
|
AF. |
considérant qu'une telle action fournirait une base juridique, universelle et complète, englobant tous les établissements financiers excédant une certaine taille et prenant mutuellement en compte les pratiques de surveillance et les pratiques réglementaires internationales; |
1. |
demande à la Commission de présenter au Parlement, sur la base de l'article 44, de l'article 47, paragraphe 2, ou de l'article 95 du traité CE, et avant la fin de 2008, une ou plusieurs propositions législatives couvrant tous les acteurs et participants pertinents des marchés financiers, y compris les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement, conformément aux sept principes définis dans le considérant AE et aux recommandations détaillées en annexe; |
2. |
constate que ces recommandations respectent le principe de subsidiarité et les droits fondamentaux des citoyens; |
3. |
estime que les incidences financières de la prposition ou des propositions demandées devraient être couvertes par les crédits budgétaires de l'Union; |
4. |
charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations détaillées en annexe à la Commission et au Conseil, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
(1) JO L 26 du 31.1.1977, p.1.
(2) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.
(3) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.
(4) JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.
(5) JO L 82 du 22.3.2001, p. 16.
(6) JO L 283 du 27.10.2001, p. 28.
(7) JO L 41 du 13.2.2002, p. 20.
(8) JO L 41 du 13.2.2002, p. 35.
(9) JO L 271 du 9.10.2002, p. 16.
(10) JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.
(11) JO L 235 du 23.9.2003, p. 10.
(12) JO L 178 du 17.7.2003, p. 16.
(13) JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.
(14) JO L 142 du 30.4.2004, p. 12.
(15) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.
(16) JO L 241 du 2.9.2006, p. 26.
(17) JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.
(18) JO L 79 du 24.3.2005, p. 9.
(19) JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.
(20) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.
(21) JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.
(22) JO L 184 du 14.7.2007, p. 17.
(23) JO C 92 E du 16.4.2004, p. 407.
(24) JO C 296 E du 6.12.2006, p. 257.
(25) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0627.
(26) JO C 175 E du 10.7.2008, p. 392.
(27) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0058.
Mardi, 23 septembre 2008
ANNEXE DE LA RÉSOLUTION:
RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION OU DES PROPOSITIONS DEMANDÉES
Recommandation 1 relative à la stabilité financière, aux fonds propres et à une couverture réglementaire universelle
Le Parlement européen estime que l'acte législatif à adopter devrait avoir pour objectif de réglementer ce qui suit:
Exigences de fonds propres — Les entreprises d'investissement, y compris les sociétés de personnes et les sociétés en commandite, les compagnies d'assurance, les établissements de crédit, les fonds conventionnels (tels que les OPCVM et les régimes de retraite) doivent répondre à des exigences de fonds propres. La Commission devrait garantir que les exigences de fonds propres appropriées soient fondées, pour toutes les institutions financières, sur le risque et non sur l'entité. L'attention accordée au respect des codes de conduite peut être prise en considération par les autorités de surveillance. Ces exigences de fonds propres ne devraient néanmoins pas représenter des exigences supplémentaires par rapport aux règles déjà existantes et ne devraient en aucun cas être considérées comme une garantie en cas de défaillance d'un fonds.
Initiateurs et titrisation — La proposition ou les propositions de la Commission concernant les exigences de fonds propres devraient exiger que les initiateurs fassent figurer une partie de leurs prêts titrisés dans leurs bilans, ou imposer aux initiateurs des exigences de fonds propres calculées en partant de l'hypothèse qu'ils sont détenteurs de cette partie, ou proposer d'autres moyens de mettre en adéquation les intérêts des investisseurs et des initiateurs.
Surveillance communautaire des agences de notation de crédit — La Commission devrait établir un mécanisme de supervision des agences de notation de crédit, des procédures et de leur respect, en confiant des attributions à des organes existants, tels que le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM), de manière à promouvoir également la concurrence et à permettre un accès au marché dans le domaine des notations de crédit.
Évaluation — La Commission devrait arrêter des mesures législatives, basées sur des principes, en matière d'évaluation des instruments financiers illiquides, dans le droit fil des travaux réalisés par des organismes internationaux compétents, afin de mieux protéger les investisseurs et de garantir la stabilité des marchés financiers, en tenant compte des différentes initiatives en matière d'évaluation qui sont en chantier dans l'Union et dans le monde, et étudier les meilleurs moyens de promouvoir cette évaluation.
Intermédiaires principaux («prime brokers») — Les exigences en matière de transparence applicables à tout établissement assurant des prestations de services d'intermédiaire principal devraient être renforcées en fonction de la complexité et de l'opacité de la structure ou de la nature des risques auxquels leurs activités avec l'ensemble des produits et des acteurs, y compris les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement, les exposent.
Capital-risque et secteur des PME: La Commission devrait proposer une législation afin de créer un cadre harmonisé au niveau européen pour le capital-risque et pour les fonds de capital-investissement et de garantir notamment un accès transfrontalier à ce type de capital pour les secteur des PME, conformément à l'agenda de Lisbonne. À cette fin, la Commission devrait mettre en œuvre, sans délai, les mesures proposées dans la communication intitulée «Éliminer les obstacles aux investissements transfrontaliers des fonds de capital-risque». La proposition devrait respecter les principes de bonne réglementation et éviter toute complexité supplémentaire de nature juridique, fiscale et administrative au niveau de l'Union.
