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Document 52007DP0189

Décision du Parlement européen du 22 mai 2007 sur la modification de l'article 47 du règlement du Parlement européen - coopération entre commissions (2007/2016(REG))

JO C 102E du 24.4.2008, pp. 89–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

52007DP0189

Décision du Parlement européen du 22 mai 2007 sur la modification de l'article 47 du règlement du Parlement européen - coopération entre commissions (2007/2016(REG))

Journal officiel n° 102 E du 24/04/2008 p. 0089 - 0090


P6_TA(2007)0189

Coopération entre commissions

Décision du Parlement européen du 22 mai 2007 sur la modification de l'article 47 du règlement du Parlement européen — coopération entre commissions (2007/2016(REG))

Le Parlement européen,

- vu la proposition de modification de son règlement B6-0461/2006,

- vu les articles 201 et 202 de son règlement,

- vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0139/2007);

1. décide d'apporter à son règlement la modification ci-après;

2. rappelle que cette modification entre en vigueur le premier jour de la prochaine période de session;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

TEXTE EN VIGUEUR | AMENDEMENT |

Amendement 3

Article 47

Coopération renforcée entre commissions | Commissions associées |

Lorsque, de l'avis de la Conférence des présidents, une question relève dans une mesure presque égale de la compétence de deux commissions ou lorsque différents aspects de la question relèvent de la compétence de deux commissions distinctes, l'article 46 est d'application, de même que les dispositions complémentaires suivantes: | Lorsque la Conférence des présidents a été saisie d'une question de compétence sur la base de l'article 179, paragraphe 2, ou de l'article 45 et qu'elle estime, sur la base de l'annexe VI, que la matière relève dans une mesure presque égale de la compétence de deux ou de plusieurs commissions ou que différents aspects de la matière relèvent de la compétence de deux ou de plusieurs commissions, l'article 46 est d'application, de même que les dispositions complémentaires suivantes: |

—le calendrier est arrêté d'un commun accord par les deux commissions, | —le calendrier est arrêté d'un commun accord par les commissions concernées, |

—le rapporteur et le rapporteur pour avis s'efforcent de se mettre d'accord sur les textes qu'ils proposent à leurs commissions respectives ainsi que sur les positions qu'ils adoptent sur les amendements, | —le rapporteur et les rapporteurs pour avis se tiennent informés et s'efforcent de se mettre d'accord sur les textes qu'ils proposent à leurs commissions respectives ainsi que sur les positions qu'ils adoptent sur les amendements, |

| —les président, rapporteur et rapporteurs pour avis concernés s'efforcent de déterminer ensemble les parties du texte qui relèvent de leurs compétences exclusives ou communes et de convenir des modalités précises de leur coopération, |

—la commission compétente au fond accepte sans vote les amendements de la commission saisie pour avis lorsque ceux-ci concernent des aspects que le président de la commission compétente au fond estime, sur la base de l'annexe VI, après consultation du président de la commission saisie pour avis, relever de la compétence de celle-ci et qui ne sont pas en contradiction avec d'autres éléments du rapport. | —la commission compétente au fond accepte sans vote les amendements d'une commission associée lorsque ceux-ci concernent des aspects que le président de la commission compétente au fond estime, sur la base de l'annexe VI, après consultation du président de la commission associée, relever de la compétence exclusive de la commission associée et qui ne sont pas en contradiction avec d'autres éléments du rapport. Le président de la commission compétente au fond tient compte des modalités éventuellement convenues en vertu du troisième tiret, |

| —lorsque la proposition fait l'objet d'une procédure de conciliation, la délégation du Parlement comprend le rapporteur pour avis de toute commission associée. |

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