Recommandation 2 relative à des mesures visant à assurer la transparence
Le Parlement européen estime que l'acte législatif à adopter devrait avoir pour objectif de réglementer ce qui suit:
Régime de placement privé — La Commission devrait présenter une proposition législative portant sur la mise en place d'un régime européen de placement privé permettant une distribution transfrontalière des produits d'investissement, y compris d'instruments d'investissement alternatifs, à des catégories éligibles d'investisseurs avisés. Cette proposition devrait définir, s'il y a lieu, les principes suivants d'information à l'égard des investisseurs et des autorités publiques concernées:
— |
stratégie générale d'investissement et politique en matière de commissions, |
— |
coefficient d'endettement/d'exposition à la dette, système de gestion des risques et méthodes d'évaluation de portefeuille, |
— |
origine et montant des fonds mobilisés, y compris au niveau interne, |
— |
règles garantissant une transparence totale au niveau des systèmes de rémunération des directeurs et des cadres supérieurs, y compris d'éventuelles options sur actions, |
— |
enregistrement et identification des actionnaires au-delà d'un certain seuil de détention. |
Investisseurs — La Commission devrait, en coopération avec les autorités de surveillance, établir des règles afin de garantir la divulgation et la communication transparentes d'informations substantielles et pertinentes aux investisseurs.
Fonds de capital-investissement et protection des employés — La Commission devrait veiller à ce que la direc tive 2001/23/CE accorde toujours les mêmes droits aux employés, notamment le droit d'être informé et consulté, en cas de transfert du contrôle de l'entreprise ou des activités en question opéré par des investisseurs, y compris par des fonds alternatifs et des fonds de capital-investissement.
Régimes de retraite — Depuis le milieu des années 1990, un nombre croissant de fonds de pension et de compagnies d'assurances détient des participations dans des fonds alternatifs et dans des fonds de capital-investissement et leur faillite aurait une incidence négative sur les droits des affiliés aux régimes de retraite. Dans le cadre de la révision de la direc tive 2003/41/CE, la Commission devrait veiller à ce que les salariés ou les représentants du personnel soient informés, directement ou via un mandataire, de la manière dont il est investi pour leurs retraites et des risques y afférents.
Recommandation 3 relative à des mesures portant sur un endettement excessif
Le Parlement européen estime que l'acte législatif à adopter devrait avoir pour objectif de réglementer ce qui suit:
Endettement pour les fonds de capital-investissement — Dans sa révision de la direc tive 77/91/CEE sur le capital, la Commission devrait veiller à ce que toutes les modifications se conforment aux principes fondamentaux suivants: détention de capital en fonction du risque, attente raisonnable d'un niveau d'endettement supportable tant pour la société ou le fonds de capital-investissement que pour la société cible et absence de discrimination inéquitable affectant des investisseurs privés spécifiques, ou entre différents fonds ou instruments d'investissement recourant à une stratégie similaire.
Épuisement du capital — La Commission devrait proposer des mesures supplémentaires harmonisées au niveau de l'Union, si nécessaire, sur la base d'un examen des options législatives existant au niveau national et au niveau communautaire, afin d'éviter un démembrement d'actifs («asset stripping») déraisonnable dans les sociétés cibles.
Recommandation 4 relative à des mesures portant sur les conflits d'intérêts
Le Parlement européen estime que l'acte législatif à adopter devrait avoir pour objectif de réglementer ce qui suit:
La Commission devrait élaborer des règles afin de garantir une séparation effective entre les services que les entreprises d'investissement fournissent à leurs clients. Le Parlement européen tient à réaffirmer qu'il convient d'appliquer toute adaptation éventuelle à l'ensemble des établissements financiers, donc sur une base non discriminatoire. Comme le recommande l'OICV, les établissements financiers qui fournissent une panoplie de services financiers différents devraient disposer de politiques et de procédures, y compris d'une communication appropriée, au niveau de la société ou du groupe, qui lui permettent d'identifier les conflits existants ou potentiels, de les évaluer et de mettre en place des dispositifs adaptés permettant de les résoudre.
Agences de notation de crédit — Les agences de notation de crédit devraient être tenues d'améliorer l'information et d'éliminer ou d'atténuer toute incertitude ou information asymétrique, et de mettre au grand jour les conflits d'intérêts se présentant dans leur cadre d'activité sans porter atteinte à un système financier orienté vers la réalisation de transactions. En particulier, les agences de notation de crédit devraient être tenues de séparer leur activité de notation d'autres services éventuels (tels que le conseil sur les opérations de structuration) qu'elles fournissent à l'égard d'obligations ou d'entités faisant l'objet de leur notation.
Accès au marché et concentration — La direction générale de la concurrence de la Commission devrait procéder à une étude générale des effets de la concentration du marché et des incidences des acteurs dominants dans le secteur des services financiers, en tenant compte de la situation internationale et en incluant également les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement. Elle devrait évaluer si les règles de concurrence communautaires sont appliquées par l'ensemble des acteurs du marché, s'il existe une concentration illicite du marché ou s'il convient d'éliminer les obstacles rencontrés par les nouveaux venus et de supprimer les dispositions législatives favorisant les opérateurs existants et les structures actuelles du marché au sein desquelles la concurrence est limitée.
Recommandation 5 relative à la législation existante applicable aux services financiers
Le Parlement européen estime que l'acte législatif à adopter devrait avoir pour objectif de réglementer ce qui suit:
La Commission devrait procéder à une étude de l'ensemble de la législation communautaire existante applicable aux marchés financiers afin d'identifier toute lacune concernant la réglementation des fonds alternatifs et des fonds de capital-investissement et, sur la base des conclusions de cette étude, de soumettre au Parlement européen une proposition ou des propositions législatives modifiant, si nécessaire, les direc tives exis tantes afin de mieux réglementer les fonds alternatifs, les fonds de capital-investissement et les autres acteurs concernés. Une telle proposition législative devrait être ciblée.